2024 QCCS 1, 2024 QCCS 1
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie- CHUS c. Allard 2024 QCCS 1 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N o : 450-17-008651-235 450-17-008652-233 DATE : 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PIERRE-ROY, J.C.S. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE-CHUS Demanderesse c.
SERGE ALLARD et NORMAND JUTEAU et SYLVIE MERCIER Défendeurs ME JULIE BLOUIN, EN SA QUALITÉ D’ARBITRE CIVILE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jusqu’à 2021, chacun des défendeurs recevait à domicile des usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui leur étaient confiés par le CIUSSS demandeur.
Ces services étaient encadrés par des « ententes spécifiques » avec le CIUSSS, prévoyant les conditions selon lesquelles les défendeurs pouvaient opérer une ressource de type familial (RTF). [ 2 ] En 2021, le CIUSSS a transmis à chacun des défendeurs des avis de non-renouvellement de ces ententes spécifiques. Les défendeurs ont contesté cette décision en logeant des avis de mésententes auprès d’une arbitre, dont le CIUSSS a contesté la compétence.
Au terme de l’audition, l’arbitre a jugé qu’elle avait compétence pour trancher les mésententes. [ 3 ] Insatisfait de cette conclusion, le CIUSSS demande au Tribunal de se prononcer au sujet de la compétence de l’arbitre, comme le lui permet l’article 632 C.p.c.
[ 4 ] La
section pertinente de la convention d’arbitrage invoquée par les défenderesses se lit ainsi : […] la procédure d’arbitrage civile prévue à l’Entente collective s’applique en faisant les adaptations nécessaires dans les cas suivants : (…) dans le cas d’un litige causé par le fait que l’établissement aurait empêché le renouvellement de l’entente spécifique alors que l’application de l’entente donnait droit à un tel renouvellement . [Nous soulignons] [ 5 ] Le CIUSSS prétend que cette convention d’arbitrage ne s’applique pas à la situation des défendeurs.
À son avis, puisqu’il a transmis un avis de non-renouvellement dans les délais stipulés à l’entente spécifique, les défendeurs ne peuvent prétendre que « l’application de l’entente donnait droit à un […] renouvellement ». I – L’exercice de révision de la compétence de l’arbitre par le Tribunal [ 6 ] Tel qu’il sera exposé plus loin, le mode de résolution des conflits auquel se sont soumis les parties pour certains différends est l’arbitrage civil, ou conventionnel, prévu aux articles 620 C.p.c. et suivants.
Les ententes pertinentes le spécifient explicitement. [ 7 ] Les parties conviennent que, dans ce contexte, le Tribunal doit procéder à sa propre évaluation de la compétence de l’arbitre, sans déférence envers la décision de cette dernière. [ 8 ] En effet, selon la tendance jurisprudentielle majoritaire, la procédure prévue à l’article 632 C.p.c. ne relève pas du domaine du contrôle judiciaire, puisque l’arbitre conventionnel n’est pas soumis au pouvoir de surveillance et contrôle de la Cour supérieure.
Ainsi, lorsqu’un arbitre statue au sujet de sa compétence dans une décision interlocutoire, le Tribunal peut procéder à sa propre évaluation de la question, sans déférence envers la décision arbitrale : Comme le précise le Code, on a plutôt conféré aux tribunaux judiciaires le pouvoir « de se prononcer sur/to rule on » la compétence du tribunal arbitral.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger en amont – comme on le fait en matière de contrôle judiciaire ou d’appel – sur la norme de contrôle ou de révision applicable, l’objet de l’intervention du tribunal judiciaire n’étant pas la décision du tribunal arbitral, mais bien la question de compétence elle-même. Ainsi, l’article 632 al. 3 C.p.c. permet aux instances judiciaires d’examiner cette question sans avoir à faire preuve de déférence à l’égard de l’analyse et de la conclusion retenues par le tribunal arbitral [1] . [7] C’est l’exercice auquel se livrera le Tribunal.
