2012 QCCQ 7357, 2012 QCCQ 7357
Opinion
Koun c. Carrébleu Entretien ménager inc. 2012 QCCQ 7357 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028446-111 DATE : Le 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAHAR KOUN
Partie demanderesse c. CARRÉBLEU ENTRETIEN MÉNAGER INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement d'un montant payé à la défenderesse lors de la conclusion d'un contrat de franchisage. [ 2 ] Elle invoque que la défenderesse n'a pas rempli ses engagements contractuels. [ 3 ] La défenderesse se porte elle-même demanderesse reconventionnelle pour réclamer des redevances dues par Koun et pour préjudices à sa réputation.
LES FAITS [ 4 ] En juillet 2010 les parties concluent un contrat devant permettre au demandeur d'opérer une franchise de commerce d'entretien ménager à domicile. [ 5 ] Les articles 1.1. et 6 du contrat prévoient ce qui suit : «1.1.
Attendu que le franchisé reconnaît et accepte que l'exploitation par ce dernier d'un commerce de ce genre et du nom "carrébleu entretien ménager" implique un risque d'affaires comme tout autre commerce et que le franchiseur n'est pas garant, d'aucune façon que ce soit, du commerce du franchisé ni ne formule à ce sujet aucune garantie ni représentation de quelque nature que ce soit, à l'exception cependant de la garantie de franchiseur de fournir au franchisé un nombre approximatif initial de 15 visites par semaine nécessaires au développement d'un volume d'affaires désiré par le franchisé, soit mille deux cents dollars ($1 200,00) (clientèle initiale).
La garantie du franchiseur relative à la clientèle initiale est sujette aux modalités contenues au paragraphe 6 de cette convention. 6. Fournir au franchisé un nombre minimal de 15 visites par semaine nécessaires au développement d'un volume d'affaires désiré par le franchisé, soit mille deux cents dollars ($ 1 200,00) (clientèle initiale).
Le franchiseur entreprend de développer la clientèle initiale suite à la mise en marché dans le territoire d'opération du franchisé d'une distribution de dépliants carrébleu entretien ménager identifiés aux coordonnés du franchiseur, ainsi que toutes autres méthodes de marketing et /ou de promotion appropriés selon la discrétion du franchiseur. Le franchiseur devra établir la clientèle initiale dans un délai maximal de sept mois suivant la date d'entrée en vigueur de cette convention.
Il est convenu et entendu entre les parties aux présentes que le franchisé aura l'unique responsabilité de maintenir la clientèle initiale nécessaire au développement d'un volume d'affaires désiré par le franchisé, et que suivant l'établissement de la clientèle initiale, le franchiseur n'aura aucune obligation ni responsabilité continue quant au maintien du nombre de clients ou au remplacement de clients perdus.» [ 6 ] Koun prétend que la défenderesse n'a pas rempli son obligation de lui fournir le nombre de visites par semaine prévu, soit 15.
La défenderesse ne lui en aurait fourni que 8 à 10 par mois. [ 7 ] Un deuxième contrat de franchise, prévoyant cette fois-ci un nombre minimal de 10 visites par semaine, est conclu en février 2011. [ 8 ] Le demandeur prétend que la défenderesse n'a, là non plus, pas respecté l'entente, raison pour laquelle il demande que le contrat
soit annulé et que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser la somme de 7 000,00 $ qu'il a payée lors de la signature du contrat. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse prétend au contraire que cette dernière a rempli ses obligations mais, ajoute-il, les deux contrats prévoyaient qu'il y avait une période de rodage de 7 mois. [ 10 ] Il ajoute que dans la semaine du 4 juillet, 2 visites ont été fournies et dans celle du 18 deux autres visites pour un total de 4 en juillet.
Au mois d'août 2010 c'est 25 visites, 29 en septembre, 37 en octobre et 40 en novembre. [ 11 ] La défenderesse n'est pas en mesure de préciser combien de visites ont été fournies au demandeur après la conclusion du deuxième contrat mais, selon son représentant, le demandeur était difficilement rejoignable et ne focalisait pas suffisamment sur son travail. [ 12 ] Elle prétend, par ailleurs, avoir encouru des dépenses de l'ordre de 5 930,59 $ en rapport avec les contrats signés par Koun.
Ses dépenses sont les suivantes : Frais de lancement de la franchise carrébleu entretien ménager St-Lambert Équipements d'entretien (aspirateur etc) : 694,99 $ Produits d'entretien (trousse de départ) 149,49 $ Formations (15 heures) 1 500,00 $ Frais de déplacement : 260,00 $ Frais d'impression de dépliants promotionnels : 1 515,84 $ Frais Poste Canada envoi dépliants : 1 503,50 $ Promotions d'ouverture (publicité journal local) : 260,99 $ Fournitures de bureau : 45,78 $ Coût total du projet : 5 930,59 $ ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Les deux contrats prévoyaient un période de rodage pour permettre à la défenderesse de fournir le nombre de visites minimal. [ 14 ] Compte tenu que cette période n'était pas encore complétée, pour chacun des deux contrats, le recours du demandeur est pour le moins prématuré.
Rien ne permet de croire que le nombre prévu n'aurait pas été atteint. [ 15 ] La preuve ne démontre pas que le demandeur a agi fautivement et causé un dommage à la défenderesse. [ 16 ] La demande reconventionnelle est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 18 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 194,00 $. [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 20 ] SANS FRAIS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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