2013 QCCQ 9846, 2013 QCCQ 9846
Opinion
Protection de la jeunesse — 133081 2013 QCCQ 9846 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-004046-117 DATE : 18 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X , né le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au [...] , Ville A (Québec), district A ,
Partie requérante , -et- Père non déclaré, -et- A , [...] , Ville B (Québec) [...] , La mère . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête détaillée du 25 septembre 2012 , amendée le 19 février 2013 et le 3 avril 2013 , le Directeur de la protection
de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la situation de l'enfant X maintenant âgé de deux ans, et plus particulièrement le jugement du 26 septembre 2011 le concernant. [ 2 ] Cette affaire est intimement liée à celle de la sœur aînée de l'enfant concerné, prénommée Y , qui aura bientôt cinq ans, et qui est le sujet d'un jugement distinct [1] . [ 3 ] D'ailleurs, du consentement des parties, le Tribunal a procédé à une enquête commune les 8 et 22 avril 2013 . [ 4 ] L'enquête concernant l'enfant en cause n'a pu débuter à l'automne 2012, car le 10 octobre 2012, toutes les parties ont convenu qu'il serait prématuré de se projeter sur une ordonnance d'une année alors que les services du CSSS local et ceux d'assistance éducative de la Villa A avaient été suspendus dans le milieu maternel. [ 5 ] Le Tribunal avait proposé une décision intérimaire d'une durée de quelques mois permettant la remise en place de l'assistance éducative dans le milieu familial maternel, l'actualisation d'une évaluation psychologique de la mère (notamment la question de savoir si elle était lente intellectuellement ou déficiente intellectuelle légère) et le début de services de garde pour l'enfant. [ 6 ] Après réflexion, toutes les parties ont consenti à ce que, d'une manière intérimaire, l'enfant continue d'être confié à sa mère, qu'il puisse fréquenter la garderie cinq jours par semaine dès qu'une place sera disponible, que des services d'assistance éducative soient de nouveau dispensés à l'enfant et à sa mère et qu'une évaluation psychologique et intellectuelle de la mère soient effectuée dans les meilleurs délais (la mère était d'accord pour participer à cette évaluation) et la continuation de l'enquête sur les mesures applicables aurait lieu le 19 février 2013. [ 7 ] Le Tribunal avait aussi recommandé à la mère de maintenir son abstinence de consommation de drogue et de consulter le [centre A] au besoin de même qu'un groupe pour les dépendants affectifs anonymes. [ 8 ] Il ressort de la preuve que vers la mi-octobre 2011 , comme prévu, la mère a pu quitter le centre de réadaptation où elle séjournait avec son fils (Villa
A) et retourner vivre dans son appartement dans l'attente d'un H.L.M. [ 9 ] Vers la fin du mois d'avril 2012 , la mère a pu intégrer son nouvel appartement. Le suivi de l'infirmière du CSSS local s'est terminé le 24 janvier 2012 (pièce D-3) et une semaine plus tard, se terminait le suivi en toxicomanie du [centre A] (pièce D-4). [ 10 ] Les services d'assistance éducative à l'externe avaient été dispensés par deux intervenantes différentes (M me [intervenante 2] et M me [intervenante 3]).
La mère nommait vouloir mettre fin à son suivi et l'intervenante alors au dossier a accepté en raison du manque de mobilisation de la mère. Le dossier a été fermé en avril 2012 (pièce D-5). [ 11 ] La mère a été assidue à son suivi probatoire jusqu'en janvier 2012.