En tout état de cause, compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, qui correspond à celle de l’arbitre, toute autre grille d’analyse aurait mené au même résultat [2] . II – Le contexte légal et conventionnel du débat [ 9 ] Les parties œuvrent dans un domaine très particulier, encadré par un ensemble de lois et d’ententes à teneur quasi-syndicales. La nature exacte de la relation entre les RTFs, les associations qui les représentent, les établissements et le gouvernement fait l’objet de débats depuis de nombreuses années.
Des développements en lien avec la constitutionnalité de la structure de négociation imposée par la loi se font d’ailleurs attendre de la part de la Cour d’appel [3] . [ 10 ] Le Tribunal n’est pas saisi de ces questions. Toutefois, il demeure nécessaire de considérer cet historique, afin de comprendre le contexte dans lequel les parties évoluent ainsi que les sujets que les parties ont choisi de confier à l’arbitrage.
a) Le contexte historique [ 11 ] Le Tribunal s’inspirera du jugement Hardy pour esquisser l’historique des relations entre les parties. [ 12 ] Le système de santé québécois fait appel depuis longtemps à des ressources familiales pour accueillir des usagers aux besoins particuliers. Il s’agit soit d’enfants pris en charge par la DPJ ou d’adultes à l’autonomie affectée par l’âge ou la maladie. [ 13 ] Ces milieux de vie naturels favorisent l’intégration et la réadaptation des usagers qui y résident.
Dans le cas qui nous occupe, les ressources concernées sont des « ressources de type familial », à savoir des particuliers qui reçoivent des usagers dans leur domicile personnel, par opposition à des ressources organisées sous forme d’établissement. [ 14 ] Au début des années 2000, le Tribunal du travail a reconnu aux ressources le statut de salarié et permis leur accréditation syndicale. En réaction, l’Assemblée nationale a adopté en 2003 la Loi modifiant la
Loi sur les services de santé et ses services sociaux (la « loi de 2003 ») afin de contrer l’effet des décisions du Tribunal du travail. Cette loi stipulait que les ressources étaient réputées ne pas être salariées de l’établissement public qui faisait appel à leurs services. [ 15 ] Le 31 octobre 2008, l’hon. Danielle Grenier a conclu que la loi de 2003 représentait une atteinte à la liberté d’association des ressources [4] . En réaction, l’Assemblée nationale a adopté la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (la LRR) [5] .
b) La LRR [ 16 ] Grossièrement résumé, la LRR permet une forme de négociation collective qui présente des similarités importantes avec la structure classique des relations de travail [6] .
i) La structure générale de la LRR [ 17 ] Les ressources disposent du droit d’appartenir à une association de ressources (art. 3) qui peut être un syndicat professionnel (art. 4). Le Tribunal administratif du travail se voit attribuer la compétence nécessaire notamment pour reconnaître les associations de ressources (art. 4) ou traiter de plaintes reliées aux gestes d’intimidation ou d’entrave de leurs activités (art. 8 à 10).
[ 18 ] Le ministre peut conclure avec les associations de ressources une entente collective (art. 32) qui porte sur divers sujets, incluant la rétribution des services, les modalités des congés et « la procédure de règlement d’une mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective » (art. 33). [ 19 ] Ces ententes collectives sont au cœur de l’organisation des relations entre le gouvernement et les associations de ressources.
Bien que l’analogie soit imparfaite, ces ententes collectives présentent des similarités notables avec les conventions collectives qui caractérisent le droit du travail. [ 20 ] Dans le présent dossier, l’entente collective applicable a été conclue entre le ministre de la santé et des services sociaux du Québec et l’Alliance des associations démocratiques des ressources à l’enfance du Québec, dont les défenderesses sont membres. ii) La possibilité de conclure des ententes spécifiques [ 21 ] Un établissement public comme le CIUSSS peut conclure une entente spécifique avec une ressource visée par une entente collective.
Les termes d’une entente spécifique ne peuvent contrevenir aux dispositions d’une entente collective (art. 55). Elles doivent porter exclusivement sur quatre sujets précis : (1) le nombre de places reconnues à une ressource, (2) le type d’usagers pouvant lui être confié (3) l’identification des répondants et (4) la durée . [ 22 ] L’enjeu du renouvellement des ententes spécifiques est intimement relié à la notion de durée . C’est pourquoi le processus de renouvellement des ententes est, du moins en apparence, déterminé dans les ententes spécifiques.
