2024 QCCQ 20, 2024 QCCQ 20
Opinion
R. c. P.T. 2024 QCCQ 20 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-189794-198 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. P... T...
Délinquant DÉTERMINATION DE LA PEINE MISE EN GARDE En vertu de l’article 486.4 du Code criminel (« C.cr. »), le Tribunal réitère qu’il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement pouvant établir l’identité de la victime. I. APERÇU [ 1 ] Le présent dossier concerne ce qui est communément qualifié d’agression sexuelle historique. Les faits remontent au mois de décembre 1987. La victime était âgée de 17 ans. P... T... (« M. T... » ou « le délinquant ») était le conjoint de la mère de la victime.
Il avait 39 ans. [ 2 ] Encouragée par le mouvement " MeToo ", ce n’est qu’en 2017 que la victime a trouvé la force de dénoncer l’agression sexuelle commise par M. T.... S’en est suivie une accusation d’agression sexuelle armée – infraction prévue à l’époque (en 1987) à l’article 246.2 C.cr . [ 3 ] Le 6 mars 2023, M. T... a été déclaré coupable de l’infraction reprochée. [ 4 ] Au terme du procès, j’ai conclu qu’il avait profité d’un moment seul avec la victime pour la contraindre, à la pointe d’un couteau, à se déshabiller et avoir des relations sexuelles.
J’ai retenu qu’il s’était livré à des attouchements non désirés sur la victime, à savoir : pénétration anale, fellation forcée et pénétration vaginale. [ 5 ] Je dois désormais déterminer la peine juste et appropriée à imposer à M. T..., un homme aujourd’hui âgé de 75 ans avec deux antécédents judiciaires (lointains) à son actif. [ 6 ] Mettant notamment l’accent sur la gravité du crime et l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion, le poursuivant recommande l’imposition d’une peine de 6 ans de pénitencier. [ 7 ] Bien qu’elle convienne du sérieux des gestes posés, l’avocate de M.
T... m’invite néanmoins à tenir compte du caractère isolé du délit, du profil favorable de son client et de sa pleine réhabilitation. Elle sollicite une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 2 ans moins 1 jour, assortie d’une probation de 2 ans avec comme condition spécifique d’accomplir 240 heures de travaux
communautaires. [ 8 ] Avant d’aller plus loin dans l’analyse, il importe d’évoquer les circonstances de l’infraction, les conséquences du crime sur la victime et la situation personnelle de M. T.... II. CIRCONSTANCES DE L’INFRACTION [ 9 ] Les circonstances de l’infraction sont rapportées dans le jugement sur la culpabilité [1] . Ce jugement doit être considéré comme faisant
partie intégrante des présents motifs. [ 10 ] Une remise en contexte est toutefois utile. La trame factuelle qui suit s’appuie en grande
partie sur le témoignage de la victime au procès. [ 11 ] Au moment des faits pertinents, en 1987, la victime habite avec sa mère, M me R..., et son frère, E..., dans un bas de duplex. M. T... est en couple avec M me R... depuis 1985, mais ils n’habitent pas ensemble. M. T... a son propre logement non loin de celui de M me R.... Il fréquente régulièrement le domicile familial de la victime. Celle-ci entretient une très bonne relation avec lui. [ 12 ] Le 23 ou 24 décembre 1987, M. T... rend visite à M me R... sans l’en aviser. Elle n’est pas encore rentrée du travail. À son arrivée, elle est contrariée de voir M.
T... chez elle. Elle s’enferme dans sa chambre. M. T... reste malgré tout sur les lieux et consomme de la bière. E... prévoit de sortir avec ses amis au club A à Ville A. M. T... et la victime se joignent à eux. B..., voisin et petit copain de la victime, est également de la partie. [ 13 ] Ils se dirigent tous ensemble vers le club en voiture et y passent une belle soirée. M. T... consomme quatre à cinq bières sur place. Le groupe quitte le club vers 2 h. Sur le chemin du retour, alors que le véhicule est sur le pont Mercier, M. T... demande au conducteur de prendre la prochaine sortie pour le déposer chez lui.
Arrivé à destination, M. T... dit à la victime de descendre du véhicule et de venir avec lui, le temps qu’il fasse sa vaL... en vue d’un séjour à Ville B. Il entend de toute façon se rendre au domicile de la victime pour y passer la nuit avec M me R.... Il est prévu qu’ils partent tous ensemble à Ville B le lendemain matin pour célébrer la période des Fêtes chez la sœur de M me R.... [ 14 ] La victime descend du véhicule et suit M. T... dans son logement. Le véhicule, avec B... à bord, quitte les lieux. Une fois rendue à l’intérieur, la victime s’assoit sur un fauteuil inclinable dans le salon de M. T....
Elle l’entend uriner à distance. M. T... se dirige vers le salon et s’assoit à califourchon sur le fauteuil inclinable par-dessus la victime. Il place sa main à hauteur de sa gorge. La victime sent la pression d’un objet lisse sur sa gorge. Elle présume que c’est un couteau. Elle est tétanisée. [ 15 ] La victime se retrouve ensuite dans la chambre à coucher de M. T.... Il lui somme de se déshabiller. Alors qu’elle porte encore sa brassière, M. T... place la pointe d’un couteau à hauteur de la poitrine de la victime. Il lui dit « enlève ça » en faisant référence à la brassière.
Elle se plie à sa demande et s’allonge totalement nue sur le lit. [ 16 ] M. T... se livre à des attouchements de diverses natures à l’endroit de la victime. Certains gestes posés par son agresseur échappent à sa mémoire ou lui sont flous. Elle se souvient plus nettement de trois séquences, dans l’ordre chronologique suivant :
(1) M. T... la sodomise; (2) il s’assoit à califourchon sur elle et la contraint à faire une fellation en plaçant le couteau sur sa gorge; (3) il la pénètre vaginalement. La victime se sent déconnectée de la réalité. [ 17 ] La pénétration vaginale est le dernier acte de nature sexuel commis par M. T.... Il y met fin lorsque la victime lui dit ressentir un brûlement au niveau du vagin. Il retire alors son pénis de son vagin en déclarant : « Shit , je ne suis pas venu ». La victime se rhabille. [ 18 ] Peu de temps après, M. T... et la victime prennent un taxi pour se rendre au domicile de M me R....
Une fois chez elle, la victime se retrouve avec M. T... dans la cuisine. Sa mère est couchée. M. T... lui pose la question suivante : « Est-ce que l’on va recommencer? ». Terrorisée et malgré elle, la victime répond : « Oui ». Elle va ensuite prendre une douche. En sortant de la douche, la victime ne voit plus M. T.... Il est allé rejoindre sa mère dans son lit. [ 19 ] À son réveil, M. T... quitte rapidement les lieux pour rentrer chez lui. Il décide finalement de ne pas accompagner la famille de M me R... à Ville B. Tôt le même matin, la victime se rend chez B.... Elle lui confie avoir été agressée par M. T....
B... l’exhorte à parler de l’agression à sa mère. Ils retournent ensemble chez elle. M me R... et E... sont alors dans le salon. La victime leur relate les événements. B... suggère de communiquer avec la police pour dénoncer l’agression. M me R... s’y oppose, préférant en parler directement avec M. T.... Elle appelle M. T... et le confronte. Il nie catégoriquement les allégations de la victime. [ 20 ] Alors qu’ils sont à Ville B pour la période des Fêtes, M me R... se met à pleurer et demande à sa fille si elle peut rester en couple avec M. T....
Elle lui dit qu’il ne recommencera plus et qu’il ne boira plus d’alcool. Tout en étant abasourdie par les propos de sa mère, la victime acquiesce. Peu de temps après leur séjour à Ville B, la victime et sa mère se rendent chez M. T... pour qu’il s’excuse. La victime ne se souvient pas du contenu des échanges intervenus à cette occasion. M. T... confirme que M me R... et sa fille sont effectivement venues chez lui pour obtenir des explications. Il a alors maintenu ne rien avoir fait. [ 21 ] La relation de M.
T... avec la mère de la victime se poursuit normalement sans aucune autre mention des allégations de la victime. Les membres de la famille de la victime ont toujours agi comme si de rien n’était. Pendant les prochaines années, la victime revoit M. T... de temps à autre. Il n’a plus le droit de coucher chez sa mère. [ 22 ] En 1990, la victime quitte la résidence familiale. Elle se marie en 1997, mais refuse d’inviter M. T... à la table d’honneur. M me R... et M. T... se séparent peu de temps après le mariage. La victime ne reverra plus M.
T... par la suite, jusqu’à ce qu’elle trouve le courage de dénoncer l’agression à la police près de trente ans après les événements.
III. CONSÉQUENCES DU CRIME SUR LA VICTIME [ 23 ] La victime n’a pas témoigné lors de l’audience sur la peine. Le poursuivant a cependant produit une déclaration écrite rédigée par la victime [2] . Les parties conviennent qu’elle ne déroge pas aux exigences de l’
article 722 C.cr . [ 24 ] La déclaration est poignante. Son contenu reflète la souffrance vécue par la victime, mais aussi son courage et sa dignité face à l’adversité. Pour bien saisir les conséquences du crime sur la victime, il est à propos de reproduire la déclaration quasi intégralement et sans retouche : La rédaction de ces quelques lignes est presque aussi pénible que d’avoir à témoigner. Je m’interdis toute vulnérabilité. Je ne veux et ne peux me le permettre. Qui sait qui pourrait encore en abuser. Ainsi est la vie que je me suis bâtie.
