2018 QCCQ 8488, 2018 QCCQ 8488
Opinion
St-Louis c. Tremblay 2018 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-700121-187 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEW ST-LOUIS Demandeur c.
MARIE-DENISE TREMBLAY et PETER CARON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mathiew St-Louis réclame de Marie-Denise Tremblay et Peter Caron 250 $ en remboursement de l’acompte versé sur le prix de vente de leur véhicule ainsi que le remboursement d’un prêt de 500 $. [ 2 ] Madame Tremblay et monsieur Caron reconnaissent avoir reçu l’acompte de 750 $ et nient le prêt. Ils prétendent avoir déjà offert à monsieur St-Louis un remboursement.
Considérant le harcèlement dont ils se disent victime et les menaces qu’ils reçoivent, ils refusent maintenant de lui rembourser quoi que ce soit. Ils ne déposent aucune réclamation pour les dommages et inconvénients occasionnés par l’annulation de la vente et le comportement de monsieur St-Louis. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les défendeurs peuvent-ils conserver la somme reçue ou doivent-ils la remettre? ANALYSE [ 4 ] Monsieur St-Louis et monsieur Caron sont des amis d’enfance.
Le véhicule que projette d’acheter monsieur St-Louis appartient conjointement à monsieur Caron et madame Tremblay. [ 5 ] Les parties conviennent d’une vente pour un prix total de 2 500 $. Monsieur St-Louis verse un acompte et les parties conviennent d’une rencontre en soirée, pour le versement du solde et la prise de possession. [ 6 ] La situation s’envenime. Monsieur St-Louis reçoit plusieurs appels.
Après trois ou quatre jours, il annule la vente. [ 7 ] Considérant les inconvénients que cela occasionne à madame Tremblay, qui souhaite acquérir un nouveau véhicule, il lui propose un prêt de 500 $ en plus du 250 $ déjà remis. Madame Tremblay et monsieur Caron parlent d’un acompte de 750 $ en un seul versement.
Ils reçoivent une proposition pour un prêt d’argent qui ne se concrétise jamais. [ 8 ] Que ce soit un prêt ou un acompte, les parties conviennent que monsieur St-Louis verse 750 $ à madame Tremblay et monsieur Caron. [ 9 ] Lors de leur témoignage, ils soulèvent plusieurs événements malheureux (menaces, insultes, harcèlement, conduite dangereuse). Monsieur St-Louis nie ces gestes, mais admet certains propos menaçants. [ 10 ] Madame Tremblay et monsieur Caron ne déposent aucune réclamation concernant les troubles et inconvénients qu’occasionne l’annulation de la vente et le comportement de monsieur St-Louis.
Le Tribunal ne peut donc pas conclure quoi que ce soit à ce niveau. [ 11 ] En conséquence, madame Tremblay et monsieur Caron doivent rembourser le 750 $ versé par monsieur St-Louis. [ 12 ] Considérant l’ensemble des circonstances, chacune des parties assumera ses frais de justice et le Tribunal n’imposera pas les intérêts puisque lors de son témoignage, monsieur St-Louis précise qu’il n’en demande pas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] CONDAMNE conjointement Marie-Denise Tremblay et Peter Caron à payer à Matthew St-Louis 750 $ et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 15 ] CHAQUE
partie payant ses frais de justice. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2018
Loading document…