Comme on le verra à la prochaine section, des nuances importantes doivent être apportées à ce sujet.
c) L’encadrement de la négociation des ententes spécifiques [ 23 ] Le processus de négociation et de signature des ententes spécifiques avec les ressources a été encadré de manière précise par les parties aux ententes collectives. Par la lettre d’entente no. II, qui fait
partie intégrante de l’entente collective, les parties s’astreignent à utiliser un canevas d’entente spécifique, afin de « favoriser les meilleures pratiques au regard des ententes spécifiques, dans un souci de cohérence au niveau des établissements et des ressources ». [ 24 ] Le canevas prévoit une structure précise définissant la durée des ententes spécifiques. Dans la lettre d’entente no. 9, qui ne fait pas
partie de l’entente collective mais est jointe seulement à
titre informatif, les parties conviennent de durées cadres pour les ententes spécifiques.
Dans cette lettre, le ministre « s’engage à tout mettre en œuvre pour que l’entente spécifique conclue entre un établissement et une ressource » reproduise ces durées. [ 25 ] Ainsi, les deux ententes spécifiques en cause dans le présent dossier prévoient la même structure de durée et de renouvellement, identique à ce qu’on retrouve au canevas négocié entre le ministre et l’alliance : 25.1. une durée initiale de trois ans; suivie 25.2. d’un renouvellement automatique de trois ans pouvant être empêché par un préavis de 90 jours pour motif; suivi 25.3. de renouvellements pour des termes subséquents d’un an pouvant être empêchés par un préavis de 90 jours, sans nécessiter d’invoquer un motif. [ 26 ] Alternativement, le canevas permet de convenir de termes fixes, non renouvelables.
Dans les ententes spécifiques en cause, ces clauses types alternatives ont été biffées. [ 27 ] Ce n’est donc qu’en apparence que la durée des ententes spécifiques doit être négociée directement entre les établissements et les ressources.
L’entente collective impose de facto , sans le dire en toutes lettres, un canevas appliqué de manière rigide dans toutes les ententes spécifiques à travers la province. [ 28 ] C’est cette incohérence entre les exigences apparentes de la LRR et la pratique avouée du ministre, des établissements, des associations et des ressources qui a mené la Cour à déclarer que l’article 37 de la LRR était contraire à l’
article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne : [335] Ainsi, en pratique, la durée d’une entente spécifique n’est pas laissée à la discrétion de l’établissement public avec lequel une Ressource contracte. [336] Le MSSS a donc contourné l’interdiction de négocier la durée des ententes spécifiques au moyen de la signature d’une lettre d’entente dans la
section informative [7] . [ 29 ] En conclusions, les parties œuvrent dans un domaine unique, qui présente d’importantes similitudes avec le droit du travail et de la négociation collective. Cet environnement jette un éclairage particulier sur l’interprétation de la clause d’arbitrage en cause. III - Analyse [ 30 ] L’article 622 C.p.c. consacre le caractère obligatoire des conventions d’arbitrage.
Dans chacune des ententes spécifiques en cause, la convention d’arbitrage prévoit que l’arbitre a compétence, à l’exclusion des tribunaux judiciaires : (…) dans le cas d’un litige causé par le fait que l’établissement aurait empêché le renouvellement de l’entente spécifique alors que l’application de l’entente donnait droit à un tel renouvellement.
[Nous soulignons] [ 31 ]
Malgré la complexité du contexte dans lequel œuvrent les parties, la question soumise au Tribunal est simple : lorsqu’un avis de non-renouvellement est transmis dans les délais prévus à l’entente spécifique, est-ce que la mésentente qui en résulte est de la compétence de l’arbitre?
a) La mise en œuvre de la convention d’arbitrage exige la considération du contexte du débat entre les parties [ 32 ] La détermination de la compétence d’un arbitre exige que le Tribunal identifie l’essence du litige qui oppose les parties [8] . Ensuite, le Tribunal doit déterminer si cette situation factuelle découle expressément ou implicitement de la convention d’arbitrage [9] . Pour ce faire, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble du contexte entre les parties à la convention. [ 33 ] En l’espèce, les mésententes soumises à l’arbitre présentent certaines similitudes.