Son suivi individuel est maintenant terminé et elle devait continuer de respecter les conditions de sa probation jusqu'au 19 janvier 2013 (ce qu'elle a fait). [ 12 ] En avril 2012 , la mère confie à la déléguée, suite à quelques échecs amoureux, qu'elle est consciente d'avoir des difficultés relationnelles, qu'elle ne peut vivre seule et qu'elle croit être dépendante affective. [ 13 ] Le même mois, la mère est référée à un groupe de dépendants affectifs anonymes local et jusqu'à maintenant, elle n'a pas donné suite à cette référence. [ 14 ] Jusqu'en avril 2012 , la mère est décrite comme ayant bien collaboré au suivi psychosocial de la direction de la protection de la jeunesse (assidue aux rencontres et ouverte à recevoir des conseils et les mettre en application). [ 15 ] Par la suite, au cours des mois suivants, la déléguée a de la difficulté à rejoindre la mère.
Cette dernière dit se sentir harcelée par la D.P.J. qui veut se mêler de sa vie privée et l'empêcher de vivre. Confrontée, la mère se ravise rapidement et accepte l'aide de la D.P.J.
Des mises au point ont eu lieu. [ 16 ] Le 17 mai 2012 , la mère débute un programme offert par l'organisme A afin de parfaire ses habiletés parentales. [ 17 ] Au début du mois d'août 2012 , la mère mentionne aux déléguées avoir remarqué un retard de langage de son fils et avoir besoin d'aide pour intervenir en situation de crise afin de lui mettre des limites parce qu'elle finit par céder et lui donner ce qu'il veut. [ 18 ] Par ailleurs, comme prévu, l'évaluation psychologique de la mère a eu lieu à l'automne 2012.
La mère a participé et bien collaboré à cette évaluation de sa personne et de sa personnalité. [ 19 ] Le psychologue a fait d'une pierre deux coups en se rendant au domicile de la mère pour l'évaluer le 22 novembre 2012 . [ 20 ] Il était informé que la mère n'avait pas de véhicule automobile et qu'elle avait des difficultés organisationnelles. [2] [ 21 ] De plus, le psychologue pouvait avantageusement observer comment la mère agissait en présence de son fils et « l'adéquacité » du milieu de vie de la mère [3] . [ 22 ] Le 8 avril 2013 , le psychologue est reconnu expert en psychologie (28 ans d'expérience).
Son témoignage complète son rapport d'évaluation psychologique daté du 3 décembre 2012. (pièce D-3) [ 23 ] Le psychologue a aussi produit un bref rapport complémentaire du 6 février 2013 (pièce D-4). [ 24 ] Le psychologue prend bien soin de préciser que la jeune mère de 24 ans est une bonne personne. Elle a eu une enfance et une adolescence difficiles. Elle n'a pas eu accès à des modèles parentaux sains, cohérents et solides . Elle a connu pendant longtemps l'enfer de la consommation de drogue, des partenaires médiocres en amour qui l'ont conduite à faire de mauvais choix [4] .
[ 25 ] La mère reconnaît avoir eu un passé difficile et avoir grandi au sein d'un milieu familial dysfonctionnel. Ses deux parents ont longtemps consommé beaucoup de drogue et l'ont même initiée à la consommation alors qu'elle était très (trop) jeune [5] . [ 26 ] Étant très isolée socialement, ayant de la difficulté à se constituer un nouveau réseau sain et correct, la mère se montre encore ambivalente à l'égard de la seule famille qu'elle a.
Ce sont ses seuls modèles parentaux et ce ne sont manifestement pas des modèles à suivre. [ 27 ] Les jugements antérieurs réfèrent à une mère limitée intellectuellement (lenteur intellectuelle ou déficience intellectuelle légère). Cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne. [ 28 ] Dans son rapport complémentaire, le psychologue évaluateur mentionne avoir revu la mère le 24 janvier 2013 à son domicile. Il a alors procédé à l'évaluation du fonctionnement adaptatif de la mère.
Le psychologue précisait qu'il devait, déontologiquement et cliniquement, procéder à cette évaluation devenue une dimension nécessaire à investiguer en complémentarité avec l'évaluation du rendement intellectuel. Il écrit : Le diagnostic de la déficience intellectuelle nécessite non seulement et comme par le passé un sous-rendement significatif à une épreuve d'intelligence reconnue et mesurant le quotient intellectuel, mais il est également devenu nécessaire de rencontrer chez les sujets potentiels des difficultés significatives au niveau de l'adaptation générale.