Sans l’appui de ma famille, j’ai dû me reconstruire seule et n’ai pu compter que sur moi-même. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Je suis donc restée debout en tâchant de ne montrer aucun signe de faiblesse car toute vulnérabilité offre la possibilité qu’un autre être puisse en profiter. Telle est ma conviction. Pour survivre et me préserver, toute émotion liée à l’agression a été recluse et demeure inaccessible. Certains de mes proches vous diraient que je suis insensible. Sous certains aspects, je leur concède raison. Comment permettre de laisser entrer quelqu’un dans sa vie sans crainte qu’elle n’en abuse?
Je vis ma vie depuis aux aguets. La moindre suspicion allume en moi des frayeurs incontrôlables. De simples paroles ou des gestes anodins deviennent tout à coup danger potentiel; allant d’un homme en boisson à la préparation d’un repas où une personne parle couteau à la main, tout devient menace. Le plus petit soupçon engendre méfiance qu’elle soit vis-à-vis d’un père, d’un frère, d’un conjoint ou d’un ami alors que ceux-ci n’ont jamais démontré la moindre déviance. Le doute plane en permanence; Ouin, mais tout à coup que… Pendant 30 ans, j’ai raconté à qui voulait l’entendre une
partie de ce que j’avais subit toujours dans l’ahurissement et l’incompréhension. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce arrivé? Qui peut s’approprier le droit de blesser autrui de cette façon? La nature humaine regorge de tout ce qu’il y a de plus beau, mais peut également comporter une laideur incommensurable. Je l’ai appris à mes dépens. Pendant 30 ans, j’ai fait passer autrui avant moi en me taisant et en tentant de protéger les personnes impliquées face à une réalité qu’elles ne souhaitaient pas assumer jusqu’au moment où ce ne m’était plus possible et supportable.
J’ai enfin le sentiment d’avoir raconté mon histoire pour la toute dernière fois et d’avoir été réellement entendue. […] Comment pardonner l’impardonnable? Ça m’est impossible. C’est par contre sans haine que je poursuis mon chemin sachant que j’ai enfin libéré ma voix. IV. SITUATION PERSONNELLE DU DÉLINQUANT [ 25 ] M. T... a choisi de ne pas témoigner lors de l’audience sur la peine. Je dispose cependant des éléments suivants pour brosser un portrait de sa situation personnelle : une évaluation criminologique [3] , le témoignage de ses deux filles et une lettre rédigée par M.
T... à l’attention de la victime. [ 26 ] Je vais aborder ces éléments à tour de rôle. L’évaluation criminologique [ 27 ] Voici avant tout ce qu’il faut retenir de l’évaluation préparée par le criminologue, Thierry Webanck (« M. Webanck ») en date du 29 mai 2023 : - M. T... est âgé de 74 ans [4] . Il est célibataire et demeure seul. - Jeune, il a été témoin de violence conjugale. Son père menaçait et frappait sa mère. Ces épisodes de violence physique et psychologique ont marqué son enfance et l’ont rendu insécure. - Son parcours scolaire a été normal, sans difficulté d’apprentissage.
Son cheminement professionnel a été stable. Il a été employé par la même entreprise pendant 43 ans à
titre de dessinateur industriel. Il n’a jamais été suspendu ou réprimandé. Il a pris sa retraite en 2004. - Il a été marié durant cinq ans, à la fin des années 70. Le couple a eu deux filles, C... et J... T..., aujourd’hui âgées de 45 et 47 ans.
Malgré leur séparation, M. T... est resté en bon terme avec la mère de ses enfants. - Deux après sa séparation de M me R..., M. T... débute sa relation amoureuse la plus significative avec une femme prénommée L.... Elle souffrait de fibromyalgie. Elle a dû cesser de travailler. Il est devenu son aidant naturel. Il s’occupait d’elle continuellement depuis sa retraite. Elle est décédée en 2019. - Il ne connaît aucun problème de santé physique. Il n’a jamais consulté pour un problème de santé mentale ou psychologique. - Il a été aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool au début de la vingtaine. Il a complètement cessé de boire de
l’alcool en 1990, lorsque M me R... en a fait une condition à leur cohabitation. Cette décision serait aussi en lien avec l’accusation de viol de la fille de M me R.... Ébranlé par cette accusation, il était inquiet qu’on lui reproche son abus d’alcool. - Il a repris sa consommation d’alcool à la suite de sa séparation de M me R..., mais en modération. Il boit une ou deux bières par jour. C’est son habitude de consommation depuis maintenant 25 ans. - Il ne consomme pas de drogues et n’a jamais eu de dépendance envers le jeu. - M. T... a deux condamnations antérieures.
La première remonte à 1982 pour une infraction de diffamation (probation d’un an). La seconde remonte à 1989 pour avoir tenté de rendre une personne inconsciente ou incapable de résistance par suffocation, étouffement ou étranglement (8 jours d’emprisonnement purgés de façon discontinue). - Il ne conserve aucun souvenir des faits entourant la première condamnation. Concernant la deuxième condamnation, M. T... relate avoir consommé de l’alcool avec la concierge de son immeuble. Ils se seraient dénudés et il lui aurait exhibé son torse. Il nie l’avoir menacée ou touchée.
Il dit avoir plaidé coupable sous les conseils de son avocat. [ 28 ] Dans la rubrique de l’évaluation intitulée « Analyse », M. Webanck formule les observations suivantes : ➢ M. T... a offert une bonne collaboration au processus d’évaluation. ➢ Il a été ébranlé par la déclaration de culpabilité. Il ne ressent toutefois pas d’animosité envers la victime. Tout en niant les gestes reprochés, il convient que l’agression décrite par la victime est grave et « qu’une femme qui vit ça doit être démolie ». ➢ Il a cheminé positivement depuis les événements.
Il a notamment cessé d’abuser de l’alcool depuis 1990 et a coupé les liens avec ses « amis de bar ». Son mode de vie paraît généralement stable. Il est capable de développer des relations intimes satisfaisantes avec des femmes. ➢ Les résultats du questionnaire intitulé « Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale » indiquent que M. T... ne banalise pas les agressions sexuelles et qu’il attribue généralement la responsabilité de l’acte à l’agresseur. ➢ Selon l’instrument d’évaluation du risque de récidive sexuelle (échelle STATIQUE-R ), M.
T... se situe dans une cohorte où le niveau de risque est considéré comme étant « très faible ». Les individus obtenant ce type de résultats présentent en moyenne une récidive de nature sexuelle dans une proportion de 1,3 % sur une période de cinq ans. L’âge actuel de M. T... diminue le risque de récidive. [ 29 ] Au terme de l’analyse, M. Webanck conclut que le profil criminologique de M. T... indique un très faible risque de récidive d’actes criminels (de nature violente ou sexuelle) dans le futur. La non-admission de l’agression sexuelle n’augmente pas le risque de récidive. M. Webanck note que M.
T... n’a probablement pas intérêt à avouer les faits auprès de son entourage familial. Le témoignage des filles de M. T... [ 30 ] Les filles de M. T..., J... et C... T... ont livré un témoignage émouvant lors de l’audience sur la peine. Elles ont également chacune rédigé une lettre d’appui à leur père [5] . La teneur de leur témoignage et des lettres peut être synthétisée comme suit. [ 31 ] Les filles de M. T... sont au courant des accusations et du verdict. Elles ont pris connaissance du jugement sur la culpabilité. Elles sont sous le choc.
Il leur paraît invraisemblable que leur père ait pu avoir un tel comportement avec la victime. Elles n’ont jamais été témoins de gestes sexuels déplacés de sa part. [ 32 ] Bien que M. T... se soit séparé de leur mère alors qu’elles étaient encore jeunes, il a toujours été omniprésent dans leur vie. Elles le voyaient régulièrement car il habitait près de chez elles. Il a toujours été aimant et attentionné à leur égard. Il les a épaulées dans toutes les situations d’adversité, notamment lorsque sa fille C... a perdu son conjoint, décédé en 2001 d’une crise cardiaque. [ 33 ] M.
T... est aujourd’hui encore très présent auprès de ses petits-enfants. Il a fait preuve d’un dévouement hors du commun comme aidant naturel de sa conjointe L.... Il a déjà eu des problèmes de consommation. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il n’a jamais été violent sous l’effet de l’alcool. [ 34 ] Les filles de M. T... sont très proches de lui. Elles vont continuer de lui offrir un soutien indéfectible. La lettre de C... T... est particulièrement touchante. Elle la conclut en écrivant : « Voilà, pour moi mon père c’est qui? Et bien si j’étais encore une petite fille je dirais : Mon père c’est le plus fort.
Je l’aime et l’aimerai toujours. » La lettre de M. T... à l’attention de la victime [ 35 ] M. T... a écrit une courte lettre [6] à l’attention de la victime. Dans cette lettre, il mentionne avoir constaté, au cours du procès, qu’elle traînait une grande blessure. Il reconnaît qu’elle a dû beaucoup souffrir du fait que la famille ait décidé de se réfugier dans le silence après les allégations d’agression sexuelle. M. T... ajoute : Je vois que ma présence dans ta vie toutes ces années a été pénible pour toi.
