2012 QCCQ 8021, 2012 QCCQ 8021
Opinion
Buruiana c. Solomon 2012 QCCQ 8021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123764-104 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RADU BURUIANA Demandeur c.
CAROL SOLOMON et JEAN MORISSETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU' un contrat de service est intervenu entre le demandeur et la défenderesse Solomon; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE la réclamation du demandeur vise ce contrat; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE , cependant, la demande est mal fondée, car il y a chose jugée (jugement du 28 juin 2010, pièce DD-1 en liasse); [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE , contrairement à ce qu'il prétend, le demandeur n'a reçu qu'un seul mandat de Solomon, à savoir celui dont traite le jugement DD-1; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE , de plus, selon la prépondérance de la preuve, le demandeur n'a pas agi au mieux des intérêts de sa cliente, avec prudence et diligence, ni conformément aux règles de l'art, dans l'exécution de son mandat (art. 2100 du Code civil du Québec ); [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE , quant au défendeur Morissette, il n'y a pas lien de droit entre le demandeur et ce dernier; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE c'est Solomon qui a retenu les services du demandeur et non Morissette; [ 9 ] VU l'art. 165 du Code de procédure civile ; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur n'a pas prouvé les faits allégués dans sa demande, selon la prépondérance de la preuve (arts. 2803 et 2804 C.c.Q . ); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 16 octobre 2012
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