2021 QCCQ 8417, 2021 QCCQ 8417
Opinion
Droit de la famille — 211785 2021 QCCQ 8417 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-51-000416-210 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l’enfant X Né le […] Dans la situation de l’enfant Y Né le […] A DEMANDEREUR; c.
B MÈRE INTIMÉ Et DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DÉFENDERESSE JUGEMENT (Art. 37 al. 3 C.p.c.) Introduction [ 1 ] Les adolescents ont […] ans et […] ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années, la mère a au départ la garde de ses fils tandis que le père exerce des droits d’accès. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2012 et cette dernière bénéficie depuis de plusieurs épisodes de services. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de la situation au printemps 2018 en raison d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie
chez la mère), de négligence sur le plan de la santé dans le milieu de la mère et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). Différentes décisions sont alors rendues confiant les adolescents à la mère avec différents services. [ 3 ] Le 21 octobre 2020, une décision provisoire est rendue confiant les adolescents à leur grand-mère maternelle. Cette décision est justifiée plus particulièrement par le fait que la mère donne naissance à un autre enfant et que ce dernier présente des symptômes de sevrage.
Un test de dépistage révèle par ailleurs la présence de cocaïne dans l’organisme de la mère. [ 4 ] Le 8 janvier 2021, le Tribunal confie l’aîné à sa grand-mère maternelle et le cadet à son père pour une période de six mois. [ 5 ] Le 30 juin 2021, une décision provisoire est rendue confiant également l’aîné à son père et ordonnant des contacts supervisés avec la mère. [ 6 ] Le 8 septembre 2021, le Tribunal confie les deux adolescents à leur père pour une période d’un an. [ 7 ] Le père demande au Tribunal de lui confier la garde des adolescents en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile . [ 8 ] La mère et les adolescents sont en accord avec cette demande.
Analyse [ 9 ] Dans sa décision du 8 septembre 2021, le Tribunal fait plus particulièrement les constats suivants : • La mère maintient une relation instable et empreinte de violence importante avec son conjoint; • Un test de dépistage révèle la présence de cocaïne dans l’organisme de la mère en avril 2021 bien que cette dernière nie avoir consommé; • La mère est victime de violence physique importante de la part de son conjoint ce qu’elle nie jusqu’à l’audience du 17 août 2021 où elle admet notamment que ce dernier lui a fracturé des côtes et l’a étranglée à plusieurs reprises; • Le père répond adéquatement aux besoins de ses garçons et offre une bonne collaboration avec les différents intervenants; [ 10 ] L’ensemble de la preuve convainc donc qu’il y a lieu de faire droit à la demande du père et que cela répond à l’intérêt des adolescents. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONFIE la garde exclusive des adolescents, X et Y au demandeur; [ 13 ] ACCORDE des accès supervisés à la mère selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut d’entente quant au degré de supervision, ces contacts devront être entièrement supervisés par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] LE TOUT sans frais. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescents) Me Stéphanie Émond (mère) Me Pierre-Luc Giroux (père) Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 août 2021
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