Je souhaite que le procès t’ait permis de te libérer de ce poids que tu traînes. […] Je ne te veux aucun mal et j’espère que tu pourras vivre le reste de ta vie en paix. V. PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 36 ] L’
article 718 C.cr . énonce les objectifs visés par le prononcé d’une peine qui sont de : a. dénoncer le comportement illégal;
b. dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; c. isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; d. favoriser la réinsertion sociale des délinquants; e. assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; f. susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 37 ] Dans l’arrêt R . c . Nasogaluak [7] , la Cour suprême rappelle qu’aucun de ces objectifs n’a priorité sur les autres.
Il appartient au juge qui prononce la peine de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. La détermination d’une peine juste et appropriée demeure, dans chaque cas, un processus individualisé [8] . [ 38 ] À l’
article 718.1 C.cr ., le législateur codifie un principe fondamental : la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 39 ] En conformité avec l’
article 718.2 C.cr ., le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants liés à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, notamment ceux qui sont expressément prévus par le législateur. [ 40 ] L’ alinéa 718.2b) C.cr . prévoit que le Tribunal doit également tenir compte du principe d’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 41 ] Aussi, en vertu de l’ alinéa 718.2d) C.cr ., le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. [ 42 ] Dans un même ordre d’idées, l’ alinéa 718.2e) C.cr . impose au Tribunal l’obligation d’examiner toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé à la victime ou à la collectivité.
VI. ANALYSE [ 43 ] Comme je l’ai déjà souligné, il est fondamental que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 44 ] La gravité de l’infraction doit être appréciée tant objectivement que subjectivement. Quant au degré de responsabilité du délinquant, il est intrinsèquement relié à l’évaluation de la gravité subjective de l’infraction.
GRAVITÉ OBJECTIVE DE L’INFRACTION [ 45 ] L’infraction d’agression sexuelle armée a été portée par mise en accusation. [ 46 ] Dans un tel cas de figure, en 1987, l’alinéa 246.2a) C.cr . prévoyait une peine d’emprisonnement maximal de 14 ans, ce qui situe l’infraction dans la
partie supérieure de l’échelle de gravité. C’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui en vertu de l’ alinéa 272(2)
b) C.cr . [ 47 ] Soulignons que la peine maximale pour l’infraction en cause est supérieure à celle prévue pour l’infraction d’agression sexuelle, qui est de 10 ans (alinéa 271
a) C.cr .). C’était également le cas en 1987 [9] . [ 48 ] L’infraction d’agression sexuelle armée est identifiée comme une infraction désignée et constitue des sévices graves à la personne pour les fins de la
partie XXIV du Code criminel traitant des délinquants dangereux et à contrôler [10] . [ 49 ] L’agression sexuelle est qualifiée de fléau [11] . De manière unanime, les tribunaux reconnaissent que les peines imposées en cette matière doivent refléter la gravité, le caractère répréhensible et la nocivité des conduites constituant de la violence sexuelle. [ 50 ] En règle générale, la dénonciation et la dissuasion sont des objectifs prioritaires lors de la détermination d’une peine pour des infractions d’ordre sexuel [12] .
Le législateur privilégie également ces objectifs lorsque les infractions constituent de mauvais traitements à l’égard d’une personne de moins de 18 ans [13] . [ 51 ] Compte tenu de ce qui précède, il est permis de conclure que le crime pour lequel le délinquant a été déclaré coupable est objectivement très grave. GRAVITÉ SUBJECTIVE DE L’INFRACTION [ 52 ] La détermination de la gravité subjective requiert la prise en compte des circonstances atténuantes et aggravantes propres à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant. [ 53 ] Dans R. c.
Suter [14] , la Cour suprême précise que les circonstances « aggravantes » ou « atténuantes » dont il est question à l’ alinéa 718.2a) C.cr . sont celles qui se rattachent à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant, c’est-à-dire sa culpabilité morale [15] .
[ 54 ] Il est toutefois permis de tenir compte de facteurs autres que ceux se rattachant strictement à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant dans l’exercice de la détermination finale d’une peine juste, appropriée et indiquée [16] . Je les qualifierai de circonstances pertinentes. Dans le présent dossier, ces circonstances sont de nature à exercer une pression à la baisse sur la peine à imposer.
Elles seront donc traitées conjointement avec les circonstances atténuantes. [ 55 ] Identifions les circonstances aggravantes et atténuantes au sens plus étroit de l’ alinéa 718.2a) C.cr . , ainsi que les circonstances pertinentes propres à la situation personnelle du délinquant. Les circonstances aggravantes [ 56 ] Au
chapitre des circonstances aggravantes, je retiens les éléments suivants : i. La nature et la pluralité des actes sexuels commis par M. T... ➢ Dans l’arrêt R. c. Friesen [17] , la Cour suprême conclut que c’est une erreur de concevoir le facteur du degré d’atteinte à l’intégrité physique en fonction d’une sorte de hiérarchie des actes physiques.
Selon la Cour, les tribunaux ne devraient pas accorder trop d’importance à l’acte physique dans leur évaluation du préjudice causé à la victime [18] . ➢ La Cour convient néanmoins que le degré d’atteinte physique constitue un facteur aggravant reconnu et qu’il tient également compte de la manière dont certains types d’actes physiques peuvent accroître le risque de préjudice à la victime [19] . ➢ Or, les gestes en cause – pénétration vaginale, fellation forcée et pénétration anale à la pointe d’un couteau – sont particulièrement envahissants et violents.
Ils constituent une grave atteinte à l’intégrité – physique et sexuelle – et à la dignité de la victime [20] . Cela ne veut pas dire que des actes physiques d’une nature autre, par exemple, sans aucune pénétration, auraient causé moins de préjudices à la victime. ii. Le caractère prémédité de l’infraction ➢ Selon la preuve retenue, M. T... a demandé à la victime de descendre du véhicule et de le suivre dans son logement, le temps qu’il fasse sa valise pour le séjour à Ville B.
Il envisageait, de toute façon, de retourner au domicile de M me R... pour y passer la nuit afin qu’ils puissent partir tous ensemble le lendemain en direction de Ville B. M. T... n’a pas apporté de valise chez M me R... ni même fait sa valise pendant qu’il était à son domicile en compagnie de la victime. Il n’est pas non plus allé à Ville B – décision prise avant que M me R... lui fasse état des allégations de sa fille. ➢ Comme je l’ai conclu dans le jugement sur la culpabilité, c’est sous des prétextes non crédibles que M. T... s’est retrouvé seul avec la victime dans son logement à une heure tardive.
Cela dénote un certain degré de préméditation. La décision de s’équiper d’un couteau pour contraindre la victime à une soumission totale appuie également cette conclusion. iii. L’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans ➢ Il s’agit d’une circonstance aggravante codifiée par le législateur au sous-alinéa 718.2a) (ii.2) C.cr . ➢ L’infraction pour laquelle M. T... a été déclaré coupable ne vise pas exclusivement des actes commis envers des personnes mineures.
L’âge de la victime n’est donc pas un élément essentiel de l’infraction. ➢ La victime – âgée de 17 ans à l’époque des événements – était une adolescente à la frontière de la majorité.
Elle était plus autonome et mature qu’un enfant en bas âge. ➢ Il est vrai que plus la victime est jeune, plus son besoin de protection est criant, de sorte que la gravité du crime et la culpabilité morale de son auteur en sont accrues [21] . ➢ Bien que le rapport de force inégal qui existe entre les enfants et les adultes soit plus marqué dans le cas de jeunes enfants [22] , il ne faut pas perdre de vue que les adolescents sont, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel [23] . ➢ La vulnérabilité des adolescents réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux [24] . ➢ D’ailleurs, la Cour suprême dans Friesen prend soin de souligner que les adolescents forment peut-être un groupe d’âge qui est de façon disproportionnée victime de violence sexuelle et que celle-ci s’accompagne de taux plus élevés de blessures physiques, de suicides, de toxicomanie et de grossesses non désirées [25] . ➢ La gravité du crime et la culpabilité morale de M.
T... sont sans doute moindres que s’il avait commis les mêmes gestes à l’égard d’un enfant en bas âge. Il n’en demeure pas moins que l’âge de la victime constitue un facteur aggravant de taille. iv. L’abus de confiance envers la victime ➢ Il s’agit également d’une circonstance aggravante codifiée par le législateur au sous-alinéa 718.2a) (iii) C.cr . ➢ Au moment des faits pertinents, M. T... était le conjoint de la mère de la victime. Il fréquentait régulièrement le domicile de la victime. Il était en quelque sorte son beau-père et un membre de la famille élargie.
La victime entretenait une bonne relation avec lui et l’appréciait. ➢ Dans un tel contexte, il est permis de conclure que M. T... était en situation de confiance vis-à-vis de la victime. C’est notamment
cette forte relation de confiance qui a amené la victime à descendre du véhicule pour suivre M. T... dans son logement, lieu de l’agression. ➢ Compte tenu de la nature de la relation entre M. T... et la victime, l’abus de confiance accroît de façon non-négligeable la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant [26] . v.
