2019 QCCA 2255, 2019 QCCA 2255
Opinion
9080-9252 Québec inc. c. Gestion EGR inc. 2019 QCCA 2255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009640-175 & 200-09-009753-184 (250-11-002035-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. N o : 200-09-009640-175
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9080-9252 QUÉBEC INC. M e PHILIPPE THIBAULT (Avocats BSL inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GESTION E.G.R. inc. LEMIEUX NOLET INC., SYNDIC DE FAILLITE ET GESTIONNAIRES, en sa qualité de séquestre M e GILLES MOREAU (ABSENT) (Moreau avocats inc.) BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA M e JEAN-JACQUES RANCOURT (Cain, Lamarre)
PARTIES REQUÉRANTES EN INTERVENTION AVOCATS MARC VALLIÈRES GESTION FAMILLE VALLIÈRES INC. M e JONATHAN DECHERF M e ALEXANDRA-CHRISTINA SIROIS (Tassé, Bertrand)
PARTIE MISE EN CAUSE EN INTERVENTION AVOCAT LE GROUPE LANCELOT INC. M e GUILLAUME MICHAUD (Le Groupe Lancelot /NR Avocats) En appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2017 par l'honorable Jocelyn F. Rancourt de la Cour supérieure, district de Kamouraska. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en rejet d’appel déférée à la formation 2. Faillite et insolvabilité – Sûretés (hypothèque) 3. Procédure civile (jugement) (intervention) 4. Requête en intervention volontaire de Marc Vallières et Gestion Famille Vallières inc. et en intervention forcée pour Le groupe Lancelot inc. N o : 200-09-009753-184
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9080-9252 QUÉBEC INC. M e PHILIPPE THIBAULT (Avocats BSL inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA M e JEAN-JACQUES RANCOURT (Cain, Lamarre) LEMIEUX NOLET INC., SYNDIC DE FAILLITE ET GESTIONNAIRES, en sa qualité de séquestre M e GILLES MOREAU (ABSENT) (Moreau avocats inc.)
GESTION E.G.R. inc. PARTIES REQUÉRANTES EN INTERVENTION AVOCATS MARC VALLIÈRES GESTION FAMILLE VALLIÈRES INC. M e JONATHAN DECHERF M e ALEXANDRA-CHRISTINA SIROIS (Tassé, Bertrand)
PARTIE MISE EN CAUSE EN INTERVENTION AVOCAT LE GROUPE LANCELOT INC. M e GUILLAUME MICHAUD (Le Groupe Lancelot /NR Avocats) NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 10 novembre 2017 par l’honorable Jocelyn F. Rancourt de la Cour supérieure, district de Kamouraska 2. Procédure civile (jugement) (intervention) 3. Requête en intervention volontaire de Marc Vallières et Gestion Famille Vallières inc. et en intervention forcée pour Le groupe Lancelot inc.
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 11 h 41 Appel du dossier; La Cour s’adresse aux parties; M e Rancourt affirme que la requête en intervention est contestée; 11 h 43 Observations de M e Decherf relativement à la requête en intervention; Échanges entre la Cour et M e Decherf; M e Decherf poursuit ses observations; 12 h 39 La Cour s’adresse à M e Rancourt; Observations de M e Rancourt; Échanges entre la Cour et M e Rancourt ; M e Rancourt reconnaît qu’advenant que l'appel soit accueilli, sa cliente ne réclamera aucun droit sur la somme détenue en fidéicommis.
Advenant que l'appel soit rejeté, elle convient que les requérants pourront s'adresser à la Cour supérieure, par les moyens appropriés, pour faire régler certaines questions; M e Rancourt poursuit ses observations; 12 h 50 Réplique de M e Decherf;
12 h 51 Suspension; 14 h 14 Reprise; 14 h 15 Arrêt sur la requête en intervention; 14 h 17 Observations de M e Thibault; Échanges entre la Cour et M e Thibault ; M e Thibault poursuit ses observations; 14 h 40 Observations de M e Rancourt; Échanges entre la Cour et M e Rancourt ; M e Rancourt poursuit ses observations; 15 h 16 La Cour s’adresse aux parties; M e Michaud affirme ne pas avoir de représentation; 15 h 17 Réplique de M e Thibault; 15 h 19 Intervention de M e Rancourt; 15 h 20 Suspension; 15 h 40 Reprise; 15 h 41 Arrêt; 15 h 43 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en intervention (dossiers 200-09-009640-175 et 200-09-009753-184) : [ 1 ] Quelques jours avant l’audition du pourvoi, les requérants, Marc Vallières et Gestion Famille Vallières inc., sollicitent d’une part, la permission d’intervenir au dossier et, d’autre part, l’intervention forcée de la mise en cause Le Groupe Lancelot inc. à
titre de
partie au litige afin de lui opposer l’arrêt de la Cour à être rendu dans le présent pourvoi. [ 2 ] La demande d’intervention des requérants doit être rejetée. [ 3 ] Ceux-ci n’étaient pas des parties au litige en première instance, pas plus qu’ils n’ont cherché à y participer, alors que, pourtant, ils en avaient pleinement connaissance. [ 4 ] De l’avis de la Cour, leur intervention en appel, en plus d’être tardive, n’est pas nécessaire pour la solution complète du pourvoi.
Une fois celui-ci tranché, le débat soulevé par les requérants quant aux instructions données à l’avocat de la débitrice ou la portée de l’entente qui serait intervenue entre la Banque de développement du Canada et l’avocat de la débitrice en décembre 2017 sur la somme détenue en fidéicommis, pourra avoir lieu devant la Cour supérieure, si ce débat est toujours pertinent selon le sort du pourvoi. [ 5 ] Dans un tel contexte, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la demande d’intervention forcée de la mise en cause Le Groupe Lancelot inc., laquelle devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête en intervention de Marc Vallières et de Gestion Famille Vallières inc., avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Sur l’appel (dossier 200-09-009640-175) et la requête pour permission d’appeler hors délai (dossier 200-09-009753-184) : [ 7 ] La Cour est d’avis que, tenant compte du contexte particulier de l’affaire, de l’intérêt juridique [1] et de la participation active [2] de 9080-9252 Québec inc. (« 9080 ») au débat qui s’est déroulé devant la Cour supérieure, il convient de lui reconnaître le statut de
partie à l’instance en question et donc celui d’appelante au sens de l’art 351 C.p.c. [3] .
Cela étant, la requête en rejet d’appel doit être rejetée et la requête pour permission d’appeler hors délai du jugement du 10 novembre 2017 devient sans objet. [ 8 ] Par ailleurs, dans les circonstances (dont l’ordonnance de séquestre prononcée par le juge Landry le 29 novembre 2016, notamment aux paragr. 11 et 35), le juge de première instance pouvait conclure qu’il était juste et opportun de permettre à la débitrice de payer sa dette en totalité (l’argent étant déjà en fidéicommis), plutôt que d’avaliser la vente initialement proposée par le séquestre et qui aurait fait passer l’immeuble entre les mains de l’appelante 9080 pour un prix inférieur au montant de ladite dette.
En statuant ainsi, le juge n’a pas commis d’erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et ce, sans égard à la question de savoir si l’ art. 2761 C.c.Q. était applicable ou non en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice (dossier 200-09-009640-175); [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice (dossier 200-09-009640-175); [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, devenue sans objet, sans frais de justice (dossier 200-09-009753- 184). MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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