2012 QCCA 1742, 2012 QCCA 1742
Opinion
Droit de la famille — 122683 2012 QCCA 1742 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-022330-120 (500-12-156447-868) DATE : 26 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. L... L... APPELANTE – Défenderesse c. J... LA...
INTIMÉ – Demandeur ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi porte sur un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 15 décembre 2011 (l’honorable Hélène LeBel) qui réduit à 450 $ par mois la pension alimentaire payable à l’appelante, ex-épouse de l’intimé et lui fixe un terme, soit le 30 juin 2013. [ 2 ] Les parties sont âgées respectivement de 74 et 75 ans. Elles se sont mariées en 1961 et ont cessé de faire vie commune en 1982. Un jugement de divorce a été prononcé en 1987. [ 3 ] Par un jugement rendu le 11 janvier 1994, la pension au bénéfice de l’appelante a été fixée à 800 $ par mois.
L’intimé est alors retraité et l’appelante sans source significative de revenu autonome.
Le juge ordonne à l’intimé, qui n’a que 54 ans à l'époque et souhaite trouver du travail, de prévenir la requérante advenant qu’il obtienne un nouvel emploi. [ 4 ] Par sa requête en modification datée de juin 2011, l’intimé a demandé une annulation de la pension alimentaire, alors de 1 069,38 $ par mois, soit le montant arrêté en 1994, indexé depuis. [ 5 ] La juge de première instance retient de la preuve que depuis le jugement de 1994, l’intimé a travaillé (il n’en a cependant pas avisé l’appelante), mais qu’un tel emploi est désormais improbable.
Elle retient aussi que l’appelante bénéficie maintenant de pension de vieillesse fédérale et de rentes du Québec, le tout totalisant environ 10 000 $ par année, ce qui n’était pas le cas en 1994.
Elle en conclut qu’il y a eu des changements significatifs à la situation des deux parties depuis 1994 et, par conséquent, passe à la deuxième étape, soit celle de l’analyse des besoins et des ressources des parties. [ 6 ] Reconnaissant les besoins de l’appelante et considérant les revenus, actifs et passifs des parties, elle réduit la pension alimentaire à 450 $ par mois à compter du 1 er janvier 2012 et lui fixe un terme, le 30 juin 2013.
D’ici là, elle invite les ex-époux à se parler et l’appelante à considérer la possibilité d'une aide financière de ses enfants. [ 7 ] En l’espèce, retenant la conclusion de la juge de première instance qu’il y a eu des changements significatifs à la situation des parties, celle-ci devait réévaluer l’ensemble de la situation. [ 8 ] Il ressort de la preuve que les besoins de l’appelante ne peuvent être satisfaits par ses seuls revenus et qu’une pension alimentaire doit continuer à être versée. C’est d’ailleurs ce que reconnaît la juge pour l’année 2012 et une
partie de 2013. [ 9 ] Cependant, rien ne justifiait de fixer un terme à cette pension, terme qui ne semble se justifier que par le seul écoulement du temps depuis la séparation des parties, motif qui, en l’absence d’autres facteurs, ne peut constituer une raison valide pour mettre fin à l’obligation alimentaire ( Droit de la famille – 10238 , 2010 QCCA 240 ). [ 10 ] Le montant à être versé, par l’intimé, doit être déterminé en tenant compte du déséquilibre certain entre les revenus périodiques des parties. En effet, les revenus autonomes de l’appelante sont de 10 375,65 $ par année alors que ceux de l’intimé sont d’au moins 38 518 $ par année, sans parler de ceux de son épouse.
[ 11 ] Quant aux actifs des parties, ils se résument à la propriété par chacune de sa résidence, dans le cas de l’appelante une unité en copropriété qu’elle habite seule et dans le cas de l’intimé, une maison située en banlieue d’Ottawa où il réside avec son épouse. À ces deux actifs, s’ajoutent pour chacun des meubles, un véhicule automobile et, dans le cas de l’intimé, la valeur de sa caisse de retraite de chez [Compagnie A] qui lui génère des revenus annuels d’environ 30 000 $ et, à son décès, entraînera, sans doute, le paiement d’une pension réduite à son épouse.
Il s’agit sans l’ombre d’un doute d’un actif d’une valeur importante. [ 12 ] Rien en l’espèce ne justifie d’ordonner aux parties de liquider leurs actifs. La pension alimentaire que doit payer l’intimé à l’appelante doit donc être établie selon les revenus périodiques de chacun. [ 13 ] Selon le formulaire suggéré en application des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux , le seuil inférieur de la pension est 739 $ et le seuil supérieur, 985 $.
Considérant la situation d’endettement de l’intimé, la Cour arrête la pension à 750 $, ce qui permet, à peine, de satisfaire aux besoins de l’appelante. Il y a lieu aussi de rappeler que cette pension est déductible fiscalement pour l'intimé. [ 14 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner le paiement d’une pension alimentaire de 750 $ par mois, et ce, rétroactivement au 1 er janvier 2012. Les arriérés, d’environ 1 200 $, peuvent être acquittés par versements mensuels de 150 $ à compter du 1 er octobre 2012.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 16 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 17 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé, sans frais, à la seule fin de réduire la pension alimentaire à 750 $ pour mois à compter du 1 er janvier 2012, ledit montant étant sujet à indexation annuellement par la suite. [ 18 ] AUTORISE l’intimé à acquitter les arriérés par versements mensuels de 150 $ à compter du 1 er octobre 2012. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Me Carole Tremblay DUFOUR, MOTTET, Avocats Pour l’appelante Me Armenia Teixeira O’HANLON SARFATI TEIXEIRA Pour l’intimé Date d’audience : 13 septembre 2012
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