Les conséquences du crime sur la victime ➢ Mentionnons d’emblée que la Cour suprême reconnaît que toutes les victimes de violence sexuelle subissent un préjudice physique et psychologique considérable [27] . ➢ Le témoignage de la victime au procès et le contenu de sa déclaration déposée en preuve lors de l’audience sur la peine démontrent l’ampleur des répercussions psychologiques que l’agression a eues sur elle. ➢ Comme en atteste la déclaration de la victime [28] , elle a développé un mécanisme d’autoprotection pour refouler sa vulnérabilité. Cette gestion de la souffrance lui appartient.
Elle n’atténue en rien l’effet dévastateur du crime commis par M. T.... ➢ La création d’un déni au sein de la cellule familiale et la poursuite de la relation entre sa mère et M. T... n’ont pu qu’exacerber les conséquences préjudiciables de l’agression sur la victime [29] . Comme elle l’écrit avec éloquence, elle a dû se reconstruire seule, sans l’appui de ses proches. ➢ Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que l’infraction perpétrée par M. T... a eu un impact particulièrement néfaste sur la victime et lui a laissé des séquelles psychologiques importantes [30] . [ 57 ] M.
T... ne reconnaît pas avoir commis un crime et clame toujours son innocence. Il s’agit là d’un facteur neutre et non d’une circonstance aggravante. Il en est de même de la tenue d’un procès [31] . [ 58 ] En revanche, il peut difficilement revendiquer une identité de traitement avec ceux qui ont bénéficié de la clémence du Tribunal pour avoir reconnu leurs torts ou enregistré un plaidoyer de culpabilité [32] . Les circonstances atténuantes et pertinentes [ 59 ] Je relève les circonstances atténuantes et pertinentes suivantes : i.
L’absence d’antécédents judiciaires récents ➢ Les deux seuls antécédents judiciaires de M. T... remontent respectivement à 1982 et 1989. ➢ En date de l’agression sexuelle commise à l’endroit de la victime, M. T... avait une seule condamnation pour une infraction n’ayant aucun rapport avec les événements en cause. La nature de l’infraction (diffamation) et son absence de lien avec les actes commis en 1987 diminuent l’importance de cet antécédent judiciaire. M. T... avait essentiellement le statut de « délinquant primaire » au moment de la perpétration de l’infraction dans le présent dossier.
Cela participe à atténuer sa culpabilité morale. ➢ Quant à la condamnation datant de 1989, l’évaluation criminologique de M. Webanck révèle que les faits se seraient produits en 1988 [33] , donc postérieurement à l’agression commise envers la victime. Strictement parlant, il ne s’agit pas d’une condamnation antérieure [34] . Si M. T... admet avoir plaidé coupable à l’infraction d’avoir tenté de rendre une personne inconsciente ou incapable de résistance par suffocation, étouffement ou étranglement, il nie l’avoir menacée ou touchée.
Difficile dans les circonstances d’y voir une réelle reconnaissance des torts. ➢ Le poids à accorder au facteur atténuant identifié dans cette rubrique ne saurait être du même ordre que si M. T... avait un casier judiciaire totalement vierge. ii. M. T... est un actif pour la société et affiche des valeurs prosociales ➢ Le contenu de l’évaluation criminologique en témoigne. M. T... a occupé avec succès un emploi stable pendant plus de 40 ans. Il a été un bon père de famille auprès de ses filles. Il bénéficie de leur soutien inconditionnel. Il n’y a aucune récidive délictuelle depuis 1988. ➢ M.
T... a cheminé positivement depuis la fin des années 80. Il a également offert une bonne collaboration dans le cadre de l’évaluation criminologique. iii. L’absence de risque de récidive ➢ Le pronostic de M. Webanck est parlant. Il évoque un risque « très faible » de récidive en matière de crimes sexuels ou violents – risque encore plus diminué du fait de l’âge de M. T.... Celui-ci ne semble pas souffrir d’une déviance sexuelle. [ 60 ] L’avocate de M.
T... m’invite également à tenir compte de la lettre rédigée par son client à l’attention de la victime, de l’écoulement du temps depuis l’infraction, de son âge et de l’évolution de ses habitudes de consommation. J’évoquerai ces éléments à tour de rôle. ▪ La lettre de M. T... à l’attention de la victime [ 61 ] Dans sa lettre à l’attention de la victime [35] , M. T... semble faire preuve d’une certaine empathie à l’endroit de ce qu’elle a pu vivre en raison des événements et du processus judiciaire. L’évaluation criminologique en fait également état. Puisque M.
T... nie catégoriquement la perpétration du crime, les propos tenus dans cette lettre et ceux rapportés par M. Webanck ne constituent pas des
remords. Ce ne sont pas des propos révélateurs d’une prise de conscience des torts causés à la victime. Ils ne viennent pas atténuer la gravité de l’infraction et la culpabilité morale de M. T.... [ 62 ] L’absence d’animosité de M.
T... envers la victime et la reconnaissance qu’elle ait pu souffrir du comportement adopté par ses proches à la suite de la divulgation de l’allégation d’agression sexuelle ne sont pas des éléments dénués de pertinence, mais ils n’exercent qu’une influence minime sur le processus de détermination de la peine. ▪ L’écoulement du temps [ 63 ] Le seul écoulement du temps depuis l’infraction ne peut avoir pour effet d’écarter les objectifs criminologiques de dénonciation et de dissuasion, ni constituer un facteur atténuant pour déterminer la peine dans le cas de crimes sexuels survenus il y a plusieurs années contre des personnes mineures [36] . [ 64 ] Cependant, l’écoulement du temps constitue un indice de réhabilitation dans la mesure où M.
T... n’a pas connu de récidive depuis 1988 [37] . Cela dit, dans l’arrêt L.L . c. R . [38] , la Cour d’appel du Québec indique que pour fonder une peine plus clémente en raison du délai et d’une conduite exemplaire, on s’attend aussi à des remords sincères [39] – ce qui n’est pas le cas en l’espèce. ▪ L’âge de M. T... [ 65 ] De façon générale, l’âge d’un délinquant est une circonstance pertinente dans le processus de détermination de la peine. Lorsque le délinquant est un jeune adulte, en particulier sans antécédent judiciaire, l’âge constitue habituellement un facteur atténuant.
Selon les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, « l’importance accordée à l’âge décline à mesure que le contrevenant vieillit pour s’éteindre complètement à la trentaine et réapparaître à nouveau dans le dernier tiers, notamment en raison de la diminution possible du risque de récidive » [40] . [ 66 ] L’âge de M. T... se situe justement dans « le dernier tiers ». C’est un facteur à considérer. Le poursuivant en convient et dit en avoir tenu compte en recommandant une peine de 6 ans – peine qu’il estime comme étant en deçà de la fourchette des peines applicables. Si l’âge de M.
T... est un facteur d’individualisation pertinent [41] , il ne saurait, en soi, avoir une influence déterminante sur l’établissement de la peine, d’autant qu’il est en bonne santé [42] . ▪ Le changement dans les habitudes de consommation [ 67 ] Selon la preuve administrée au procès, M. T... était aux prises avec une dépendance à l’alcool à l’époque des événements. Comme il en est question dans l’évaluation criminologique, M. T... a complètement cessé de boire en 1990, lorsque M me R... en a fait une condition à leur cohabitation. Il a repris sa consommation d’alcool à la suite de sa séparation de M me R....
Depuis, il boit avec modération, au maximum une ou deux bières par jour. [ 68 ] L’avocate de M. T... y voit un facteur d’atténuation de sa culpabilité morale. Avec égards, je ne partage pas ce point de vue. La consommation d’alcool a sans doute participé à la désinhibition de M. T... au moment des événements, mais elle n’a pas joué un rôle prépondérant dans la commission de l’infraction.
Je ne suis pas dans un cas de figure où la consommation sous-tend la problématique criminelle, comme cela peut être le cas lorsqu’un toxicomane se livre au trafic de stupéfiants pour alimenter sa propre dépendance. [ 69 ] Le fait que M. T... soit parvenu à changer ses habitudes de consommation est louable. Il s’agit d’un indice supplémentaire de réhabilitation. Mais, cela ne diminue en rien sa culpabilité morale. Par ailleurs, la consommation de quelques bières pour se désinhiber avant de commettre un crime violent n’est certainement pas un facteur atténuant. Au mieux, c’est un facteur neutre [43] .
Conclusion sur la gravité subjective de l’infraction [ 70 ] La nomenclature des circonstances atténuantes et pertinentes amène à deux constats : (1) le processus de réhabilitation de M. T... est consolidé; et (2) il ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique. Considérant l’importance et le cumul des circonstances aggravantes, la gravité subjective de l’infraction et la culpabilité morale de M. T... sont néanmoins particulièrement élevées. L’HARMONISATION DES PEINES [ 71 ] L’exercice de détermination de la peine requiert de tenir compte du principe de l’harmonisation des peines.
Il faut toutefois reconnaître que toute étude comparative comporte, en soi, des limites [44] .
Il est en effet impossible de trouver deux dossiers dont les circonstances sont parfaitement identiques [45] . [ 72 ] Il est tout de même opportun d’examiner les peines imposées par les tribunaux en matière d’agression sexuelle, plus particulièrement dans des circonstances analogues à celles qui nous concernent. [ 73 ] Avant de procéder à cet examen, il y a lieu d’évoquer certaines généralités concernant les principes de détermination de la peine et les fourchettes des peines applicables en matière d’agression sexuelle (et agression sexuelle armée), en tenant compte de l’incidence de l’arrêt de la Cour suprême dans Friesen . - Généralités et fourchettes des peines (agression sexuelle) [ 74 ] Les peines imposées en matière d’agression sexuelle varient considérablement étant donné le large éventail de comportements pouvant constituer cette infraction [46] .