Le critère exigé quant au fonctionnement adaptatif déficient consiste en l'obtention d'une sous-performance significative dans au moins deux des neuf sphères… évaluées par l'échelle E.Q.C.A .
Nous ne pouvons conclure en ce sens et cette précision s'accompagne d'une rectification au diagnostic que nous avions émis dans notre rapport d'évaluation psychologique du 3 décembre 2012. (pièce D-4, p. 1 et 2) (nos soulignements) [ 29 ] Bref, les exigences requises pour qu'un psychologue arrive à la conclusion qu'une adulte est une personne déficiente intellectuelle à quelque niveau que ce soit ont changé et la mère ne répond plus aux exigences étant plutôt un cas limite . [ 30 ] Le Tribunal retient que cela ne change rien de fondamental dans la présente affaire, car peu importe l'étiquette ou le diagnostic , madame a toujours éprouvé des limitations intellectuelles qui ont compliqué son fonctionnement quotidien, influencé son jugement et limité l'exercice de ses responsabilités parentales . [ 31 ] Le psychologue conclut d'ailleurs dans son rapport non contredit du 6 février 2013 : Madame est en mesure de fonctionner avec autonomie dans sa vie de tous les jours.
Elle peut ainsi accomplir convenablement les tâches et exigences de base de la vie quotidienne. Pour y arriver, elle n'a pas un besoin significatif d'assistance. Ce fonctionnement correspond d'ailleurs à la description qu'elle nous a faite de son fonctionnement quotidien et à ce que nous avons été à même d'observer chez elle au cours des entrevues. En d'autres termes, lorsque les exigences sont simples et concrètes, madame a la capacité de bien y répondre généralement.
Toutefois, lorsque les demandes deviennent plus complexes et qu'elles sollicitent davantage des facultés comme l'abstraction, l'observation, le jugement nuancé de même que les capacités d'attention, de concentration et de la mémoire, elle risque de devenir dépassée par ces exigences qui demanderont assistance . (pièce D-4, p. 2) (nos soulignements) [ 32 ] Le psychologue avait également écrit dans son premier rapport du 3 décembre 2012 : En entrevue, et en raison de l'articulation de sa pensée, elle ne nous a pas laissé cette impression franche de déficience légère, mais les résultats obtenus se situent tout à fait dans la catégorie de ce rendement . (pièce D-3, p. 6) (nos soulignements) [ 33 ] Le psychologue relève des tests spécifiques utilisés que les capacités d'abstraction de la mère sont particulièrement faibles, indiquant une limite importante de la conceptualisation affectant également ses capacités de compréhension… Ceci indiquant que madame peut fort probablement présenter un trouble déficitaire de l'attention qui a peut-être été non diagnostiqué durant sa jeunesse. (pièce D-3, p. 6 et 7) [ 34 ] Concernant le jugement de la mère, le psychologue mentionne : Elle est capable d'un bon jugement en autant que les situations demeurent simples et concrètes pour être bien comprises.
La vitesse de traitement de l'information est également assez bonne. (pièce D-3, p. 7) [ 35 ] Par ailleurs, la mère a tendance à entretenir une très faible estime d'elle-même . Elle voit la vie d'une façon assez négative, se jugeant avec peu de valeurs et se dépréciant facilement.
Il souligne à l'interprétation des tests de personnalité administrés: Ceci peut sans doute provenir de dépréciations marquées du modèle premier, soit celui du milieu familial très dysfonctionnel et non gratifiant dans lequel elle nous a décrit avoir évolué au cours de sa jeunesse, faisant en sorte qu'elle s'est forgé cette image aussi négative d'elle-même et qu'elle se traite et se considère en conséquence . (pièce D-3, p. 7)
Certains traits de sa personnalité s'avèrent préoccupants et sont analysés de la manière suivante. La dépendance aux drogues ne signifie pas que madame consomme nécessairement, mais qu'elle demeure une personne fragile à l'addiction si elle recommençait .