Dans les deux dossiers, l’entente initiale entre le CIUSSS et la RTF a été conclue en 2015, puis renouvelée. Dans les deux cas, l’entente spécifique prévoyait un processus de renouvellement annuel de l’entente : 5.2.2.
Subséquent 5.2.2.1 À la suite du renouvellement visé à la clause 5.2.1, la présente entente est renouvelée, selon les mêmes conditions, pour un terme de 1 (un) an à moins que l’une des Parties aux présentes expédie un avis de non-renouvellement à l’autre Partie, dans un délai de 90 jours de ce terme. [ 34 ] Dans les deux cas, les défendeurs ont été avisés d’insatisfactions du CIUSSS quant à la qualité des services rendus aux usagers. Dans le cas de M. Allard, le CIUSSS avait pris la décision de ne pas conclure son enquête puisque M. Allard avait annoncé son intention de fermer sa ressource. Dans le cas de M.
Juteau et Mme Mercier, le renouvellement de l’entente spécifique avait initialement été recommandé, dans la mesure où le personnel impliqué jugeait que le lien de confiance demeurait intact. [ 35 ] Dans les deux cas, le CIUSSS a éventuellement transmis un avis de non-renouvellement dans le délai de 90 jours prévu à l’entente spécifique.
b) L’interprétation d’une clause arbitrage exige la détermination de l’intention des parties [ 36 ] Le CIUSSS est d’avis que la convention d’arbitrage en cause doit recevoir une interprétation restrictive. Il met le Tribunal en garde contre une importation sans nuance de la jurisprudence qui consacre aujourd’hui une interprétation large et libérale des clauses compromissoires. En effet, le CIUSSS souligne que la convention d’arbitrage est, en l’espèce, limitée à certains cas précis.
i) Les principes d’interprétation [ 37 ] Dans une certaine mesure, le CIUSSS a raison. Toute question relative à la compétence de l’arbitre doit être résolue en fonction des termes de la convention d’arbitrage [10] . Ainsi, la source première de la compétence d’un arbitre est le texte de la clause par laquelle les parties ont exprimé leur intention quant au forum compétent pour trancher leurs différends [11] .
Une clause compromissoire doit habituellement recevoir une interprétation large et libérale, afin de donner plein effet à l’intention des parties. [ 38 ] Dans la majorité des cas rapportés en jurisprudence, les parties ont convenu d’une clause compromissoire qui couvre l’ensemble des différends susceptibles de survenir dans le contexte d’une relation spécifique.
Ces principes d’interprétation ne posent alors pas problème. [ 39 ] Mais lorsque l’intention explicite des parties est de limiter l’arbitrage à certains différends identifiés, le Tribunal doit respecter cette intention, tout en prenant garde de ne pas limiter plus que nécessaire la portée de la clause compromissoire « partielle ». ii) Le contexte dans lequel s’inscrit la convention d’arbitrage en cause [ 40 ] La convention d’arbitrage ne vise qu’une
partie des différends potentiels entre les parties. Elle n’a pas véritablement été négociée entre le CIUSSS et les défendeurs, mais plutôt imposée dans le cadre de négociations entre le ministre et les associations de ressources. [ 41 ] En effet, la LRR laisse aux parties à l’entente collective le soin de préciser le mode de règlement des mésententes.
À défaut d’entente à ce sujet, les mésententes doivent être soumises à un arbitre nommé en vertu des dispositions du Code du travail (art. 56) . [ 42 ] L’entente collective applicable en l’espèce prévoit plutôt que les mésententes doivent être soumises à l’arbitrage civil à l’exclusion de tout recours devant les tribunaux de droit commun [12] .