Le principe de l’individualisation de la peine n’est certainement pas étranger à ce constat. [ 75 ] Comme mentionné auparavant, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent en principe prévaloir lors de la détermination d’une peine pour des infractions d’ordre sexuel [47] . D’ailleurs, lorsque l’infraction d’agression sexuelle est poursuivie par mise en accusation, la sanction privilégiée en cas de déclaration de culpabilité est généralement l’emprisonnement ferme [48] .
[ 76 ] À cet égard, les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent : […] les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement, à l’emprisonnement ferme. [49] [ 77 ] L’incarcération de longue durée n’est cependant pas toujours de mise en cas de condamnation pour des agressions sexuelles.
Il arrive effectivement que les tribunaux favorisent des peines d’emprisonnement plus courtes [50] , des peines d’emprisonnement discontinues [51] ou même des alternatives à l’incarcération [52] , y compris l’emprisonnement dans la collectivité [53] en particulier lorsque les circonstances permettent d’accorder un poids plus important à l’objectif de réinsertion sociale [54] . [ 78 ] S’inspirant notamment des fourchettes de peines établies par le juge Robert Sansfaçon dans l’affaire R . c.
Cloutier [55] et reconnues par la Cour d’appel du Québec [56] , les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers identifient trois catégories de peines pour les infractions d’ordre sexuel [57] : Les peines de plus courte durée (les sentences de moins de deux ans) : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis à l’endroit d’une seule victime. […] Les peines de durée intermédiaire ( peines de deux ans à six ans, avec une concentration de peine de trois à quatre ans ) : Selon le juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier , la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi.
Ce documentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d'asseoir leur suggestion de peine respective. Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s'approcher des faits de l' affaire Cloutier , pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d'autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l'infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d'appel confirment ce seuil. […] Les peines de plus longue durée (peines de plus de six ans) : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] ». [ 79 ] Comme nous pouvons le constater, les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers font référence aux faits de l’affaire Cloutier (« pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d'autorité, mais absence de violence directe »).
Il importe d’ajouter que l’affaire Cloutie r impliquait des infractions d’ordre sexuel à l’endroit de deux victimes d’âge mineur. Les tribunaux s’appuient cependant sur les fourchettes établies dans l’affaire Cloutier tant pour sanctionner des crimes sexuels envers des adultes que des enfants [58] . - L’impact de l’ arrêt Friesen [ 80 ] Dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême se penche de façon exhaustive sur le processus de détermination de la peine en matière d’infractions d’ordre sexuel contre les enfants.
La Cour met notamment l’accent sur les éléments suivants : ➢ La violence sexuelle faite aux enfants est répréhensible car elle envahit leur autonomie personnelle, porte atteinte à leur intégrité physique et sexuelle et met gravement à mal leur dignité [59] . ➢ La violence sexuelle cause un préjudice supplémentaire aux enfants en nuisant à leurs relations avec leur famille et les personnes qui s’occupent d’eux. Comme une bonne
partie de la violence sexuelle à l’égard des enfants est l’œuvre d’un membre de la famille, la violence s’accompagne souvent de l’abus d’une relation de confiance [60] . ➢ Au lieu d’interagir avec les enfants comme des personnes égales dont les droits et intérêts doivent être respectés, les délinquants les traitent comme des objets sexuels dont la vulnérabilité peut être exploitée par des adultes plus forts.
Il existe naturellement entre les enfants et les adultes un rapport de force inégal qui permet à ceux-ci de leur faire subir de la violence [61] . [ 81 ] Ces constats, entre autres, amènent la Cour à prononcer les directives suivantes à l’attention des tribunaux chargés de la détermination de la peine : ➢ Les tribunaux doivent notamment tenir compte du caractère répréhensible et de la nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants lorsqu’ils appliquent le principe de proportionnalité.
Il est primordial de bien comprendre ces deux facteurs pour imposer une peine proportionnelle [62] . ➢ Les tribunaux doivent reconnaître et traduire (1) le caractère répréhensible inhérent à ces infractions; (2) le préjudice (émotionnel, psychologique et corporel [63] ) que ces infractions peuvent faire subir aux enfants; (3) le préjudice que ces infractions causent bel et bien aux enfants [64] . ➢ Les peines peuvent et devraient s’éloigner des fourchettes antérieures lorsque le législateur augmente la peine maximale pour une infraction et que la société comprend mieux la gravité du préjudice qui découle de cette infraction [65] . ➢ Des peines d’emprisonnement se situant dans la portion centrale des peines inférieures à 10 ans infligées pour des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants sont normales, et des peines se situant dans la portion supérieure des peines de moins de 10 ans, ainsi que des peines de 10 ans et plus, ne devraient être ni inusitées ni réservées aux circonstances rares et exceptionnelles [66] . ➢ De lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime [67] . ➢ Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants doivent être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes [68] .
➢ Toutes choses étant égales par ailleurs, un délinquant qui abuse de la situation de confiance dont il jouit pour commettre une infraction d’ordre sexuel contre un enfant devrait recevoir une peine plus longue que le délinquant qui est un étranger pour l’enfant [69] . ➢ La fourchette de peines ne doit pas être définie en fonction du type précis d’activité sexuelle en cause [70] . [ 82 ] Les directives sont claires. Le message l’est tout autant.
La Cour suprême l’écrit noir sur blanc en guise d’introduction : […] nous envoyons le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes .
Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants […]. [71] [ 83 ] À la lumière des principes énoncés dans Friesen , les tribunaux ont été appelés à déterminer si les fourchettes de peines élaborées dans l’affaire Cloutier étaient toujours d’actualité. [ 84 ] Les avis sont partagés.
Évoquons d’abord certaines décisions rendues par la Cour du Québec. [ 85 ] Dans R. c. Painchaud [72] , le juge Jean Hudon estime que l’ arrêt Friesen n’a pas pour effet d’abolir les fourchettes de peines établies par les tribunaux provinciaux. Par conséquent, les fourchettes de l’ affaire Cloutier trouvent encore application [73] . [ 86 ] Pareillement dans R . c .
D.L . [74] , le juge David Bouchard est d’avis que la catégorisation des peines effectuée dans l’affaire Cloutier demeure encore un outil d’analyse utile afin d’harmoniser les peines dans les dossiers similaires, et ce, bien qu’elle ait été établie avant l’ arrêt Friesen [75] . [ 87 ] Dans les affaires R . c. S.C . [76] , R . c. M.G . [77] et R . c. R.A . [78] , la Cour du Québec convient que les fourchettes établies dans Cloutier peuvent continuer de servir de référence, mais sont malgré tout devenues moins pertinentes à l’ère post- Friesen. [ 88 ] Selon le juge Pierre Simard dans R. c.
M.G ., les fourchettes de l’ affaire Cloutier peuvent encore constituer des lignes directrices. À l’intérieur de ces balises, il importe cependant de fixer le quantum en tenant compte du message clair envoyé par l’ arrêt Friesen : celui préconisant l’alourdissement des peines [79] . Le juge Simon Ricard, dans R. c. R.A . , voit en l’ arrêt Friesen la nécessité de rehausser les fourchettes de peines de l’ affaire Cloutier , sans pour autant les écarter totalement comme points de référence [80] . [ 89 ] Dans R . c.
J.F . [81] , le juge Dennis Galiatsatos examine s’il est toujours opportun de se fonder sur les fourchettes de peines établies dans l’affaire Cloutier depuis le prononcé de l’ arrêt Friesen . Au terme d’une analyse exhaustive [82] , le juge Galiatsatos conclut que les fourchettes de l’ affaire Cloutier , bien qu’elles ne soient pas complètement inutiles, ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans Friesen et doivent être considérées avec grande circonspection [83] . [ 90 ] Tout récemment, dans R . c.
Blais [84] , le juge Serge Cimon affirme qu’il partage entièrement la position du juge Dennis Galiatsatos dans R . c. J.F . selon laquelle les anciennes catégories de l’ affaire Cloutier doivent être ajustées à la hausse [85] . [ 91 ] Bref, en fonction des décisions étudiées, les fourchettes de peines de l’ affaire Cloutier sont soit encore tout à fait pertinentes, soit le sont un peu moins, soit sont tout simplement incompatibles avec l’ arrêt Friesen et doivent impérativement être revues à la hausse. Tout est une question de degré.
Personne ne soutient qu’elles sont désormais totalement inutiles. [ 92 ] Qu’en est-il de la Cour d’appel du Québec? [ 93 ] Dans R. c. Trottier [86] , le poursuivant était en appel d’une peine de 3 ans infligée à un délinquant pour avoir agressé sexuellement une personne âgée de moins de 16 ans. La Cour d’appel reconnaît que la Cour suprême, dans Friesen , prône un rehaussement de la sévérité des peines dans le cas de crimes d’ordre sexuel commis contre des enfants. Elle est cependant d’avis que l’appel dont elle est saisie ne peut pas être l’occasion d’établir une nouvelle fourchette de peines.