Le désordre post-traumatique reflète à notre avis le fait que madame demeure très marquée par les expériences négatives de son passé , qu'il lui est difficile de s'en dégager et que ses conduites actuelles sont teintées de crainte et d'appréhension venant de ses expériences malheureuses qui se mêlent à sa vie actuelle. (pièce D-3, p. 8) (nos soulignements) [ 36 ] Le psychologue , contre-interrogé par l'avocate de la mère, mentionne que pour cette mère, se reprendre en main prendra plus d'une année . [ 37 ] Lors de son témoignage du 22 avril 2013, la mère reconnaît ne pas être dans une bonne période depuis quelques mois .
Elle dit être médicamentée par son psychiatre qu'elle verra de nouveau le lendemain de l'audition.
L'effet cumulatif des médicaments fait qu'elle a l'air d'un zombie, qu'elle est particulièrement maigre, le teint blanc tirant parfois sur le vert et qu'elle combat littéralement le sommeil au point de cogner des clous à quelques reprises au cours de l'audition [6] . [ 38 ] La mère confirme ses deux séjours en psychiatrie de quelques jours consécutifs depuis le mois de février 2013 pour des psychoses toxiques (pièce D-11). [ 39 ] La mère raconte notamment sa triste et pathétique fin de semaine de Pâques alors qu'elle a consommé de l'alcool, du speed et de la cocaïne avec son père qui lui disait : « Tu aurais dû nous donner ton fils bien avant.
Tu devrais nous signer un papier…» [7] [ 40 ] La mère parle longuement de son fils et lorsque vient le temps de parler de sa fille, elle se montre particulièrement lucide : C'est fini.
La D.P.J. sait que je suis malade… les appeler 24 heures à l'avance pour un contact, c'est impossible parce que je l'oublie… J'avais trop de responsabilités avec mon garçon et puis… je commence à être tannée… J'ai eu beaucoup de services… ma fille n'est pas en attente de moi… Je me sens à bout, au bout du rouleau… Je comprends que l'on suspende mes contacts avec ma fille [8] . [ 41 ] La mère confie qu'elle aimerait mieux se concentrer seulement sur la reprise éventuelle de son fils . Elle croit d'ailleurs, de son point de vue, être en mesure de reprendre son fils dès aujourd'hui .
Elle se réfugie dans la pensée magique et se réfère à un monde imaginaire. [ 42 ] Par ailleurs, il est désolant que la mère affirme ne pas comprendre que sa mère ne puisse pas se joindre à elle lors des contacts avec son fils même si la preuve montre que lorsque sa mère est présente, elle l'écrase et occupe tout l'espace . [ 43 ] La grand-mère maternelle , âgée de 45 ans, n'a d'ailleurs rien demandé concernant sa petite-fille, consacrant l'essentiel de ses énergies à s'offrir comme lieu de vie potentiel pour son petit-fils . [ 44 ] Dans son rapport de révision du 15 janvier 2013 , la déléguée réfère avec justesse et respect à l'évaluation psychologique de la mère de la façon suivante : L'évaluation psychologique et les réactions de madame aux interventions montrent que plusieurs tâches développementales sont non résolues, entre autres, en ce qui a trait à la gestion de ses émotions (enfance et adolescence), à la formation de son identité, de ses relations amoureuses et amicales adéquates (adolescence), à l'autonomie et à la gestion d'un budget (jeune adulte…).
Ces « trous » dans son développement personnel demeurent incomblés et bien que madame soit capable d'effectuer plusieurs tâches parentales (alimentation, habillement, hygiène), d'autres tâches sont plus difficiles pour elle à effectuer (stimulation, gestion du stress, gestion du temps, encadrement des comportements de son fils). Nous sommes en présence d'une mère qui aime ses enfants et veut leur bien, mais qui a sauté plusieurs étapes dans son propre développement et n'a pu recevoir tous les outils nécessaires pour bien gérer son rôle de mère .