L’entente collective comprend donc une clause compromissoire couvrant l’ensemble des différends potentiels entre le ministre et les associations. [ 43 ] Le mode de règlement des mésententes en lien avec les ententes spécifiques est quant à lui prévu à la lettre d’entente no II de l’entente collective. Ces termes sont repris dans les ententes spécifiques qui prévoient l’arbitrage comme mode de règlement des mésententes.
Ce recours à l’arbitrage est toutefois limité : Puisque la procédure d’arbitrage prévue dans l’entente collective ne s’applique qu’à une difficulté relative à l’interprétation ou l’application de l’entente collective, cette procédure d’arbitrage ne s’applique donc pas automatiquement dans le cas d’une difficulté liée à l’interprétation ou à l’application de l’entente spécifique. [ 44 ] Le ministre et l’Alliance ont néanmoins convenu de reproduire aux ententes spécifiques les mécanismes d’arbitrage de l’entente collective pour le règlement de certaines difficultés.
Ainsi, la procédure d’arbitrage prévue à l’entente collective s’applique aussi aux ententes spécifiques dans trois cas limités, incluant la clause précitée [13] .
[ 45 ] La convention d’arbitrage en cause a donc une portée limitée, mais il n’est pas possible de l’interpréter de manière isolée. Elle s’insère dans un canevas plus large de négociation collective assimilable au droit du travail. Chacune des ententes spécifiques est d’ailleurs explicitement désignée comme étant « complémentaire notamment aux dispositions (…) de l’entente collective (…) lesquelles font
partie intégrante de leurs relations d’affaires ». [ 46 ] Dans ces relations enchevêtrées, l’arbitrage a été établi comme la norme. Les différends susceptibles de survenir au sujet de l’application de l’entente collective entre le ministre et les associations doivent être soumis à l’arbitrage.
Seuls quatre sujets sont soustraits au cadre des ententes collectives : (1) le nombre de places reconnues à une ressource, (2) le type d’usagers pouvant lui être confié, (3) l’identification des répondants et (4) la durée . [ 47 ] Les différends portant sur ces quatre sujets sont susceptibles d’être soumis à l’arbitrage si l’établissement apporte une modification à l’entente spécifique pendant sa durée. Il en est de même, généralement parlant, si l’établissement résilie ou empêche le renouvellement de l’entente spécifique.
Malgré son caractère en apparence limité, la convention d’arbitrage retrouvée aux ententes spécifiques couvre la vaste majorité des différends qu’il est raisonnable de prévoir. [ 48 ] De l’avis du Tribunal, ceci confirme que, dans ce contexte très particulier, la clause d’arbitrage en cause doit recevoir une interprétation large et libérale [14] , tout en respectant les limites imposées par les termes choisis.
c) Conclusion [ 49 ] De manière globale, les différends soumis par les RTFs semblent correspondre à ce qui a été prévu à la convention d’arbitrage. En transmettant ses avis de non-renouvellement, le CIUSSS a « empêché le renouvellement de l’entente spécifique » qui aurait autrement été automatique. Les termes « empêcher le renouvellement » sont précisément les termes choisis par les diverses parties prenantes pour faire référence à la transmission un établissement d’un avis de non-renouvellement, notamment à la lettre d’entente no 9 : 1. Le ministre s’engage à tout mettre en œuvre pour que l’entente spécifique conclue entre un établissement et une ressource de l’Alliance : (…)
c) prévoit, un renouvellement subséquent selon un terme à déterminer qui peut être empêché par la transmission d’un avis de non- renouvellement , sauf circonstances particulières. [Nous soulignons] [ 50 ] Ce principe est repris, dans les mêmes termes, à la note de bas de page rattachée à la clause 5.2.2.1 citée plus haut. [ 51 ] L’argument du CIUSSS porte plutôt sur la seconde
partie de la convention d’arbitrage. De l’avis du CIUSSS, le droit au renouvellement naît seulement si aucun avis de non-renouvellement n’a été transmis dans le délai prévu. Comme le CIUSSS peut empêcher le renouvellement sans avoir à invoquer de motifs, les défendeurs ne peuvent prétendre avoir « droit à un tel renouvellement » si l’avis est transmis, condition essentielle pour que s’applique la clause d’arbitrage. [ 52 ] Cette lecture de la clause d’arbitrage est indûment restrictive.