Parmi les raisons invoquées, la Cour juge que le poursuivant n’a pas suffisamment fourni d’éléments au dossier de première instance pour se faire une idée juste de la question du durcissement des peines et l’établissement d’une nouvelle fourchette. Soulignons que la Cour d’appel mentionne que la peine de 3 ans se situe près du milieu des fourchettes des peines développées dans l’affaire Cloutier , avalisant ainsi implicitement l’applicabilité de ces fourchettes en dépit de l’ arrêt Friesen [87] . [ 94 ] Dans J.D. c.
R . [88] , l’accusé était en appel de peines d’emprisonnement imposées en mars 2018, soit avant le prononcé de Friesen . Bien que la Cour d’appel ait rendu sa décision (novembre 2020) postérieurement à Friesen (avril 2020), elle ne fait pas référence aux principes énoncés par la Cour suprême et ne traite pas de leur incidence sur les fourchettes établies dans l’affaire Cloutier . La Cour confirme les peines en soulignant qu’elles sont conformes aux balises dégagées par le juge Sansfaçon dans Cloutier . [ 95 ] Dans R . c.
X . [89] , le poursuivant s’appuyait sur l’ arrêt Friesen pour solliciter une augmentation de la peine imposée en première instance. La Cour d’appel du Québec conclut que le juge de première instance a erré en affirmant que l’impact de l’ arrêt Friesen était moindre dans le cas des infractions d’ordre sexuel dites « historiques ». La Cour intervient pour augmenter la peine en tenant compte des principes énoncés dans Friesen .
Malgré tout, elle cite avec approbation les fourchettes établies dans Cloutier . [ 96 ] Dans Bazile c. R . [90] , les accusés étaient en appel de leur peine de 5 ans d’emprisonnement pour avoir agressé sexuellement une personne âgée de moins de 16 ans. Les peines avaient été imposées avant le prononcé de l’ arrêt Friesen . La Cour d’appel maintient les peines infligées par le juge de première instance. Tout en soulignant l’importance des principes véhiculés dans Friesen , la Cour rappelle que la jurisprudence a toujours considéré les crimes contre les enfants comme une infraction grave.
Selon le juge Vauclair, les décisions (de la Cour d’appel du Québec) antérieures à l’ arrêt Friesen s’harmonisent parfaitement avec les principes qui y sont énoncés et demeurent des points de référence tout à fait acceptables. En faisant cette affirmation, le juge Vauclair évoque notamment l’ affaire Cloutier , « maintes fois citée en référence avec raison par les tribunaux québécois » [91] .
[ 97 ] Dans R . c. Londono [92] , la Cour d’appel modifie une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinus pour y substituer une peine de 15 mois d’incarcération. Le délinquant avait été reconnu coupable de contacts sexuels à l’endroit d’une personne âgée de moins de 16 ans. La Cour ne traite pas explicitement de l’incidence de l’ arrêt Friesen sur les fourchettes de peines établies dans Cloutier . L’arrêt ne fait d’ailleurs aucune référence à l’ affaire Cloutier .
Les propos suivants tenus par la Cour sont néanmoins pertinents : Les enseignements tirés de l ’ arrêt Friesen créent de nouvelles attentes en matière de peines pour des infractions d’ordre sexuel commises sur des enfants . Ils constituent une invitation à considérer avec discernement la jurisprudence antérieure, de sorte à ne pas neutraliser les principes prioritaires dégagés par cet arrêt. Avec égard pour l’opinion contraire, je suis d’avis que la peine entreprise ne satisfait pas aux préoccupations signalées par l’ arrêt Friesen .
Encore tout récemment, la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt M.M. a eu l’occasion de rappeler la nature exacte du message lancé dans Friesen : The Supreme Court’s instructions from Friesen could not be clearer: sentences for sexual offences against children must increase . There are no qualifications here. Sentences have been too low for too long. Denonciation and deterrence are of primary importance [… ]. Those who commit sexuel offences against children must understand that carceral sentences will ordinarily follow . [93] [ 98 ] Dans . Pierre c .
R. [94] , la Cour d’appel maintient une peine de 4 ans imposée à un délinquant, âgé de 26 ans, ayant plaidé coupable à une infraction d’agression sexuelle commise à l’endroit d’une personne âgée de 14 ans. La Cour n’est pas appelée, en tant que telle, à déterminer si les fourchettes de l’ affaire Cloutier sont toujours applicables. Cela dit, la Cour légitimise le fait que la juge d’instance ait, entre autres, tenu compte des fourchettes de peines pré- Friesen discutées dans l’affaire Cloutier .
La Cour souligne que la juge d’instance a adéquatement harmonisé les principes de détermination de la peine (y compris les fourchettes pré- Friesen ) aux enseignements modernes de la Cour suprême dans Friesen [95] . [ 99 ] Que retenir de la jurisprudence examinée? [ 100 ] Selon le juge Galiatsatos dans R . c. J.F. , toutes les références à l’ affaire Cloutier dans les arrêts de la Cour d’appel mentionnés ci-dessus constituent de l’ obiter dictum , car la réactualisation des fourchettes de peines antérieures à l’ arrêt Friesen n’était pas une question en litige dans ces dossiers.
Je ne me prononcerai pas sur le bien-fondé de cette affirmation. Force est cependant de constater que la Cour d’appel du Québec continue à se servir des fourchettes établies dans l’affaire Cloutier comme points de référence. Visiblement, aux yeux du plus haut tribunal de notre province, ces fourchettes ne sont pas désuètes.
Si je peux convenir qu’elles sont sans doute moins pertinentes maintenant, je ne suis pas prêt à conclure qu’elles sont incompatibles avec les directives données par la Cour suprême. [ 101 ] Compte tenu des propos tenus par la Cour d’appel dans Londono et Pierre , les fourchettes de l’ affaire Cloutier doivent néanmoins être considérées à travers le prisme des principes énoncés dans Friesen . À l’image de la démarche entreprise par la juge d’instance dans Pierre , un exercice d’harmonisation est donc de mise.
Cela devrait, en principe, se traduire par l’infliction de peines plus lourdes aujourd’hui que celles imposées, avant l’ arrêt Friesen , à des « délinquants semblables » pour des « infractions semblables » commises dans des « circonstances semblables ». [ 102 ] Par conséquent, j’entends adopter le raisonnement du juge Pierre Simard dans l’affaire R. c.
M.G . [96] , c’est-à-dire de tenir compte des fourchettes de peines identifiées dans l’affaire Cloutier , tout en m’assurant de fixer un quantum qui reflète le message lancé dans Friesen et la compréhension contemporaine de la gravité du préjudice qui découle de la violence sexuelle envers les enfants.
Cette approche m’apparaît être en adéquation avec les préoccupations exprimées par la Cour suprême dans Friesen et les commentaires formulés par la Cour d’appel du Québec dans ses arrêts les plus récents. - Fourchettes des peines (agression sexuelle armée) [ 103 ] Bien que les fourchettes des peines de l’ affaire Cloutier soient utiles pour les fins de l’analyse, elles ne visent pas spécifiquement l’infraction d’agression sexuelle armée .
Dans l’ensemble, la jurisprudence se montre plutôt avare de commentaires en ce qui concerne la gamme des peines imposées pour une agression sexuelle commise avec l’utilisation d’une arme. Cependant, dans l’arrêt Leacock v . R. [97] , la Cour d’appel du Québec, en s’appuyant sur une compilation des décisions pertinentes, identifie une fourchette allant de 3 ans et demi à 18 ans, selon les circonstances : The table annexed to this judgment indicates a wide range of sentences, between three and one-half years and 18 years , for sexual assault with a weapon.
In some cases where sentences are less harsh, one observes the presence of mitigating factors, including the age of the offender, a manifestation of remorse, etc. [98] [ 104 ] Aussi, à
titre indicatif, dans R . v . Campbell-Ball [99] , la Cour d’appel de la Saskatchewan, effectue une revue exhaustive de la jurisprudence canadienne en matière de peines infligées pour des agressions sexuelles armées. La Cour conclut que les peines varient de 3 à 12 ans : In broad terms, all that can be said is that sentences for major sexual assaults (usually with a weapon or unlawful confinement or both) have fallen between three years and 12 years of imprisonment. In his sentencing decisions, the trial judge found similarly, stating (when sentencing both Mr. Campbell-Ball and Mr.
Kahin) that the range for sexual assault with a weapon in Saskatchewan “appears to be between 34 months and 12 years.” [100] [ 105 ] Quoi qu’il en soit, il ne faudrait pas accorder une importance indue aux fourchettes de peines. Comme le souligne la Cour suprême dans R . c. Lacasse [101] , les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents [102] .
Elles servent, certes, de lignes directrices au juge chargé d’élaborer une peine proportionnée, mais elles ne sont pas des règles absolues. Chaque cas demeure un cas d’espèce. [ 106 ] Il est temps d’examiner les peines imposées par les tribunaux dans des circonstances analogues à la présente affaire.
- Certaines décisions pouvant guider la réflexion [ 107 ] Pour étayer leur position respective, les parties ont déposé plusieurs décisions.
Si certaines d’entre elles comportent des dénominateurs communs avec le dossier qui nous occupe, force est de constater que les décisions impliquant un seul épisode d’agression sexuelle « historique » avec l’utilisation d’une arme à l’endroit d’une seule victime adolescente dans un contexte d’abus de confiance sont une denrée rare. [ 108 ] Les décisions déposées par les parties demeurent néanmoins pertinentes pour l’exercice comparatif, avec évidemment les nuances qui s’imposent.