Un changement dans sa vie devient une source d'anxiété importante et certaines tâches normales de parent sont plus ardues pour elle.
De plus, elle gère ces stress seule et a tendance à s'isoler ou au contraire à s'entourer d'un réseau inadéquat pouvant profiter d'elle [9] . […] Le stress occasionné par un seul enfant à la maison demeure important et fait en sorte que madame nécessite un suivi intensif . […] Le maintien de l'enfant à la garderie est primordial pour son développement et est actuellement aidant au niveau du langage. […] Madame demeure actuellement une mère capable de répondre aux besoins de base de son fils et ouverte à l'intervention.
Sa relation avec son fils est par ailleurs positive et ce dernier a visiblement un lien d'attachement fort avec sa mère.
Un questionnement demeure à savoir si les besoins de l'enfant dépasseront, dans un avenir rapproché, les capacités de la mère à y répondre . (pièce D-6, p. 6) nos soulignements) [ 45 ] Que s'est-il passé pour que tout dérape aussi rapidement que radicalement? [ 46 ] La preuve montre que le 19 février 2013 , date prévue depuis plusieurs mois pour la suite de l'enquête, le Directeur de la protection de la jeunesse demande une remise, car lors d'une révision clinique tenue la veille [10] , les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse changent et une avocate de la D.P.J., alors de passage au dossier, demande une remise consciente de l'impact causé à la mère.
L'avocate mentionne qu'elle va peut-être présenter le jour même une requête en mesures provisoires concernant l'enfant en cause. [ 47 ] De fait, le Tribunal ordonne, de façon intérimaire et du consentement des parties, diverses mesures d'aide et de protection de cet enfant toujours confié à sa mère avec de l'aide .
[ 48 ] L'enquête est alors fixée au 27 mars 2013 pour une durée prévue de trois heures. [ 49 ] C'est dans un contexte de crise que le 26 février 2013, les parties se retrouvent devant M me la juge Julie Beauchesne. Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande alors l'hébergement provisoire de l'enfant en famille d'accueil . La mère souhaite plutôt que son fils soit confié à ses propres parents. [ 50 ] Ses parents qui n'ont rien fait pour mériter le
titre de parents et qui ne ratent jamais une occasion de la dénigrer, allant même jusqu'à lui mentionner qu'ils vont lui faire perdre son fils comme elle a déjà perdu sa fille. Cela montre à quel point la mère est démunie et que cela altère son jugement.
Elle n'a personne d'autre à qui confier son fils. [ 51 ] Lors de l'étude de la situation, le Tribunal apprend notamment ce qui suit : [ 52 ] Le 22 février 2013 , la mère va confier son fils à ses parents et quitte sans donner de précision quant à ses intentions. [ 53 ] Celle-ci a raté une autre occasion qu'elle n'avait pas le luxe de rater. [ 54 ] La mère a mis fin à ses démarches thérapeutiques embryonnaires.
