2024 QCCS 217, 2024 QCCS 217
Opinion
Syndic d'Ulysse 2024 QCCS 217 COUR SUPÉRIEURE Division pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N° : 540-11-011758-234 DATE : Le 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE MARIE-JOSEPH ULYSSE Débitrice et LABELLE, MARQUIS INC. Syndic c.
MARGARETH CÉLESTIN Requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 21 décembre 2022, la requérante Margareth Célestin obtient un jugement de la Cour du Québec, chambre civile (le juge Yvan Nolet) dans le dossier portant le numéro 540-22-029043-212 qui condamne Marie-Joseph Ulysse (« débitrice » ou « faillie ») notamment à lui payer 26 163,67 $ avec intérêt (« Jugement Nolet » [1] ). [ 2 ] Le Jugement Nolet porte principalement sur une entente verbale conclue entre la requérante et la débitrice qui vise à faciliter l’achat par la débitrice d’une automobile et l’obtention d’un financement.
Le Juge Nolet conclut notamment que la débitrice n’a pas respecté les engagements qu’elle a contractés auprès de la requérante au moment de l’achat du véhicule, notamment en ce qu’elle a été de mauvaise foi et a agi de manière dolosive à l’égard de la requérante. [ 3 ] Le 2 mars 2023, la débitrice dépose une cession de ses biens et le syndic Labelle, Marquis inc. est nommé syndic de l’actif de la débitrice (« Syndic ») [2] . [ 4 ] Le ou vers le 24 mars 2023, la requérante dépose auprès du Syndic une preuve de réclamation à
titre de créancière garantie [3] . [ 5 ] Le Syndic rejette cette preuve de réclamation au motif que la créance de la requérante n’est pas une créance garantie [4] . [ 6 ] La requérante n’a toujours pas déposé une nouvelle preuve de réclamation. [ 7 ] La débitrice n’a toujours pas été libérée de sa faillite nonobstant le passage du temps vu les procédures déposées par la requérante contre le Syndic et la débitrice. [ 8 ] En cours d’instance de faillite, le Syndic et la requérante conviennent de vendre le véhicule automobile acquis par la débitrice et 50 % du prix de vente est remis à la requérante. [ 9 ] En mai 2023, la requérante dépose une requête en revendication d’un bien en possession du Syndic, en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts. [ 10 ] Par sa demande, qui a été modifiée à plusieurs reprises depuis, la requérante demande à la Cour de : 1.
Déclarer que la débitrice ne sera pas libérée de sa dette découlant du Jugement Nolet vu qu’il s’agit d’une dette visée par l’ article 178(1)
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »); 2. Déclarer que vu le Jugement Nolet, elle est une créancière garantie au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; 3. Refuser la libération de la débitrice jusqu’à ce qu’elle paye entièrement la dette résultant du Jugement Nolet; 4. Déclarer qu’elle a droit au produit total de la disposition du véhicule;
5. Déclarer que les frais de justice que la débitrice a été condamnée de payer selon le Jugement Nolet constituent une créance prioritaire aux termes de l’ alinéa 136(1) b)ii LFI ; 6. Condamner le Syndic à lui payer des dommages-intérêts de 1 500 $ pour dommages moraux. ANALYSE 1. Peut-on conclure du Jugement Nolet que les dettes de la requérante à l’endroit de la débitrice se qualifient aux termes de l’ article 178(1)
e) LFI ? a. Cadre juridique [ 11 ] Selon la requérante, la dette de la débitrice résultant du Jugement Nolet est une dette résultant de la fraude et par conséquent, elle ne peut être libérée de cette dette vu les dispositions de l’ article 178(1)
e) LFI . [ 12 ] La débitrice plaide que les exceptions à la libération d’un débiteur en application de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité doivent s’interpréter restrictivement et le Jugement Nolet démontre que la dette de la débitrice ne peut être qualifiée comme une dette visée par l’ article 178(1)
e) LFI . [ 13 ] Dans le cas d’une faillite, l’
article 69.3 LFI établit le principe suivant lequel la faillite d’un débiteur suspend les procédures judiciaires à l’encontre de ce dernier sans qu’une intervention du tribunal ne soit nécessaire. [ 14 ] La levée de cette suspension constitue l’exception à la règle et elle ne peut être accordée sans l’autorisation du tribunal selon l’
article 69.4 LFI , lequel prévoit deux cas d’application : lorsque le juge estime que la suspension des procédures causera vraisemblablement un préjudice sérieux au créancier ou lorsque cela est équitable. De plus, et comme la Cour d’appel l’a récemment énoncé dans Bryant c .