En voici un survol. ➢ Décisions soumises par le poursuivant : [ 109 ] Les décisions soumises par le poursuivant à l’appui du quantum suggéré (6 ans de pénitencier) sont au nombre de deux : R. v . S.(S.) [103] et R . v . G.S . [104] Ces deux décisions concernent un épisode unique d’agression sexuelle avec utilisation d’une arme à l’égard d’une victime adulte . [ 110 ] Dans R. v .
S.(S.) [105] , la Cour de justice de l’Ontario impose une peine de 6 ans et demi à un homme de 37 ans ayant plaidé coupable à une agression sexuelle armée envers une femme de ménage âgée de 66 ans, « nouvelle immigrante » au Canada et récemment veuve. L’accusé avait placé un couteau à la gorge de la victime pour la forcer à lui faire une fellation et à avoir une relation sexuelle complète. En sus de l’avoir pénétrée vaginalement sans préservatif, l’accusé avait tenté à plusieurs reprises de la sodomiser, mais sans succès. L’accusé était un délinquant primaire aux prises avec une forte dépendance aux stupéfiants.
Le risque de récidive était évalué à faible pour des infractions d’ordre sexuel et modéré pour des activités criminelles autres. Il reconnaissait les torts causés à la victime. Celle-ci avait subi des blessures et était totalement traumatisée par cet événement. [ 111 ] Dans R. v . G.S. [106] , la Cour d’appel du Manitoba confirme une peine de 4 ans infligée en première instance à un homme déclaré coupable d’avoir commis une agression sexuelle armée, d’avoir étranglé et d’avoir proféré des menaces de mort à l’endroit de sa conjointe.
L’accusé avait placé un couteau à la gorge de la victime pour la contraindre à avoir des relations sexuelles. L’arrêt de la Cour d’appel ne s’attarde pas longuement sur les circonstances des infractions et la situation personnelle de l’accusé. L’existence ou non d’antécédents judiciaires n’est pas évoquée. Aussi, le jugement de première instance n'est pas répertorié. Il ressort néanmoins de l’arrêt de la Cour d’appel que l’accusé avait entrepris des efforts pour se réhabiliter et représentait un faible risque de récidive.
La Cour souligne que la peine doit refléter la réprobation de la société à l’égard des infractions d’ordre sexuel et la compréhension accrue des tribunaux du préjudice causé par de telles infractions. La Cour reproduit avec approbation les propos suivants tenus par le juge du procès : In this case, but for the steps that the [accused] has taken to mitigate his conduct, the use of a weapon and the choking of the [victim] in order to enable himself to commit the sexual assault, would in my opinion, attract a period of five or more years’ incarceration .
In view of the mitigating factors raised by counsel and the low risk of the [accused] to reoffend in any similar manner satisfies me that four years’ imprisonment is fit and proper and I so order . [107] [ 112 ] Plus loin, la Cour ajoute : The trial judge, while guided by the three-year starting point, was “very mindful” (at para 23) of society’s deepened understanding of the harm caused by sexual offending. He also appropriately described the attack as “brutal and chilling” (at para 22), and he recognized that the use of a weapon and violence warranted an increase in sentence.
His reasons also demonstrate that he was aware of the need to consider the effect of the additional offences of choking to overcome resistance and uttering threats on the overall sentence. While the overall four-year sentence is low for sexual assault with a weapon in the circumstances of this case, we are not convinced that the sentence was the result of a material error or was “clearly unreasonable” . […] [108] ➢ Décisions soumises par le délinquant : [ 113 ] L’avocate de M.
T... s’appuie sur sept décisions pour justifier un quantum de moins de 2 ans et une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité : R. v . Nolan [109] ; R. v . Browne [110] ; R. c . Brodeur [111] ; R. c . Bouchard [112] ; R. v. J.W.S. [113] ; R. v . N.A. [114] ; et R. v . B.D [115] . [ 114 ] Parmi ces sept décisions, quatre d’entre elles ont donné lieu à une peine d’emprisonnement avec sursis : R . v. Nolan ; R. v . Browne ; R. c . Brodeur ; et R. c .
Bouchard. [ 115 ] Dans Nolan [116] , la Cour d’appel de l’Ontario modifie une peine de 3 mois d’emprisonnement ferme pour y substituer une peine de 21 mois d’emprisonnement avec sursis . L’accusé avait plaidé coupable à un chef d’agression sexuelle [117] et un chef de séquestration à l’endroit de la victime, sa conjointe depuis 19 ans. Les circonstances des infractions étaient les suivantes : l’accusé avait ligoté la victime sur le lit, l’avait frappée au visage et lui avait couvert la bouche de ruban adhésif. Il avait également utilisé un « exacto » pour déchirer sa culotte.
Après avoir été finalement relâchée, la victime s’était sentie contrainte d’avoir des relations sexuelles avec l’accusé. L’accusé avait commis les infractions alors qu’il faisait l’objet de conditions de mise en liberté dans une cause pendante. La victime avait conservé des séquelles psychologiques importantes de l’événement, en sus d’avoir été blessée physiquement au visage, à l’oreille et à l’épaule. [ 116 ] L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il avait entrepris une thérapie et occupait un emploi.
La Cour d’appel estime que la peine de 3 mois d’emprisonnement ferme ne reflétait pas suffisamment la gravité des infractions. La Cour privilégie malgré tout une peine dans la collectivité, mais d’une durée nettement plus longue. Particularité du dossier, la Cour tient compte du fait que l’accusé avait déjà purgé les 3 mois d’emprisonnement au moment de l’appel. La Cour est donc d’avis que la réincarcération de l’accusé serait
contraire à l’administration de la justice. Celle-ci serait mieux servie par l’imposition d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité. [ 117 ] Dans Browne [118] , la Cour supérieure de l’Ontario impose une peine de 2 ans moins 1 jour avec sursis [119] à un homme de 31 ans déclaré coupable d’agression sexuelle armée à l’endroit d’une amie qu’il connaissait depuis cinq ans. La victime avait eu une relation sexuelle consentie avec l’accusé avant qu’elle ne s’endorme en raison d’une consommation excessive de GHB.
Profitant de son état d’inconscience, l’accusé lui avait ensuite inséré un vibrateur dans son vagin et son anus. Les conséquences du crime sur la victime étaient significatives : elle avait notamment tenté de se suicider et faisait l’objet d’un suivi psychologique important depuis les événements. [ 118 ] L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il avait évolué positivement depuis la perpétration de l’infraction. Il avait notamment intégré une thérapie pour enrayer sa dépendance aux drogues. Il occupait un emploi stable et bénéficiait du soutien de ses proches.
Il avait respecté toutes ses conditions de mise en liberté. Il avait exprimé des remords sincères et avait présenté des excuses à la victime lors de l’audience sur la peine. Le juge du procès tient compte des risques associés à la propagation de la COVID-19 en milieu carcéral dans sa décision de privilégier l’emprisonnement avec sursis. [ 119 ] Dans Brodeur [120] , la Cour d’appel du Québec substitue à la peine de 18 mois d’emprisonnement ferme imposée par le juge de première instance une peine de 22 mois d’emprisonnement avec sursis .
L’accusé avait plaidé coupable à des chefs d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle commis sur la jeune sœur de sa conjointe entre 1979 et 1983. Les événements s’étaient produits alors que l’accusé était âgé de 26 à 30 ans. La victime, elle, avait entre 10 et 14 ans.
L’accusé reconnaissait les faits suivants : avoir pris la main de la victime pour qu’elle le masturbe; avoir frotté son pénis en érection contre son clitoris alors qu’elle portait un maillot de bain; lui avoir enlevé son maillot de bain pour qu’elle masse ses parties génitales devant le jet d’eau de la piscine; avoir tenté de mettre son pénis dans sa bouche; lui avoir demandé de relever ses fesses pour lui frotter la vulve avec un savon pendant qu’il lui donnait un bain; et lui avoir frotté et pressé son pénis sur ses fesses après avoir exigé qu’elle enlève son pyjama. [ 120 ] La victime avait dénoncé les abus à son entourage environ 10 ans après le dernier épisode de violence sexuelle.
Elle avait décidé de porter plainte en 2016. L’accusé avait fait parvenir une lettre d’excuses à la victime avant même qu’elle ne porte plainte aux autorités. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il n’avait commis aucun crime depuis la commission des infractions (30 ans plus tôt). Le risque de récidive était qualifié de faible. Il avait mis un terme à sa consommation de drogues dures. Il était bien intégré dans la société et avait exprimé des remords sincères. [ 121 ] Les parties convenaient d’une peine se situant entre 14 et 18 mois d’emprisonnement. Seule la façon de purger la peine faisait débat [121] .
La Cour d’appel conclut que le juge de première instance a erré en excluant de facto les « crimes sur les personnes vulnérables » du régime de l’emprisonnement avec sursis.
Selon la Cour, n’eût été cette erreur, le juge d’instance aurait rendu une ordonnance d’emprisonnement avec sursis, compte tenu notamment des nombreux facteurs atténuants présents au dossier. [ 122 ] Dans Bouchard [122] , la Cour d’appel du Québec maintient une peine de 22 mois d’emprisonnement avec sursis [123] imposée par le juge de première instance (Vanchestein J.C.Q.) à un accusé ayant plaidé coupable à un chef d’agression sexuelle et à un chef de harcèlement criminel [124] à l’égard de la fille de sa conjointe de l’époque.