La relation entre la mère et ses parents s'est encore détériorée (quoi de neuf sous le soleil!). [ 55 ] Le 26 février 2013, l a grand-mère maternelle et la mère sont entendues comme témoins et l'avocate de l'enfant croit que, pour le prochain mois, donc jusqu'au 27 mars 2013 , l'enfant peut être confié à ses grands-parents maternels. [ 56 ] Au terme de l'étude de la situation, M me la juge Beauchesne en vient à la conclusion qu'il n'existe pas de risque de tort sérieux à ce que l'enfant soit confié à ses grands-parents maternels et c'est ce qu'elle ordonne tout en assortissant son ordonnance d'un ensemble de mesures accessoires où elle prévoit les modalités de contact mère/fils et prend acte de l'engagement des grands-parents maternels de s'abstenir de consommer alcool et drogue. [ 57 ] Il est à noter que le mode de vie de la mère est alors tumultueux et totalement incompatible avec l'exercice de ses responsabilités parentales. [ 58 ] Tout au long du mois de février 2013, la mère, qui avait pris bonne note de la mise au point formelle effectuée à la mi-janvier 2013, à l'effet qu'il s'agissait d'un contexte de dernière chance pour que des services d'assistance éducative à domicile jugés nécessaires, n'a pas compris ou voulu comprendre le sérieux de cette mise au point très ferme et exposée en des termes concrets adaptés à la capacité de compréhension de la mère. [ 59 ] Les grands-parents maternels ont tergiversé et niaisé la déléguée dans le but de ne pas se soumettre à des tests de dépistage de drogue et lorsqu'ils ont enfin obtempéré, le grand-père maternel a testé positif à la cocaïne le 15 mars 2013. [ 60 ] La déléguée a été informée du résultat de ce test le 18 mars 2013 et a confronté le grand-père le même jour.
Ce dernier a nié haut et fort avoir consommé et le 19 mars 2013, l'enfant a été confié en famille d'accueil même si la grand-mère maternelle souhaitait continuer de garder son petit-fils… [ 61 ] Le Tribunal précise immédiatement que ce n'est pas dans le cadre du présent jugement qu'il tranchera qui, de l'œuf ou la poule, s'est manifesté en premier. [ 62 ] Le dérapage de la mère a-t-il été provoqué par le retrait de son fils ou le retrait de son fils a-t-il été provoqué par son laisser- aller, sa négligence et sa rechute? [ 63 ] Il n'est pas pertinent de répondre à cette question.
Il suffit plutôt de constater que, par la suite, rien ne s'est déroulé comme la mère et la D.P.J. l'auraient souhaité . [ 64 ] Toute la question litigieuse débattue tourne autour de savoir s'il est possible d'autoriser le retour de l'enfant chez sa mère. [ 65 ] À cet égard, le juge soussigné, qui connaît la mère depuis quelques années et l'a vue à plusieurs reprises, constate que la femme qu'il a rencontrée au Tribunal le 22 avril 2013 n'est pas la femme rencontrée au cours des dernières années. [ 66 ] Le Tribunal éprouve de la compassion pour les difficultés et les problèmes de cette jeune femme, qui a bon cœur et qui est une bonne personne. [ 67 ] Toutefois, cette compassion ne génère aucun droit en sa faveur . [ 68 ] Le pôle identificatoire principal du Tribunal doit toujours demeurer l'enfant vulnérable à protéger . [ 69 ] L'accent doit être mis sur l'enfant , surtout lorsque nous nous retrouvons en présence d'un enfant en très bas âge, particulièrement vulnérable et totalement dépendant des adultes pour la réponse à l'ensemble de ses besoins. [ 70 ] Il est tout à l'honneur de la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse de croire professionnellement au potentiel de changement des personnes éprouvées par la vie qu'elle rencontre dans le cadre de son travail difficile, souvent ingrat mais combien nécessaire. [ 71 ] Le Tribunal l'a d'ailleurs maintes fois souligné et profite de l'occasion pour le rappeler une fois de plus en empruntant les propos cités par M me la juge L'Heureux-Dubé, au nom de la majorité de la Cour Suprême du Canada en l'an 2000 : La tâche des travailleurs sociaux est habituellement angoissante et souvent ingrate.
On les critique parce qu'ils n'ont pas pris de mesures
devant des signes avant-coureurs qui semblent assez évident après coup. Ou encore on les critique parce qu'ils ont présenté des demandes fondées sur de graves allégations dont le bien-fondé n'est pas finalement établi devant le tribunal. Parfois, peu importe ce qu'ils font, ils ont tort . [11] [ 72 ] Ceci dit, il est indéniable que la mère n'est absolument pas , dans l'état actuel des choses, en mesure de répondre adéquatement aux besoins de son bébé.