Benjamin , les cas d’application du paragraphe 178(1) LFI permettent généralement la continuation des procédures dans ces circonstances [5] . [ 15 ] Si un créancier parvient à démontrer qu’il détient une créance visée par l’ article 178(1) LFI , il pourra chercher ultérieurement à exécuter son jugement contre les actifs acquis par le débiteur depuis sa faillite nonobstant la libération de ce dernier en obtenant une autorisation en vertu de l’
article 69.4 LFI , un tel jugement servant aussi à établir le montant de sa créance aux fins de la faillite et pour le futur [6] . [ 16 ] Dans Bryant , la Cour d’appel explique ainsi l’objectif derrière l’
article 178 LFI : [42] En effet, le paragraphe 178(1) LFI vise les réclamations dont le débiteur n’est pas libéré par une proposition de consommateur ou, le cas échéant, une ordonnance de libération d’une faillite. En cette matière, l’objectif de la LFI vise « la réhabilitation économique et sociale du débiteur de bonne foi ». Cela étant, le paragraphe 178(1) cible certaines dettes dont, en raison de leur nature ou des circonstances dans lesquelles elles ont été contractées, le débiteur ne peut se libérer en vertu de la LFI . Le paragraphe 178(1) agit donc à
titre d’exception à la libération du débiteur et vise ainsi à sanctionner le comportement répréhensible de ce dernier. [ 17 ] Lorsqu’un créancier prétend que sa créance en est une visée par l’article 178(1)
e) LFI et qu’il sollicite une autorisation de poursuivre ses procédures contre le failli, il a le fardeau d’établir, par prépondérance des probabilités, les quatre éléments suivants : (
i) le débiteur lui a fait une représentation; (ii) cette représentation était fausse; (iii) le débiteur savait que la représentation était fausse; (iv) cette fausse représentation a été faite dans le but d’obtenir un bien ou un service [7] . [ 18 ] L'un des objectifs de la LFI est de permettre à un débiteur de prendre un nouveau départ en le libérant de ses dettes. Cependant, la LFI ne permet pas « à un débiteur d'échapper à ses responsabilités envers ses créanciers lorsque sa dette résulte d'une situation frauduleuse selon les termes de l'
article 178 LFI » [8] . [ 19 ] Les exceptions à la libération d’un débiteur en application de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité doivent s’interpréter restrictivement dans cet exercice de qualification de la dette [9] . [ 20 ] Pour déterminer si la dette de la débitrice envers la requérante se qualifie aux termes de l’ article 178(1)
e) LFI , le Tribunal doit qualifier cette dette. [ 21 ] L’arrêt Bryant c . Benjamin enseigne que lorsque la dette visée par cet exercice de qualification résulte d’un jugement final, les motifs et les conclusions de ce jugement bénéficient de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où l’identité des parties et de la cause est aussi établie, ce qui est le cas en l’espèce : [70] L’autorité de la chose jugée est une présomption qui empêche que soit tranché ce qui l’a déjà été et contribue ainsi à préserver la stabilité des jugements en plus d’éviter la multiplicité des procès, la possibilité de jugements contradictoires et la remise en cause de questions déjà tranchées. L’
article 2848 du Code civil du Québec confère un caractère absolu à cette présomption, laquelle s’applique à ce qui a déjà été décidé dans un jugement définitif fondé sur la même cause, mue entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, lorsque la chose demandée est la même. C’est ce que l’on désigne communément la « règle des trois identités ». [71] L’autorité de la chose jugée s’étend tout autant au dispositif formel du jugement qu’aux motifs essentiels qui s'y trouvent intimement liés. Elle comprend donc les conclusions implicites qui résultent comme une conséquence nécessaire du dispositif du jugement.
[Renvois omis] [ 22 ] Ce principe est réitéré par la Cour d’appel dans Syndic de L.P. [10] : [2] Le jugement entrepris qualifie certaines sommes dues par l’appelant aux termes d’un jugement rendu antérieurement par l’honorable Marie-Hélène Dubé.
Dans l’arrêt Bryant , notre Cour, sous la plume du juge Mainville, décidait que lorsqu’une dette avait été constatée par un jugement, les motifs et les conclusions de celui-ci bénéficiaient de l’autorité de la chose jugée sans possibilité de preuve extrinsèque : [73] Il découle de ces principes que le jugement qui constate une dette et qui la qualifie, soit explicitement dans ses motifs et ses conclusions, soit implicitement à la lumière des procédures et de la preuve qui ont mené au jugement, bénéficie de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où l’identité des parties et de cause est aussi établie.
L’identité des parties et l’identité de cause se constatent aisément en l’espèce puisque l’exercice de qualification en vertu de l’ article 178(1)
e) LFI se fonde sur la même dette qui lie les mêmes parties que celle constatée et qualifiée dans le jugement reconnaissant la dette. […] [78] Il faut déduire de ce qui précède que, sauf rares exceptions, lorsque la dette est constatée par un jugement, seuls ce jugement, les procédures et la preuve qui y ont mené sont pertinents aux fins de l’exercice de qualification que doit effectuer un tribunal selon l’ alinéa 178(1)
e) LFI . [ 23 ] En outre, selon l’arrêt Bryant , si le jugement qui constate une dette décide en plus que celle-ci résulte d’une fraude ou de fausses représentations, soit explicitement dans ses motifs et ses conclusions, soit implicitement à la lumière des motifs ou des procédures et de la preuve qui ont mené au jugement, il lie le tribunal saisi de la qualification de cette même dette suivant l’ alinéa 178(1)
e) LFI [11] . [ 24 ] En d’autres termes, le débiteur est forclos de remettre en question « la qualification frauduleuse d’une dette lorsque cette conclusion découle expressément ou implicitement du jugement constatant la dette » [12] . Il en résulte que le concept de chose jugée ainsi que celui de l’abus de procédure doivent conduire le tribunal qui qualifie la dette aux fins de l’ alinéa 178(1)
e) LFI à refuser d’administrer une preuve complémentaire extrinsèque à celle ayant été invoquée au soutien du jugement constatant cette dette lorsque la fraude n’y fut pas invoquée [13] . [ 25 ] Vu l’enseignement de la Cour d’appel dans Bryant , le Tribunal doit donc déterminer si le Jugement Nolet constate que la dette que la débitrice a à l’encontre de la requérante résulte d’une fraude ou de fausses représentations, soit explicitement dans ses motifs et ses conclusions, soit implicitement à la lumière des motifs ou des procédures et de la preuve qui ont mené au jugement. [ 26 ] Si oui, le Jugement Nolet lie le Tribunal et par conséquent l’ordonnance de libération en vertu de la LFI ne libèrera pas la débitrice des dettes résultant de ce jugement. b.
