2023 QCCQ 8578, 2023 QCCQ 8578
Opinion
Robert c. Camping 15/30 2023 QCCQ 8578 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701376-222 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉGIS ROBERT
Partie demanderesse c. CAMPING 15/30
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Régis Robert réclame le remboursement d’un dépôt versé lors de la signature d’un contrat de location d’un terrain de camping auprès de la
partie défenderesse. Le montant du dépôt réclamé est de 400 $ et le demandeur réclame également 400 $ de dommages. [ 2 ] Il soulève que les frais d’entreposage hivernaux qui lui étaient chargés constituent des frais cachés et consécutivement qu’il viole les dispositions législatives. [ 3 ] De son côté, le camping souligne que le contrat de location est clair et qu’il ne comprend aucuns frais cachés puisqu’il ne s’applique que pour la période estivale. Lorsque les gens veulent laisser leurs roulottes sur le camping pendant l’hiver, il s’agit d’un contrat supplémentaire.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le contrat de location signé par les parties devait-il comprendre l’entreposage hivernal de la roulotte ? CONTEXTE [ 5 ] Le 18 septembre 2021, les parties signent un contrat de location pour un espace de camping pour la saison estivale 2022 (pièce D-1).
[ 6 ] Après signature du contrat, le demandeur apprend que s’il veut laisser sa roulotte sur les lieux pendant l’hiver il devra alors débourser une somme d’environ 175 $. [ 7 ] Monsieur Robert considère qu’il s’agit d’un frais caché qu’il refuse de payer. La situation rompt le lien de confiance qu’il avait avec le camping et il décide d’annuler la réservation de son espace pour la saison estivale 2022. [ 8 ] Il demande le remboursement du dépôt de 400 $ versé lors de la signature du contrat et des dommages.
ANALYSE [ 9 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 11 ] Le contrat de location signé par les parties est clair sur le droit d’occupation qu’avait monsieur Robert.
En effet, le contrat stipule clairement que le début de l’occupation se fera le 25 avril 2022 et que la fin de l’occupation ne peut excéder le 31 octobre 2022. [ 12 ] Le fait que la
partie défenderesse charge des frais d’entreposage hivernal ne constitue pas des frais cachés au contrat de location D-1. Il s’agit d’une entente supplémentaire à laquelle les campeurs peuvent adhérer ou non. Si le demandeur décide de ne pas laisser sa roulotte sur les lieux pendant l’hiver, aucune somme ne lui est alors chargée. [ 13 ] Le Tribunal voit dans la réclamation une déception de monsieur Robert qui se serait attendu à ce que l’entreposage extérieur de sa roulotte pendant l’hiver soit compris dans le coût de location.
Cependant, rien dans le contrat D-1 ne lui donne ce droit. [ 14 ] En décidant d’annuler le contrat pour l’été 2022, monsieur Robert était avisé qu’il perdrait son dépôt comme en fait foi la clause suivante : « ANNULATION Dépôt de réservation non remboursable pour aucune considération.» [ 15 ] Le Tribunal considère que la
partie demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau aussi la réclamation sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Régis Robert; [ 17 ] AVEC frais de justice contre celle-ci. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 31 octobre 2023
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