Même si cette clause était interprétée hors contexte, selon son seul sens littéral, il faudrait conclure qu’il existait dans l’entente un droit au renouvellement. [ 53 ] Dans chacune des ententes spécifiques, le droit au renouvellement est stipulé explicitement. Certes, il est soumis à l’intervention du CIUSSS, qui peut en empêcher la réalisation, mais il existe tout de même. D’année en année, l’entente donne aux ressources le droit de voir leurs contrats renouvelés à moins que le renouvellement soit empêché par le CIUSSS.
Il est erroné de prétendre que ce droit ne prend naissance qu’après l’expiration du délai prévu pour la transmission d’un avis de non-renouvellement. [ 54 ] De plus, les termes utilisés dans la convention d’arbitrage n’exigent pas que le droit au renouvellement soit toujours d’actualité lorsque l’avis de mésentente est transmis.
En effet, l’utilisation de l’imparfait dans l’expression « alors que l’application de l’entente donnait droit à un tel renouvellement » pourrait signifier que le scénario actuel a été prévu par les parties : l’application de l’entente donnait effectivement droit au renouvellement avant que l’avis de non-renouvellement ne soit transmis par le CIUSSS. [ 55 ] Si la lecture que fait le CIUSSS de la clause d’arbitrage devait être retenue, ceci signifierait qu’un avis de non-renouvellement ne peut être soumis à l’arbitrage dans la mesure où, au niveau de sa seule forme, il appert conforme aux exigences de l’entente spécifique. [ 56 ] Ce résultat serait surprenant.
Cela signifierait que les mésententes qui émanent de la modification ou la résiliation de l’entente spécifique avant son terme seraient soumises à l’arbitrage, tout comme le non-renouvellement qui ne serait pas, dans sa forme, conforme aux exigences de l’entente spécifique (par exemple parce que transmis en retard).
Toutefois, toute autre forme de non-renouvellement devrait être soumise aux tribunaux judiciaires. [ 57 ] Dans ce scénario, il faudrait accepter que les parties aient choisi de soumettre à l’arbitrage la presque totalité des cas où le CIUSSS affecte la durée d’une entente spécifique, soit en la modifiant unilatéralement pendant sa durée, en la résiliant avant l’arrivée du terme ou en empêchant son renouvellement.
Seul le non-renouvellement définitif à l’arrivée d’un terme serait soustrait à l’arbitrage. [ 58 ] Il est difficile de comprendre pourquoi les parties auraient souhaité un tel résultat, qui exige une interprétation étroite et restrictive de la clause d’arbitrage, limitant le « droit au renouvellement » aux seuls cas où le droit est acquis de manière absolue et incontestable, sans qu’aucun empêchement contractuel n’ait été invoqué.
[ 59 ] Cette interprétation restrictive appert encore moins convaincante lorsque certains éléments additionnels de contexte sont considérés.
i) Les termes de la lettre d’entente no. II [ 60 ] La lettre d’entente no. II encadre le recours à l’arbitrage. On y retrouve divers indices à l’effet que le non-renouvellement d’une entente spécifique à son terme pouvait être soumis à l’arbitrage. [ 61 ] L’intention des parties est décrite de manière explicite.
On y mentionne la nécessité d’assurer la plus grande stabilité possible pour les usagers et de favoriser les meilleures pratiques, dans un souci de cohérence au niveau des établissements et des ressources. [ 62 ] On y prévoit aussi l’étendue des remèdes possibles, qui sont limités à l’octroi de dommages-intérêts et exemplaires. On prend soin de préciser que l’arbitre « ne peut en aucun cas ordonner la remise en vigueur d’une entente spécifique résiliée par l’établissement ou le renouvellement d’une telle entente dont le renouvellement a été empêché par l’établissement ».
Ce faisant, on confirme l’intention de conférer compétence à l’arbitre pour entendre un différend à ce sujet, quoique les remèdes qu’il peut considérer sont restreints. [ 63 ] Finalement, il y est précisé que l’établissement ne peut empêcher le renouvellement d’une entente sans avoir obtenu l’autorisation de l’agence concernée.