Application aux faits [ 27 ] Le Jugement Nolet condamne la débitrice à payer à la requérante 26 163,67 $ avec intérêt et les frais de justice. La condamnation comporte deux chefs, dont 21 163,67 $ correspond à des dommages-intérêts pécuniaires alors que 5 000 $ représente des dommages-intérêts non pécuniaires, plus précisément des dommages moraux. [ 28 ] Le Tribunal doit analyser de façon distincte la dette pour les dommages-intérêts pécuniaires de la dette pour les dommages moraux. [ 29 ] Voici ce qui ressort du Jugement Nolet. [ 30 ] En 2015, la requérante et la débitrice sont de proches amies.
La requérante constate que le véhicule usagé qu’utilise la débitrice n’est pas fiable et lui cause divers problèmes. Elle lui propose alors d’acheter un véhicule neuf, mais la débitrice l’informe que son dossier de crédit ne lui permet pas de faire un tel achat [14] . [ 31 ] Les parties conviennent alors de conclure une entente selon laquelle elles signeront conjointement à
titre de co-acheteurs un contrat pour l’acquisition d’un véhicule automobile étant entendu, que la débitrice en aura l’usage exclusif et assumera toutes les dépenses, incluant les frais de financement (l’« Entente ») [15] . [ 32 ] Bref, l’Entente vise à faciliter l’achat par la débitrice d’une automobile et l’obtention d’un financement [16] . [ 33 ] La débitrice se rend à un concessionnaire automobile et négocie seule l’achat de celle-ci. Son choix s’arrête sur une automobile Nissan Sentra qu’elle acquiert en vertu d’un contrat de vente à tempérament au prix de 28 341,26 $.
En incluant les frais de financement, son obligation totale est de 39 923,82 $ [17] . Ce montant est payable à l’institution financière Desjardins par versement de 191,94 $ à toutes les deux semaines. [ 34 ] La requérante et la débitrice conviennent également d’ouvrir un compte bancaire conjoint auprès de la Banque Scotia à partir duquel les paiements dus à l’institution financière (Desjardins) seront prélevés. Les parties s’entendent que ce compte sera utilisé seulement par la débitrice [18] . [ 35 ] Le 26 mai 2015, la débitrice prend livraison du véhicule Nissan Sentra.
[ 36 ] À la même date, la SAAQ émet un certificat d’immatriculation pour le véhicule qui indique que le « Propriétaire ou locataire du véhicule » sont la requérante et la débitrice « en commun » [19] . [ 37 ] En outre, la police d’assurance automobile émise pour le véhicule indique que l’assurée désignée est à la fois la requérante et la débitrice [20] . [ 38 ] Entre la prise de possession du véhicule et le 31 mai 2019, la débitrice effectue les paiements prévus au contrat de vente à tempérament.
Au total, elle versera 20 729,52 $ à l’institution financière [21] . [ 39 ] En juin 2019, la débitrice ferme le compte à la Banque Scotia à l’insu de la requérante [22] . [ 40 ] Vu la fermeture de compte, Desjardins ne peut prélever le paiement bimensuel dû aux termes du contrat de vente à tempérament et par conséquent, informe la requérante qu’elle est en défaut de rembourser les sommes dues pour l’achat du véhicule [23] . [ 41 ] En effet, contrairement à l’Entente, la requérante n’apprendra qu’en 2016 que le contrat de vente à tempérament est fait exclusivement à son nom et non au nom des deux parties [24] . [ 42 ] À partir du 24 juillet 2019, la requérante assume seule les paiements requis en vertu du contrat de vente à tempérament.
Au total, elle versera à Desjardins 17 904,39 $ plus des intérêts de 3 259,28$, pour un total de 21 163,67 $ pour éteindre la dette due en vertu du contrat de vente à tempérament [25] . [ 43 ] Le 27 juillet 2021, la requérante introduit un recours en dommages-intérêts contre la débitrice devant la Cour du Québec, chambre civile.
Elle réclame 29 763 $ en dommages-intérêts, dont 21 163,67 $ représentant le montant qu’elle a payé à l’institution financière pour acquitter les sommes dues en vertu du contrat de vente à tempérament et 8 500 $ en dommages non pécuniaires pour dommages moraux. [ 44 ] Le 21 décembre 2022, le juge Nolet accueille en
partie sa demande, condamne la débitrice à lui payer 21 163,67 $ et 5 000 $ à
titre de dommages moraux, plus les intérêts et les frais de justice. [ 45 ] Cette dette est-elle visée par l’ article 178(1)
e) LFI suivant la qualification qui en est faite dans le Jugement Nolet?
Le Tribunal estime qu’une réponse affirmative s’impose, et ce, pour les motifs suivants. [ 46 ] Il ressort des motifs et des conclusions contenus dans le Jugement Nolet que la portion de la dette visant le remboursement des sommes dues à Desjardins en vertu du contrat de vente à tempérament, soit la somme de 21 163 $, est non libérable car : 1) Cette dette résulte d’une fraude et de fausses représentations faites par la débitrice à la requérante au moment de la conclusion de l’Entente; 2) La débitrice savait que ses représentations étaient fausses; 3) Les fausses représentations sont faites dans le but d’obtenir, et ont effectivement permis à la débitrice d’obtenir un bien (le véhicule automobile). [ 47 ] Sur la question des fausses représentations, rappelons que l’Entente prévoit que les deux parties doivent être
partie au contrat de vente à tempérament.
