2015 QCCQ 8966, 2015 QCCQ 8966
Opinion
Durand-Chabot c. Lebrun 2015 QCCQ 8966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000122-140 DATE : 23 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ TONY DURAND-CHABOT et MYRIAM VOYER, […] , La Durantaye (Québec) […] Demandeurs c.
MARIO LEBRUN et JOHANNE CARDINAL, […] (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Tony Durand-Chabot et Myriam Voyer réclament des défendeurs Mario Lebrun et Johanne Cardinal la somme de 7 000 $ à
titre d’indemnisation pour compenser les coûts qu’ils doivent encourir pour faire corriger un vice caché affectant l’immeuble qu’ils ont acquis d’eux. [ 2 ] Les défendeurs avaient nié responsabilité lors de la production de leur défense, mais à l’audition, ils ont reconnu qu’un vice caché affectant la toiture du garage existait au moment de la vente, après avoir pris connaissance des pièces produites et participé à une conférence de médiation. [ 3 ] Les demandeurs ont installé une terrasse en bois au-dessus du garage après avoir acquis la maison en 2013 et au printemps 2014 ils ont constaté un écoulement d’eau à l’intérieur du garage, à partir du plafond. [ 4 ] Après avoir enlevé une
partie du lambris posé au plafond de ce garage, ils ont constaté un état de pourriture avancé affectant la structure du toit, ce qui n’était pas visible sans enlever ce parement. [ 5 ] Les défendeurs considèrent la somme réclamée exagérée, puisque les demandeurs avaient ajouté une terrasse sur le toit du garage et ils ont offert 3 000 $ en dédommagement, ce qui fut refusé. [ 6 ] La Cour considère que même si un vice caché existe et qu’il devra être corrigé, rien ne permet d’écarter le fait que l’installation d’une terrasse en bois par-dessus le garage ait pu accentuer la pression sur les supports du toit et accélérer le processus. [ 7 ] La proposition de 3 000 $ paraît raisonnable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action pour partie; CONDAMNE les défendeurs Mario Lebrun et Johanne Cardinal, solidairement, a payer aux demandeurs Tony Durand-Chabot et Myriam Voyer la somme de 3 000 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation, l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; Chaque
partie payant ses frais.
FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 8 septembre 2015
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