Elle n'a ni la santé ni la capacité de s'occuper d'elle-même, peinant à se tenir la tête hors de l'eau . [ 73 ] Il ne fait également aucun doute qu'elle aurait grand besoin de son fils dans le but de lui confirmer qu'elle peut être une bonne mère, mais ce n'est pas la mission et la responsabilité de son fils sur la terre. [ 74 ] Il n 'y a pas de confusion possible entre l'intérêt de l'enfant et celui de sa mère. [ 75 ] Au Québec, en 2013, il appartient encore aux parents de s'occuper des enfants et non le contraire. [ 76 ] L'offre de la grand-mère maternelle, toujours fidèle à elle-même, de prendre la relève et de s'occuper de son petit-fils ressemble à s'y méprendre à du harcèlement psychologique à l'égard de sa propre fille pour laquelle elle n'a pas su être une bonne mère. [ 77 ] Sa séparation conjugale très récente paraît aussi suspecte que stratégique. [ 78 ] La mère reconnaît également en toute candeur qu'elle aurait plus de chance de reprendre son fils s'il était confié à sa mère…ou à ses parents! [ 79 ] Or, l'histoire n'a pas toujours à se répéter et cet enfant n'a pas à être et ne sera pas le cobaye d'une expérience aussi risquée que contraire à son intérêt prouvé. [ 80 ] Compte tenu de l'âge de l'enfant, les prochains mois seront déterminants . [ 81 ] Toutefois, une ordonnance d'une année signifie que l'enfant doublera la durée totale de sa vie . [ 82 ] L'écoulement du temps n'a pas la même signification pour un enfant d'un an que pour une jeune mère dans la vingtaine. [ 83 ] L'ensemble de la preuve conduit le Tribunal à retenir qu'il n'est pas déraisonnable de croire que dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, cet enfant ne retournera pas vivre à temps plein auprès de sa mère . [ 84 ] Selon la preuve, dans un an, il sera tout simplement trop tard.
Dans six mois, il sera trop tôt, du point de vue privilégié de l'enfant. [ 85 ] Le Tribunal ne veut pas tuer l'espoir, mais il a aussi le devoir de ne pas alimenter de faux espoirs. [ 86 ] Tel est donc l'intérêt prouvé de cet enfant à ce moment précis de sa vie! [ 87 ] Le mécanisme de révision judiciaire du présent jugement demeure à la disposition des parties si des faits nouveaux , pour le moment hypothétiques et improbables, survenaient .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE le jugement du 26 septembre 2011 le concernant; ORDONNE que l'enfant X soit hébergé en famille d'accueil désignée par les autorités sociales compétentes, et ce, pour une période d'une année ; ORDONNE , en faveur de l'enfant X , des contacts avec sa mère, supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon les autres modalités convenues avec le D.P.J.; à défaut d'entente quant à ces modalités, les contacts supervisés auront lieu au bureau de la D.P.J. à la fréquence minimale d'une fois par semaine pour une durée de deux heures consécutives, et ce, à l'exclusion des grands-parents maternels; ORDONNE que l'enfant X continue de recevoir les soins et services de santé requis par son état;
PREND ACTE de l'intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à l'élaboration et à l'actualisation d'un projet de vie en faveur de l'enfant au cours de la prochaine année; RECOMMANDE à la mère de l'enfant de participer activement aux mesures proposées et de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission de la sécurité et du développement de son fils, notamment en collaborant les personnes désignées pour lui apporter aide, conseil et assistance et en obtenant des services en lien avec ses problèmes de toxicomanie et de dépendance affective par les intervenants de son choix, le tout pour la période estimée nécessaire par ces derniers; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour continuer d'apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa mère, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate de la mère M e Véronique Dion Avocate de l'enfant Dates d’audience : 8 et 22 avril 2013
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