Ce n’est pas ce qui s’est produit puisqu’à l’insu de la requérante, la débitrice, qui négocie seule le contrat auprès du concessionnaire, omet de faire inscrire son nom sur le contrat et la documentation préparée par le concessionnaire et notamment sur le contrat de vente à tempérament [26] . [ 48 ] Contrairement aux représentations faites par la débitrice à la requérante, seul le nom de la requérante apparait sur le contrat de vente à tempérament. [ 49 ] C’est ce qui ressort des paragraphes suivants du Jugement Nolet : [57] Premièrement, contrairement à ce qu’elle s’était engagée à faire, elle a omis volontairement que son nom soit indiqué sur la documentation préparée par le concessionnaire, sauf sur un seul document, soit celui qu’utilisera la SAAQ pour préparer le certificat d’immatriculation de la Sentra Ulysse transmis à madame Ulysse depuis 2015. [58] En fait, la preuve révèle que madame Ulysse a agi de manière dolosive à l’égard de madame Célestin.
En effet, elle l’a incitée à croire que son nom et celui de madame Célestin seraient sur les documents préparés par le concessionnaire alors qu’elle n’a jamais voulu que son nom apparaisse sur ces documents sauf sur un seul : le document émis par la SAAQ et dont madame Ulysse avait besoin au quotidien.
Cela étant, c’est madame Ulysse qui bénéficiait au quotidien de la Sentra Ulysse alors que légalement, c’est madame Célestin qui en assumait toutes les obligations, incluant le remboursement des sommes dues à Desjardins. [59] Il est manifeste que madame Célestin avait totalement confiance en son amie en mai 2015 et cela étant, elle n’a pas pris la peine de vérifier le contenu des documents qu’elle signait chez le concessionnaire, se fiant plutôt sur ce que lui avait dit madame Ulysse.
Ainsi, cette dernière a pris avantage de la gentillesse et d’une certaine candeur de madame Célestin pour la manipuler et ainsi obtenir la possession d’un véhicule neuf sans aucune responsabilité légale auprès du prêteur Desjardins. [60] De plus, en 2016, lorsque madame Célestin lui fait part de sa situation concernant son projet de garderie, madame Ulysse ne pose aucun geste pour tenter, un tant soit peu, d’aider son amie. Même situation en 2019 lorsqu’elle décide de fermer le compte Scotia sous un prétexte bidon.
Elle sait très bien à ce moment que la Sentra Ulysse n’est pas payée et que c’est madame Célestin qui devra
assumer les paiements auprès de Desjardins. [61] Les agissements de madame Ulysse dans le présent dossier démontrent une réelle mauvaise foi à l’égard de madame Célestin.
Cette dernière a bien expliqué l’ensemble des nombreuses démarches qu’elle a dû faire vu la contravention par madame Ulysse à ses engagements contractuels. [ 50 ] Il ressort également de ces extraits du Jugement Nolet que la débitrice savait que ses représentations auprès de la requérante étaient fausses. [ 51 ] Cette conclusion s’impose puisque selon motifs du Jugement Nolet, les fausses représentations faites au moment de la conclusion de l’Entente étaient volontaires, en toute connaissance de cause et dolosives [27] . [ 52 ] De plus, les motifs établissent aussi que les fausses représentations ont été faites dans le but d’obtenir un bien ou un service, à savoir « la possession d’un véhicule neuf sans aucune responsabilité légale auprès du prêteur Desjardins » [28] . [ 53 ] Comme l’a décidé la Cour dans Gravel c .
Deschambault la fraude dont il est question à l’ article 178(1) (
e) LFI ne s’entend pas de la fraude au sens criminel, mais est plutôt assimilée à la notion civile de dol [29] : [24] La fraude dont il est question au sous- paragraphe 178(1) (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne s’entend pas de la fraude au sens criminel, mais est plutôt assimilée à la notion civile de dol. [25] Comme l’indique le deuxième alinéa de l’
article 1401 du Code civil du Québec , le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. L’auteur Vincent Karim explique ceci concernant le dol par réticence : […] Pour qu’il y ait véritablement un dol par réticence, il faut retrouver chez le contractant la volonté de tromper son contractant en ne lui révélant pas certaines informations pertinentes et déterminantes qu’il serait en droit de connaître . En d’autres termes , le dol par réticence suppose l’absence de bonne fo i. […] Notre soulignement. [26] Ceci rejoint la notion de faux semblants ou de « false pretences » au sous- paragraphe 178(1) (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [Soulignement dans le texte original - Renvoi omis] [ 54 ] Le juge Nolet n’aurait pas pu conclure au dol de la débitrice s’il n’avait pas aussi conclu que ses fausses représentations étaient intentionnelles. [ 55 ] Qu’en est-il de la dette de 5 000 $ pour les dommages moraux? [ 56 ] Ce dommage est aussi une conséquence des fausses représentations de la débitrice faites dans le but d’obtenir un bien ou un service. [ 57 ] La dette pour les dommages moraux est aussi non libérable. [ 58 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que la dette de 26 163,67 $ qui résulte du Jugement Nolet est visée par l’ article 178(1)
e) LFI . La débitrice ne sera pas libérée de cette dette. [ 59 ] Cela étant dit, lors de la cession volontaire de la débitrice, tous ses biens, incluant le véhicule Nissan Sentra, sont dévolus au Syndic. [ 60 ] La preuve révèle qu’en cours d’instance de faillite, le Syndic et la requérante ont convenu d’une entente par laquelle les parties s’entendent que le véhicule Nissan Sentra serait mis en vente à l’encan et que 50 % du produit de vente sera remis à la requérante. [ 61 ] La requérante admet qu’elle a reçu 3 357,28 $ comme produit de vente du véhicule.