L’arrêt de la Cour se limite à une conclusion selon laquelle il n’est pas justifié d’intervenir dans la décision de première instance. Il faut donc s’en remettre à cette dernière [125] pour connaître les circonstances entourant les infractions et comprendre ce qui a amené le juge Vanchestein à imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité. [ 123 ] L’agression sexuelle concernait des événements survenus entre le 1 er janvier 1998 et le 28 février 1999. Le harcèlement criminel remontait aux années 2008 et 2009.
Eu égard au chef d’agression sexuelle, les gestes en cause étaient constitués principalement d’attouchements aux seins et à la vulve de la victime par-dessus ses vêtements alors qu’elle était âgée de 15 ans. L’accusé, qui se trouvait en relation de confiance avec la victime, lui avait aussi pris la main pour la mettre sur son pénis en faisant des mouvements de va-et-vient. Bien que les gestes à caractère sexuel aient cessé, l’accusé avait continué à exprimer de diverses façons au cours des années subséquentes, son attirance pour la poitrine de la victime.
Ce comportement était à l’origine du chef de harcèlement criminel. Les actes commis avaient causé un préjudice émotionnel et important chez la victime. Ils avaient compromis son épanouissement personnel. [ 124 ] Au moment de l’imposition de la peine, l’accusé avait 65 ans. Il était sans antécédents judiciaires. Il occupait un emploi stable à
titre de mécanicien industriel. Il avait admis les faits reprochés dès sa première rencontre avec les policiers et avait plaidé coupable aux infractions dès que possible. Le processus judiciaire avait eu un effet dissuasif. L’accusé reconnaissait l’ampleur des torts causés à la victime. Le risque de récidive était évalué comme étant « de faible à modéré ». [ 125 ] Le poursuivant suggérait une peine d’emprisonnement oscillant entre 20 et 24 mois, alors que la défense sollicitait une peine de 18 mois, mais à être purgée dans la collectivité.
Le juge Vanchestein situe les gestes de l’accusé dans la première catégorie établie dans l’affaire Cloutier , soit celle où les peines sont, en principe, inférieures à deux ans.
Tout en reconnaissant le poids à accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, le juge Vanchestein souligne le profil favorable de l’accusé et ses efforts de réhabilitation: En l’espèce, compte tenu de l’âge de l’accusé, de son absence d’antécédents judiciaires, de sa reconnaissance des faits et du peu de risque de récidive, le Tribunal considère que les objectifs de la peine doivent non seulement viser la dénonciation et l’exemplarité, mais également la réparation et la réhabilitation, ce que peut permettre l’emprisonnement avec sursis. [126] [ 126 ] Le juge Vanchestein convient que la Cour suprême dans Friesen rappelle l’importance du besoin de dénonciation et de dissuasion générale pour les infractions de nature sexuelle à l’égard des enfants.
Il mentionne toutefois que cet arrêt n’a pas pour effet d’éliminer les principes d’individualisation et de proportionnalité de la peine. Le juge Vanchestein indique également être sensible à l’âge de l’accusé qui serait plus à risque dans un milieu carcéral en temps de pandémie. Il conclut qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de longue durée assortie de conditions sévères est appropriée. [ 127 ] Les trois autres décisions déposées par l’avocate de M. T... ont donné lieu à des peines d’incarcération de 12 mois à 3 ans. Les deux premières, R . v. J.W.S . et R . v.
N.A. concernent des agressions sexuelles commises à l’endroit d’une victime d’âge adulte . Dans la dernière, R. v . B.D ., la victime était mineure.
[ 128 ] Dans R. v. J.W.S. [127] , la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse impose une peine de 12 mois d’incarcération à un homme âgé de 28 ans déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement sa conjointe alors enceinte, de l’avoir mordue lui causant ainsi des lésions corporelles et d’avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux. Contrarié par le fait que la victime souhaitait se faire avorter et ne répondait pas à ses appels et messages textes, l’accusé, à son retour au domicile familial, avait d’abord mordu son avant- bras au sang.
Il avait ensuite découpé son chandail et ses sous-vêtements en utilisant un couteau de cuisine [128] , pour avoir une relation sexuelle complète avec elle sans qu’elle n’y consente. [ 129 ] Au stade de l’audience sur la peine, la victime ne désirait pas produire une déclaration. Son témoignage au procès révélait toutefois une profonde souffrance découlant des événements. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires.
Faisant l’objet d’une mesure de déportation, il ne pouvait plus occuper un emploi, mais avait tout de même, de sa propre initiative, intégré une thérapie pour apprendre à mieux gérer ses émotions et soigner sa dépendance à l’alcool. Il avait respecté des conditions de mise en liberté très strictes. Il avait exprimé des remords sincères et reconnaissait, malgré l’absence d’un plaidoyer de culpabilité, les torts causés à la victime. [ 130 ] L’accusé suggérait une peine non privative de liberté, alors que le poursuivant recommandait une peine d’incarcération de l’ordre de 4 à 5 ans.
D’une part, la Cour affirme qu’une peine non privative de liberté serait en marge de la fourchette des peines applicables et contraire aux objectifs sentenciels prédominants pour des infractions de cette nature. D’autre part, la Cour estime que la peine sollicitée par le poursuivant irait à l’encontre du principe de modération dans l’infliction d’une première peine d’emprisonnement.
Considérant ce principe et les efforts de réhabilitation de l’accusé, la Cour opte plutôt pour une peine d’emprisonnement dans un établissement provincial d’une durée de 12 mois pour le chef d’agression sexuelle, de 9 mois concurrents pour le chef de voies de fait causant des lésions corporelles et de 2 mois concurrents pour le chef de possession d’arme (le couteau) dans un dessein dangereux. [ 131 ] Dans R. v .
N.A . [129] , la Cour de justice de l’Ontario impose une peine de 18 mois d’incarcération à un homme âgé de 18 ans déclaré coupable de multiples infractions, dont certaines d’ordre sexuel, survenues dans le contexte d’un seul épisode de violence à l’endroit de sa conjointe de l’époque, alors âgée de 19 ans. L’accusé insistait pour que la victime, qui était enceinte, se fasse avorter. Elle refusait. L’accusé l’avait poussée sur le lit, l’avait déshabillée de force, avait ligoté ses mains, avait pris un cintre et avait tenté de l’insérer à plusieurs reprises dans son vagin.
Cet événement s’inscrivait dans une dynamique relationnelle caractérisée par des abus récurrents commis par l’accusé à l’égard de sa conjointe. Le cycle d’abus avait entraîné des conséquences néfastes pour la victime. Elle avait dû entreprendre une démarche thérapeutique et s’occupait seule de l’enfant né de son union avec l’accusé. Elle était particulièrement vulnérable. [ 132 ] L’accusé avait fait défaut de se présenter à l’audience sur la peine. Elle s’était déroulée en son absence, la Cour ayant conclu qu’il s’était esquivé. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires.
La preuve révélait qu’il avait complété une thérapie en gestion de la colère. Il avait également exprimé des remords. La Cour considère que son absence inexpliquée lors de l’audience sur la peine constitue une circonstance aggravante. Elle tient toutefois compte de son jeune âge et des autres facteurs atténuants pour imposer une peine de 18 mois sur le chef d’agression sexuelle armée [130] , alors que le poursuivant sollicitait une peine de 50 mois (pour l’ensemble des infractions, ceci dit). [ 133 ] Enfin, dans R. v.
B.D . [131] , la Cour d’appel de l’Ontario confirme une peine de 3 ans d’emprisonnement ferme imposée à un homme âgé de 48 ans déclaré coupable de trois infractions d’ordre sexuel (agression sexuelle armée et contacts sexuels) commises en une seule occasion à l’endroit d’une amie de sa fille. La victime était âgée de 12 ou 13 ans. L’accusé était allé la chercher à l’école pour la reconduire chez lui. Il lui avait fait croire que sa fille les attendait sur les lieux et qu’ils allaient la retrouver. L’accusé s’était plutôt retrouvé seul avec la victime à son domicile.
Il l’avait obligée à le regarder uriner, lui avait montré de la pornographie et avait touché ses parties génitales devant elle. Il s’était ensuite dirigé vers la cuisine pour s’emparer d’un couteau. Il s’était assis à côté d’elle sur le divan du salon avec le couteau dans les mains. Il lui avait demandé de l’embrasser tout en pointant le couteau sur sa clavicule. Il l’avait amenée de force dans sa chambre pour l’inciter à s’allonger sur le lit, mais elle avait refusé. Ils étaient ensuite retournés dans le salon.
Il avait insisté pour qu’elle se déshabille devant lui et qu’elle danse nue, ce qu’elle avait fait sous la contrainte du couteau. Il lui avait touché les seins et lui avait remis de l’argent. [ 134 ] L’accusé avait un antécédent judiciaire en pareille matière, mais d’une gravité plus élevée. Il avait écopé d’une peine de 6 ans de pénitencier en 2008. L’arrêt de la Cour d’appel en dit peu sur le profil de l’accusé ou sur les conséquences du crime sur la victime. Le jugement de première instance [132] permet de comprendre que l’accusé était en maison de transition (en libération conditionnelle) au mom
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