2023 QCCA 757, 2023 QCCA 757
Opinion
Hôtel & Suites Le Lincoln inc. c. Belzil 2023 QCCA 757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030558-233 ( 500-17-121929-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS hÔTEL & sUITES LE LINCOLN inc. Franco TERLIZZI LUC BEAUSÉJOUR Me STÉPHANE HAREL Me KEVIN LAUZON ( Harel Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS BRIGITTE BELZIL SOCIÉTÉ DE PLACEMENT JEAN CHANDONNET INC. INVESTER INC. GESTION IMMOBILIÈRE CANADA- MAROC S.E.N.C.
SÉBASTIEN LADOUCEUR CHRISTINE IMBAULT MARIO LÉGARÉ LUCIE NÉRON SERGE BONIN ISABELLE SIMARD MARTIN ROBITAILLE LISA SKINNER MARTINE ST-GERMAIN BERNARD BÉLAND MIRELLE ST-GELAIS FERNAND LEBLANC ANNIE-CLAUDE DORÉ ALEXANDRE HUOT JEAN-MARC DORÉ Me DAVID QUESNEL THOMAS GUILLMETTE, étudiant en droit ( LCM Avocats )
HÉLÈNE BOUCHARD PIERRE SANDOR GORDON LEEDLE GLENDA MILLER KATHARINA BAHLER UTIGARD VINCENT MASCARO MICHEL LAFOREST DANIELLE MAISONNEUVE PAUL RAYNAULD GISHLAINE TREMPE LUC BONIN MARC-ANDRÉ LEGER MÉLIZA DUBOIS GESCÔTÉ INC. VÉRONIQUE ANDERSON PATRICE PARÉ DANIEL KROLICKI SANDY PIMENTEL PARTIES MISE EN CAUSE AUBÉ BACHOUR TERLIZZI DÉVELOPPEMENTS INC. B.T. DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER INC.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES COND’EAUTELS DU MANOIR ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 avril 2023 par l’honorable Philippe Bélanger de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31 et 357 C.p.c .) Requête pour pour suspendre à l’exécution provisoire d’un jugement rendu en cours d’instance (Article 660 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarque préliminaire du juge. 9 h 39 Argumentation de Me Harel. 9 h 42 Échanges entre le juge et Me Harel.
9 h 52 Me Harel poursuit son argumentation. 9 h 53 Argumentation de Me Quesnel. 10 h 00 Réplique de Me Harel. 10 h 01 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 02 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler du jugement rendu le 6 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Philippe Bélanger), qui accueille la demande des intimés pour la délivrance d’une ordonnance d’injonction interlocutoire [1] .
Ainsi, le juge prononce une série d’ordonnances à l’encontre des requérants pour permettre aux intimés d’avoir accès à une plage et une marina sur le Lac Archambault, à St-Donat, Québec. Aussi, il ordonne aux requérants de cesser d’en permettre et d’en publiciser l’accès à des tiers qui ne sont pas copropriétaires. [ 2 ] Advenant, l’octroi de la permission d’appeler, les requérants demandent la suspension de l’injonction pendant l’instance en appel. [ 3 ] Les intimés sont copropriétaires des unités d’habitation en bordure dudit Lac Archambault. À leur tour, ils sont copropriétaires avec les requérants.
Il ne s’agit pas du premier différend lié à des actes de copropriété et de servitude. [ 4 ] Les requérants allèguent une panoplie d’erreurs dans le jugement entrepris, à savoir, en résumé, que le juge a mal appliqué les critères légaux pour l’octroi d’une injonction interlocutoire, qu’il a mal interprété la preuve et qu’il a rendu des ordonnances non exécutoires et de nature permanente au lieu d’interlocutoire. [ 5 ] La décision d’accorder une injonction interlocutoire est discrétionnaire et donc, les appels en la matière ne sont autorisés qu’avec parcimonie [2] . [ 6 ] L’intervention de la Cour sera justifiée uniquement si le juge a fait une erreur de droit ou une interprétation erronée de la preuve [3] . [ 7 ] D’ailleurs, les critères pour l’octroi de la permission d’appeler prévus par l'article 31 C.p.c. ne sont que rarement satisfaits vu qu’un tel jugement ne lie pas le juge du fond.
Donc, il n’y a pas de préjudice qui est irrémédiable et le litige n’est pas décidé en partie. [ 8 ] Même si le juge mentionne la notion de « question sérieuse », il constate correctement en conclusion au paragraphe 28 du jugement que les intimés « démontrent une apparence de droit ». À cet effet, le juge a bien considéré les représentations des requérants que l’acte de servitude en cause ne prévoit pas un accès au lac.
Le juge conclut à une apparence de droit en vertu de l’acte ou, à défaut, en vertu de notion d’enclave (économique). [ 9 ] Les requérants arguent que les enseignements de la Cour suprême concernent l’octroi des injonctions mandatoires n’ont pas été suivies [4] . Je ne suis pas d’accord. Le juge fait référence à une « apparence de droit ».
Surtout, en l’espèce, les ordonnances qui sont mandatoires au niveau grammatical découlent du thème de ne pas entraver l’accès au lac; donc, prohibitoire. [ 10 ] Quant à l’évaluation de la preuve pour supporter ses conclusions sur le préjudice et la balance des inconvénients, les requérants ne réussissent pas à me convaincre qu’il y a matière à intervention par la Cour. [ 11 ] Je souligne que les requérants n’ont pas produit devant le juge les permis de construction comme constatés par le juge.
Alors, le juge était justifié de rejeter tout argument quant à l’existence d’un préjudice découlant de la création d’un obstacle au développement du site ou réparation ou démolition requise par la municipalité. L’expression de l’intention de produire ces permis comme nouvelle preuve devant la Cour advenant que la permission soit accordée, n’aide pas la cause des requérants, car un appel n’est pas un deuxième procès.
D’ailleurs, si les permis ont été délivrés, après le prononcé du jugement entrepris, il peut donner lieu à une demande devant la Cour supérieure en révision de l’injonction [5] . [ 12 ] De toute manière, le juge note que les requérants ont été prêts à donner accès au lac contre paiement d’une redevance.
Ceci crée un grand doute quant à la validité des prétentions d’un préjudice subi par les requérants. [ 13 ] Enfin, c’est vrai que le juge aurait dû spécifier une limite de temps pour les ordonnances, mais il est évident en contexte qu’elles sont en vigueur jusqu’au jugement sur le fond (absent un changement de circonstances qui peut donner lieu à une révision). De toute manière, il s’agissait d’une erreur qui aurait peut-être corrigé selon l’article 338 C.p.c. et qui ne justifie pas l’intervention de la Cour d’appel.
[ 14 ] En dernier lieu, les ordonnances délivrées apparaissent suffisamment claires pour une
partie de bonne foi d’obtempérer sans crainte de se rendre coupable d’outrage au tribunal. [ 15 ] En conclusion, même si les critères de l’article 31 C.p.c. étaient satisfaits (et ils ne le sont pas), l’intérêt de la justice milite à l’encontre de l’octroi de la permission d’appeler. [ 16 ] En conséquence, la requête demandant la suspension de l’injonction sera elle aussi rejetée. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice; [ 19 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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