De plus, elle admet aussi que ce montant doit être soustrait de la dette résultant du Jugement Nolet. [ 62 ] Ainsi, la dette pour laquelle la débitrice ne sera pas libérée est de 22 806,39 $ (26 163,67 $ - 3 357,28 $). [ 63 ] Enfin, le Jugement Nolet condamne la faillie aux frais de justice. Selon la preuve, ces frais de justice représentent une somme de 659,05 $ [30] [ 64 ] La requérante plaide que la dette pour les frais de justice est aussi visée par l’ article 178(1)
e) LFI . [ 65 ] Elle a tort. [ 66 ] La jurisprudence enseigne qu’une dette résultant de l’octroi des frais de justice n’est pas une dette non libérable au sens de l’ article 178(1)
e) LFI car les termes « de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services » doivent se lire comme un tout et rien ne permet de conclure que « de biens et de services » auxquels il y est fait référence comprennent des frais de justice accordés par un jugement [31] . c. Conclusion [ 67 ] Compte tenu de ce qui précède, la dette de la débitrice de 22 806,39$ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle [32] , qui résulte du Jugement Nolet est visée par l’article 178(1)
e) LFI de sorte qu’elle ne sera pas libérée de cette dette au moment de sa libération.
2. La requérante a-t-elle fait la preuve de l’un des faits mentionnés à l’
article 173 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ? [ 68 ] La requérante demande au Tribunal de refuser la libération de la faillie « jusqu’à ce qu’elle paye entièrement la dette résultant du Jugement Nolet ». [ 69 ] Le Syndic soumet qu’il n’y a aucun motif pour refuser d’accorder la libération à la débitrice-faillie puisqu’elle satisfait à toutes les obligations requises pour obtenir sa libération. [ 70 ] Par ailleurs, bien qu’il n’a pas été prouvé qu’à ce jour le Syndic a transmis à toutes les personnes concernées le préavis d’une libération d’office imminente requis par l’
article 168.1(4) LFI , le Syndic demande au Tribunal de trancher dès maintenant l’opposition de la requérante à la libération d’office de la faillie afin de résoudre tout litige éventuel sur cette question. [ 71 ] Le Tribunal estime qu’il est juste et approprié de trancher dès maintenant l’opposition de la requérante à la libération de la débitrice puisqu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire et que les parties ont eu l’occasion de faire valoir tous leurs moyens. [ 72 ] Selon l’
article 168.1 LFI , lorsqu’une personne physique fait faillite pour la première fois il y a libération d’office, automatique, à l’expiration des neuf mois qui suivent la date de sa faillite, à moins d’opposition du surintendant des faillites, d’un créancier ou du syndic [33] . [ 73 ] Le Tribunal peut dans un tel cas accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue, suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée ou accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions [34] . [ 74 ] Les faits justifiant le refus, la suspension ou l’octroi de la libération sous conditions sont énumérés à l’ article 173(1) LFI .
Ceux- ci incluent par exemple : • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins qu’il ne prouve au Tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable. • Le failli s’est rendu coupable de fraude ou d’abus frauduleux de confiance; • Le failli a choisi la faillite et non la proposition comme solution à son endettement, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable; • Le failli n’a pas fait les versements établis en application de l’article 68; • Le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées par la LFI ou n’a pas observé une ordonnance du Tribunal. [ 75 ] Puisque le Tribunal a conclu ci-dessus que la dette qu’a la débitrice à l’endroit de la requérante survit à la faillite et est non libérable vu qu’elle est visée par l’ article 178(1) e LFI , il n’est pas opportun ni nécessaire d’aller plus loin et de refuser à ce stade-ci d’accorder la libération à la débitrice/faillie, sous réserve bien entendu de cette dette non libérable. 3.
Le Syndic a-t-il erré en rejetant la preuve de réclamation de la requérante ne à
titre de créancière garantie? [ 76 ] Le ou vers le 24 mars 2023, la requérante dépose une preuve de réclamation à
titre de créancière garantie auprès du Syndic [35] . [ 77 ] Le 10 mai 2023, le Syndic informe la requérante qu’il ne peut donner suite à sa preuve de réclamation [36] . [ 78 ] La requérante plaide que le Syndic n’aurait pas dû rejeter sa preuve de réclamation puisqu’elle détient une créance garantie. [ 79 ] Les alinéas (1) et (2) de l’
article 135 LFI prévoient que le syndic examine chaque preuve de réclamation et décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable. [ 80 ] L’article 135(2) énonce que le syndic peut rejeter, en tout ou en partie, toute réclamation, tout droit à un rang prioritaire dans l’ordre de collocation applicable prévu par la présente loi ou toute garantie. [ 81 ] L’ article 135(3) LFI impose deux obligations au syndic : donner avis du rejet ou de l’admission de la preuve de réclamation et motiver sa décision. [ 82 ] Selon l’ article 135(4) LFI , la décision et le rejet sont définitifs et péremptoires, à moins que le créancier impliqué n’en appelle de la décision du syndic quant au rejet de sa réclamation. [ 83 ] Cet appel se fait à la Cour supérieure et dans un délai de trente jours suivant la signification de l’avis de rejet. [ 84 ] Selon un auteur et un courant jurisprudentiel, bien que la Loi parle d’un appel, il s’agit d’un procès de novo [37] . [ 85 ] Selon un autre courant plus récent, compte tenu du texte des articles 108 et 135 LFI qui réfèrent à un « appel » et des enseignements de la Cour suprême du Canada dans Vavilov qui traite des conséquences de l’utilisation d’une telle formulation par le législateur, la norme d’intervention applicable à une décision du Syndic sous l’
article 135 LFI est celle de l’appel [38] . [ 86 ] Le Tribunal n’a pas à décider lequel de ces deux courants s’applique en l’espèce puisque peu importe la norme d’intervention, la décision du Syndic de rejeter la preuve de réclamation de la requérante à
titre de créancière garantie est bien fondée. Voici pourquoi. [ 87 ] Le créancier garanti est celui qui détient un droit réel sur un bien appartenant au failli, soit contractuellement en vertu d'une convention de sûreté ou d'une hypothèque, soit par l'effet de la loi. Le droit réel des créanciers garantis peut être exercé en priorité sur les actifs du failli.