Les parties étaient donc préoccupées par le fait qu’une ressource pouvait avoir droit au renouvellement de l’entente spécifique malgré l’avis de non-renouvellement transmis par l’établissement, si l’autorisation de l’agence n’avait pas été obtenue [15] . [ 64 ] Le CIUSSS soulève une disposition de la lettre d’entente en faveur de son interprétation restrictive.
Il souligne que, dans les cas où la procédure d’arbitrage trouve application, « le conseil d’arbitrage doit vérifier si la décision prise par l’établissement l’a été pour un motif sérieux ». [ 65 ] Selon le CIUSSS, cette stipulation confirme que la convention d’arbitrage ne peut trouver application en l’espèce puisque le CIUSSS peut empêcher le renouvellement sans invoquer de motif. Permettre l’arbitrage dans ce cas serait absurde puisque le conseil d’arbitrage devrait évaluer le sérieux d’un motif inexistant. [ 66 ] Il s’agit en l’espèce d’un faux problème.
Une interprétation logique et contextuelle permet de croire que le conseil d’arbitrage doit se livrer à un tel exercice, mais seulement dans les cas où un motif est effectivement invoqué pour justifier la modification ou la fin d’une entente spécifique.
D’ailleurs, en dépit de son propre argument, le CIUSSS concède que les RTFs pourraient soumettre à l’arbitrage le non-renouvellement d’une entente spécifique qui serait effectué hors délai, même si aucun motif n’était alors invoqué. ii) Les clauses alternatives de terme sans droit au renouvellement [ 67 ] La lettre d’entente no. 9 prévoit que des clauses de durée fixe peuvent être substituées aux clauses types de renouvellement.
Ainsi, une version alternative de la clause de renouvellement, inscrite aux ententes spécifiques en cause quoique biffée, se lit bien différemment : 5.2.2.1 La présente entente se termine à la suite du renouvellement prévu à la clause 5.2.1, sans autre avis ni délai. [ 68 ] Interpréter un contrat à la lumière d’une clause qui n’a pas été retenue par les parties est un exercice dangereux.
Ce risque est toutefois tempéré par le contexte normalisé et encadré décrit ci-haut : le contenu des ententes spécifiques est essentiellement dicté sous forme de canevas par le ministre et les associations à la grandeur de la province.
Le modèle de convention d’arbitrage tient compte de l’ensemble des clauses qui déterminent le terme, incluant les clauses alternatives possibles de terme fixe sans renouvellement. [ 69 ] Ainsi, lorsqu’une entente spécifique est conclue, les parties doivent choisir entre deux alternatives : une clause de renouvellement annuelle ou un terme fixe sans renouvellement possible. [ 70 ] Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’ensemble de l’entente spécifique soit aménagée de manière à tenir compte de ces alternatives possibles.
Ainsi, puisque la convention d’arbitrage s’applique lorsque « l’entente donnait droit à un renouvellement », les parties ont convenu d’écarter du cadre de l’arbitrage la fin d’une entente spécifique non-renouvelable arrivée à l’expiration d’un terme fixe. [ 71 ] Pour l’ensemble de ces motifs, les demandes du CIUSSS visant à annuler les sentences arbitrales interlocutoires seront rejetées. [ 72 ] En guise de conclusion, le Tribunal souhaite souligner la grande qualité des représentations faites par les avocates des deux parties.
Leur niveau de préparation et leur professionnalisme ont grandement facilité le travail du Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] REJETTE la demande introductive d’instance pour statuer sur la compétence de l’arbitre;
[ 74 ] LE TOUT , avec les frais de justice contre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-CHUS. __________________________________ SÉBASTIEN PIERRE-ROY, j.c.s. Me Marie-Nancy Paquet Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. Avocate de la demanderese Me Pascale Racicot Me Marie-Pier Durocher Poudrier Bradet, s.e.n.c. Avocats des défendeurs Date d’audience : 8 novembre 2023
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