[ 88 ] L’
article 2 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité définit le créancier garanti comme étant notamment celui qui bénéficie d’un gage particulier, d’une hypothèque, d’une charge ou d’un privilège, alors que celui qui n’est pas garanti ne peut bénéficier d’une distribution qu’à même la réalisation des biens qui constituent le gage commun [39] . [ 89 ] La
Loi sur la faillite et l’insolvabilité définit l’expression « créancier garanti », mais s’en remet au droit provincial quant à la création de ces réclamations garanties. [ 90 ] À
titre d’exemple, un créancier garanti au sens de la LFI inclut des priorités constitutives de droit réel prévues à l’
article 2650 C.c.Q. sur les meubles seulement, d e l’hypothèque légale du domaine de la construction prévue à l’ article 2724(2) C.c.Q. , de l’hypothèque légale en faveur du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges communes en matière de copropriété divise prévue à l’ article 2724(3) C.c.Q . , de l’hypothèque légale visant les créances de l’État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, prévue à l’ article 2724(1) C.c.Q . et reconnue par l’
article 87 LFI , des taxes foncières municipales et scolaires prévues à l’
article 2654.1 C.c.Q. [40] [ 91 ] Quand est-t-il de l’hypothèque résultant d’un jugement? L’
article 2730 C.c.Q. dispose que tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation à verser une somme d'argent, peut acquérir une hypothèque légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur. [ 92 ] L’alinéa 2 de l’
article 2730 C.c.Q . dispose que pour acquérir cette hypothèque, le créancier doit néanmoins publier une inscription d 'un avis désignant le bien grevé par l'hypothèque et indiquant le montant de l'obligation. L'avis doit être signifié au débiteur. [ 93 ] En l’espèce, la requérante n’a pas acquis d’hypothèque légale sur quelconque bien de la débitrice à la suite du Jugement Nolet parce qu’elle n’a prouvé qu’elle a publié une telle inscription. [ 94 ] En outre, même si elle l’avait fait, vu l’
article 70 LFI tel qu’interprété par la jurisprudence, l’hypothèque légale résultant des jugements n’a aucune valeur, car elle n’est pas opposable au syndic [41] . [ 95 ] Même si la dette résulte d’un jugement, le créancier demeure un créancier ordinaire dans la faillite. Il n’a aucune priorité sur les autres créanciers dans le cadre de l’administration de la faillite et participe au prorata de sa créance à la distribution des actifs du failli existants au moment de la faillite [42] . [ 96 ] C’est à bon droit que le Syndic rejette la preuve de réclamation de la requérante à
titre de créancière garantie. [ 97 ] Cela dit, rien n’empêche la requérante de déposer une nouvelle preuve de réclamation à
titre de créancière ordinaire. D’ailleurs, à l’audition de la présente affaire, le Syndic a réitéré à la requérante qu’elle pouvait le faire. [ 98 ] Le Tribunal autorisera la requérante à déposer auprès du Syndic une nouvelle preuve de réclamation à
titre de créancière ordinaire, et ce, dans un délai de trente jours du jugement. 4.
La requérante a-t-elle droit au produit total de la disposition du véhicule? [ 99 ] Rappelons que la requérante et le Syndic ont convenu d’une entente par laquelle celle-ci a autorisé le Syndic à vendre le véhicule Nissan Sentra afin d’éviter sa dépréciation et qu’elle a reçu 50 % du prix de disposition, soit 3 357,28 $. [ 100 ] Les termes précis de cette entente n’ont pas été mis en preuve. [ 101 ] Selon le Syndic, vu que le véhicule a été dévolu au Syndic à la suite de la cession volontaire de la débitrice, et considérant que la requérante est copropriétaire de ce bien, elle avait droit à 50 % du prix de disposition du véhicule. [ 102 ] La requérante plaide qu’elle a le droit de recevoir la totalité du produit de la disposition du véhicule vu l’ article 178(1)
a) LFI . [ 103 ] L’ article 178(1)
a) LFI prévoit qu’une ordonnance de libération ne libère par le failli de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de tout autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale. [ 104 ] Cette disposition ne saurait justifier que la totalité du produit de la disposition du véhicule Nissan Sentra soit remis à la requérante. [ 105 ] Ce volet de sa demande sera rejeté. 5.
Les frais de justice accordé par le Jugement Nolet constituent-ils une créance prioritaire au sens de l’ article 136(1) b)ii LFI ? [ 106 ] La requérante demande également que la Cour déclare que les frais de justice qu’elle a engagés pour mener à terme sa poursuite contre la débitrice, et qui lui sont octroyés dans le Jugement Nolet, constituent une créance prioritaire au sens de l’ article 136(1) b)ii LFI . [ 107 ] Cet
article prévoit : 136
(1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :
a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal ou, dans la
province de Québec, les successibles ou héritiers du failli décédé;
b) les frais d’administration, dans l’ordre suivant : (
i) débours et honoraires de la personne visée à l’alinéa 14.03(1)a), (ii) débours et honoraires du syndic , (iii) frais légaux ; … [Soulignement ajouté] [ 108 ] La priorité accordée par l’article 136(1)b)ii vise les débours et honoraires du syndic . Elle vise aussi les « frais légaux », mais ces frais sont ceux engagés dans le cadre de l’administration de la faillite, et non pas les frais de justice accordée dans une autre instance. [ 109 ] Les frais de justice accordés par le Jugement Nolet ne constituent pas une créance prioritaire au sens de l’ article 136(1) b)ii LFI 6.
Le Syndic a-t-il engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard de la requérante et dans l’affirmative, quel préjudice cette faute a-t-elle causé à la requérante? [ 110 ] Selon la requérante, le Syndic a commis une faute à son égard en ce qu’il a : 1) Omis de lui transmettre l’original des documents que la Loi lui exige de transmettre aux créanciers du failli; 2) Omis de lui transmettre le bon formulaire de réclamation, c’est-à-dire le formulaire 74; 3) Manqué à son obligation de bonne foi en tardant à mettre en vente le véhicule et a commis une faute en vendant ce bien. [ 111 ] Le Tribunal souligne qu’il est difficile de cerner précisément quelle faute la requérante reproche au Syndic à la lumière des allégations formulées aux paragraphes 61 à 75 de sa procédure. [ 112 ] Le fondement précis de la faute qu’elle reproche au Syndic s’est quelque peu précisé dans un document daté du 11 septembre 2023 qu’elle a remis au Tribunal lors de l’audience ainsi que lors de son témoignage. [ 113 ] Cela dit, son témoignage a été très bref sur la question de la faute.
Il en résulte que sa preuve est peu étoffée sur cette question. 1.
Omission de transmettre les originaux des documents [ 114 ] Le 2 mars 2023, la débitrice fait cession de ses biens et le Syndic est nommé syndic. [ 115 ] Le ou vers le 3 mars 2023, le Syndic transmet aux créanciers connus de la débitrice, dont la requérante, un avis de faillite daté du 3 mars 2023, l’acte de cession, le bilan de la débitrice, un formulaire contenant certains renseignements relatifs aux affaires de la débitrice, l’état mensuel des revenus et dépenses de la débitrice, tous datés du 23 février 2023, un formulaire de preuve de réclamation en blanc et enfin, le formulaire 1.1 – Identification générale de l’expéditeur pour copie de tous formulaires prescrits à envoyer aux créanciers par voie électronique [43] . [ 116 ] La preuve révèle que la requérante a reçu par voie électronique ces documents, notamment puisqu’elle produira une preuve de réclamation au Syndic quelques semaines plus tard. [ 117 ] Cependant, puisque ces documents sont transmis par voie électronique, aucun de ceux-ci portent une signature aux endroits indiqués sur les documents qui mentionnent une signature, ni le sceau du commissaire à l’assermentation qui a assermenté les signataires. [ 118 ] La requérante soutient qu’il s’agit d’un geste fautif qui engage la responsabilité du Syndic puisque selon elle, le Syndic avait l’obligation de lui transmettre les originaux desdits documents dûment signés. [ 119 ] La requérante a tort. [ 120 ] Selon les instructions données par le Bureau du surintendant des faillites à l’attention des syndics autorisés en insolvabilité, ces derniers sont autorisés à transmettre par voie électronique les documents dont la LFI requiert la transmission aux personnes intéressées, dont les créanciers de failli [44] . [ 121 ] De plus, tel qu’il est indiqué au formulaire 1.1 transmis à la requérante, toute personne qui reçoit une version d’un document par voie électronique peut communiquer avec le syndic afin d’avoir accès et prendre connaissance de la version originale signée d’un document. [ 122 ] La requérante a été informée de cette possibilité, mais n’a jamais exercée son droit d’avoir accès aux documents originaux. [ 123 ] Enfin, même s’il y a faute résultant de l’envoi des documents non-signés par voie électronique, ce qui n’est pas le cas, cette faute n’est pas causale et de surcroît, n’a causé aucun préjudice à la requérante.
2. Omission de lui transmettre le bon formulaire de réclamation [ 124 ] Tel que mentionné ci-dessus, parmi les documents transmis à la requérante par le Syndic, un formulaire en blanc de preuve de réclamation est inclut. [ 125 ] Le ou vers le 24 mars 2023, la requérante transmet sa preuve de réclamation au Syndic en utilisant le formulaire reçu du Syndic, c’est-à-dire le formulaire général 31.
Elle joint à sa preuve de réclamation une déclaration sous serment comportant 19 paragraphes. [ 126 ] Dans sa preuve de réclamation, elle qualifie sa réclamation d’une réclamation garantie au montant de 26 163,37 $, en spécifiant que cette dette découle du Jugement Nolet. [ 127 ] Dans sa déclaration sous serment, elle somme le Syndic de lui remettre en mains propres le véhicule Nissan Sentra qui fait l’objet du Jugement Nolet. [ 128 ] Le 10 mai 2023, le Syndic écrit à la requérante pour l’informer qu’il ne peut donner suite à sa preuve de réclamation puisqu’il ne peut lui remettre le véhicule Nissan Sentra car ce véhicule est détenu en copropriété par la requérante et la débitrice et qu’en lui remettant ainsi le véhicule, le Syndic priverait les autres créanciers de la valeur de 50 % de la voiture [45] . [ 129 ] Selon la requérante, cette trame factuelle établit que le Syndic a commis une faute en ce qu’il aurait dû lui transmettre un formulaire de preuve de réclamation pour des biens selon le formulaire 74 et non le formulaire générique. [ 130 ] La requérante n’a pas prouvé que cette omission constitue un geste fautif et qu’un syndic prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait effectivement transmis un formulaire 74. [ 131 ] De plus, la requérante n’a jamais demandé au Syndic de lui transmettre un formulaire de preuve de réclamation pour des biens.
Si elle l’avait fait, le Syndic lui aurait transmis. [ 132 ] Enfin, le formulaire de preuve de réclamation pour les biens (formulaire 74) est facilement accessible au public, notamment sur le site web du Bureau du surintendant des faillites. [ 133 ] À tout événement, la faute que la requérante reproche au Syndic n’est pas causale et ne lui causé aucun préjudice. [ 134 ] Même si la preuve de réclamation qu’elle a transmise au Syndic n’est pas faite selon le formulaire 74, à toutes fins utiles, le Syndic a considéré sa preuve de réclamation comme une preuve de réclamation de bien. [ 135 ] En effet, dans la lettre du 10 mai 2023, le Syndic écrit « à ce titre, nous désirons vous informer que nous ne pouvons pas donner suite à votre preuve de réclamation de bien, pour les motifs suivants… ». [ 136 ] Si sa preuve de réclamation a été rejetée, ce n’est pas parce qu’elle a transmis sa preuve de réclamation suivant le mauvais formulaire, mais bien parce qu’elle ne détient pas une créance garantie comme elle le prétendait dans sa preuve de réclamation. [ 137 ] Enfin, bien que le Syndic n’ait pas reconnu la preuve de réclamation que la requérante lui a transmise, celle-ci a néanmoins pu recevoir sa part du produit de disposition du véhicule. [ 138 ] De plus, comme le Syndic lui a indiqué à la suite du rejet de sa preuve de réclamation, et tel que cela a été réitéré à l’audience présidée par le soussigné, il n’est pas trop tard pour la requérante de transmettre au Syndic une preuve de réclamation à
titre de créancière ordinaire. 3. Manquement à son obligation de bonne foi en tardant à mettre en vente le véhicule et faute en décidant de vendre le bien [ 139 ] La requérante reproche ici au Syndic une faute de commission dans sa gestion de la faillite de la débitrice. [ 140 ] Or, vu la nature de la faute reprochée, et vu l’
article 215 LFI , la requérante devait obtenir une permission préalable du tribunal avant d’intenter une action en responsabilité professionnelle contre le Syndic [46] . [ 141 ] Puisque la requérante n’a jamais demandé ni obtenu cette permission avant de déposer sa demande, le volet de sa demande qui porte sur la responsabilité du Syndic est irrecevable pour ce seul motif. [ 142 ] Cela étant dit, même si la requérante avait obtenu cette permission, le Tribunal aurait tout de même rejeté le volet de sa demande qui recherche la responsabilité du Syndic. [ 143 ] Toute personne est présumée de bonne foi [47] . [ 144 ] Les parties ont convenu d’une entente concernant la vente du véhicule Sentra. [ 145 ] La requérante n’a administré aucune preuve claire et convaincante établissant, selon la balance des probabilités, que le Syndic a manqué à son obligation de bonne foi à son égard, notamment quant au délai de mise en vente du véhicule [48] . [ 146 ] En outre, elle n’a pas prouvé que ce geste, si tant est-il fautif, lui a causé quelconque préjudice.
Par exemple, elle n’a administré aucune preuve qui établit que si le Syndic avait agi plus rapidement pour la vente du véhicule, le prix de vente aurait été plus élevé que celui obtenu. [ 147 ] Enfin, elle soutient que le délai d’agir du Syndic lui a causé un préjudice en ce qu’elle a dû se déplacer au tribunal à plus de dix occasions depuis le dépôt de sa procédure.
[ 148 ] Or, cela n’est pas un préjudice compensable puisque à moins de prouver qu’il y a eu abus du droit d’ester en justice, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans des démarches judiciaires [49] . [ 149 ] Enfin, elle n’a non plus prouvé que le Syndic a agi de manière fautive en vendant le véhicule Sentra. [ 150 ] Tant le Syndic que la requérante tiennent pour acquis qu’elle est copropriétaire du véhicule avec la faillie. [ 151 ] Par l’effet de la cession de la faillie, la part de celle-ci dans le véhicule est dévolu au Syndic. [ 152 ] Nul n’est tenu de de demeurer dans l’indivision [50] . [ 153 ] Chaque indivisaire peut provoquer le partage et la fin de l’indivision sans qu’aucun motif ni justification ne soit requis. [ 154 ] Le Syndic et la requérante se sont entendus pour procéder à la vente du véhicule et de partager 50-50 le produit de la vente. [ 155 ] La requérante n’a pas prouvé que le Syndic a eu un comportement fautif dans ce processus ou dans sa la décision de mettre en vente le véhicule.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 156 ] ACCUEILLE en
partie la requête réamendée en revendication d’un bien en possession du syndic et demande de jugement déclaratoire; [ 157 ] DÉCLARE que (1) la créance qu’a la requérante contre la débitrice-faillie de 22 806,39 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , qui résulte du jugement du 21 décembre 2022 dans le dossier portant le numéro 540-22-029043-212 de la Cour du Québec, chambre civile, est visée par l’ article 178(1)
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, (2) la faillie ne sera pas libérée de cette dette malgré sa libération; [ 158 ] AUTORISE la requérante à déposer auprès du Syndic une nouvelle preuve de réclamation à
titre de créancière ordinaire, et ce, dans un délai de trente jours du jugement; [ 159 ] AUTORISE la requérante à exécuter le jugement du 21 décembre 2022 dans le dossier portant le numéro 540-22-029043-212 de la Cour du Québec, chambre civile, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant de 22 806,39 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 160 ] REJETTE toutes les autres conclusions de la requête réamendée en revendication d’un bien en possession du syndic et demande de jugement déclaratoire, incluant l’opposition de la requérante à la libération de la faillie, sous réserve de la dette non libérable mentionnée au présent jugement; [ 161 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de la requérante. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S. Me Roger Pilon L'éditeur en mémoires Avocat de la débitrice et du Syndic Mme Margareth Célestin Présente et non représentée Date d’audience : 19 janvier 2024
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