2020 QCCQ 9562, 2020 QCCQ 9562
Opinion
Protection de la jeunesse — 202277 2020 QCCQ 9562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000472-184 DATE : 1 er mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2016 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En octobre 2019, le Tribunal ordonne que l'enfant demeure en famille d'accueil pour une période additionnelle de 6 mois, tout en autorisant de longs séjours chez la mère et un éventuel retour progressif chez celle-ci. [ 2 ] Alors que les projets de reprise en main de la mère ne se concrétisent pas, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal d'ordonner l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] En dépit des multiples tentatives de joindre la mère qu'effectuent son avocat et la travailleuse sociale, celle-ci ne participe pas à l'audience. [ 4 ] Le père ne se manifeste pas davantage afin de prendre part à l’audience, bien qu'il soit informé de la situation. [ 5 ] Le procureur de l’enfant, pour sa part, abonde dans le même sens que la DPJ. [ 6 ] La preuve documentaire et testimoniale établissent le bien-fondé de la demande. [ 7 ] La situation de la mère demeure précaire.
Celle-ci réside à Ville A, alors que ses quatre enfants se trouvent [dans la région A]. Jusqu'en janvier, elle habite un logement trop exigu pour y recevoir ses enfants en visite. Actuellement, elle est sans domicile fixe. [ 8 ] Au cours de la période des Fêtes, la mère séjourne [dans la région A] durant quelques jours afin d'y voir ses enfants. En dépit des conseils des intervenants, qui souhaitent qu'elle priorise le contact avec ses enfants et passe de bons moments avec eux, la mère est alors accompagnée de son conjoint.
Ce dernier a une attitude arrogante et négative qui nuit au déroulement serein des contacts. [ 9 ] Durant ce séjour, la mère reçoit l'enfant et son frère jumeau pendant quelques heures. Outre cette visite, la mère entretient de rares contacts téléphoniques avec l'enfant. Celui-ci réagit peu à ces appels. [ 10 ] Depuis janvier, la mère ne tente à aucun moment de joindre la famille d'accueil. [ 11 ] Par ailleurs, lorsque la travailleuse sociale réussit à parler à la mère, cette dernière ne s'informe jamais de ses enfants. La mère s'intéresse manifestement très peu à son fils.
Elle ne s'implique pas davantage dans le suivi psychosocial.
[ 12 ] Depuis le début de son suivi en novembre dernier, l'intervenante sociale de Ville A n'arrive à rencontrer la mère qu'à trois occasions.
Initialement, la mère semble vouloir se reprendre en main et recevoir de l'aide en lien avec ses difficultés personnelles, mais cette amorce de mobilisation s'étiole au fil du temps. [ 13 ] Quant à la travailleuse sociale responsable du suivi, elle éprouve énormément de difficultés à joindre la mère, alors que cette dernière retourne peu les appels et lui raccroche parfois au nez. [ 14 ] En ce qui concerne la collaboration du père, la situation n'est pas plus reluisante. [ 15 ] Durant l'automne, le père reçoit ses fils chez lui, à raison d'une fin de semaine sur deux incluant un coucher.
Les parties conviennent ensuite d'un congé durant la période des Fêtes, mais le père oublie d'aller chercher ses fils le 25 décembre comme prévu. [ 16 ] Une autre visite est prévue à compter du 28 décembre, mais le père va chercher ses enfants avec quelques heures de retard. [ 17 ] Peu après, la DPJ perd la trace du père, alors qu'il déménage sans aviser la travailleuse sociale. Cette dernière n'est plus du tout en mesure de le joindre, puisque son cellulaire n'est plus en service. [ 18 ] Le père la rappelle finalement près de deux mois plus tard.
Il souhaite alors reprendre les contacts selon la même formule qu'auparavant. La travailleuse sociale l'invite à participer à la révision prévue le lendemain pour y exprimer son point de vue. Le père n'y participe pas. [ 19 ] Force est de constater que le père ne se mobilise pas afin de jouer un rôle actif auprès de ses enfants. En fait, il est maintenant absent de leur vie depuis quatre mois. [ 20 ] Par ailleurs, lorsque la travailleuse sociale réussit à parler au père, en de rares occasions, ce dernier ne s'informe jamais de ses enfants. Le père s'intéresse manifestement très peu à son fils.
Il ne s'implique pas davantage dans le suivi psychosocial. Il n'assiste pas non plus aux rendez-vous médicaux qui concernent l'enfant. [ 21 ] C'est dans ce contexte, alors qu'il est fort laborieux de réussir à communiquer avec les parents, que la DPJ requiert l'autorisation qu'elle-même ou la famille d'accueil puisse donner certaines autorisations qui relèvent de l'exercice de l'autorité parentale. Elle demande qu'il en soit ainsi lorsqu'il est impossible de joindre les parents ou que ces derniers refusent sans justification. [ 22 ] L'intérêt de l'enfant commande de donner suite à cette demande spécifique.
Agir autrement priverait injustement l'enfant de possibilités de bénéficier de certaines activités et pourrait être préjudiciable à son développement, voire même à sa santé. [ 23 ] Compte tenu de la preuve, il n'y a toutefois pas lieu d'aller au-delà de ce que prévoit la demande et de retirer aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale. Cela dit, la DPJ devra tenter de joindre les parents lorsque la situation le requiert, mais elle n'aura pas à multiplier les démarches alors que les parents n'offrent aucune collaboration.
Si les parents ne retournent pas leurs appels ou que la DPJ ignore leurs coordonnées, il faudra passer outre. [ 24 ] Le portrait relatif à la situation des parents est donc assez sombre. Heureusement, il n’en va pas de même pour l'enfant. [ 25 ] L'enfant et son frère jumeau évoluent positivement au sein de leur famille d'accueil. Ils résident dans ce milieu depuis novembre 2018. La responsable de la famille d'accueil s'engage à prendre soin d'eux à long terme. Elle ajoute qu'ils font
partie de la famille. [ 26 ] Dans ce milieu qui leur offre sécurité, stabilité et affection, les comportements des enfants se sont améliorés de façon significative. [ 27 ] Il y a lieu de croire que l’enfant se développera harmonieusement au sein de sa famille d’accueil, à long terme. [ 28 ] Les mesures que recommande la DPJ apparaissent tout à fait conformes au meilleur intérêt de l'enfant et aux objectifs de la Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'y donner suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d'ordonnance ; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 octobre 2019; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la famille d'accueil désignée par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, soit celle de Mme C et M.
D, et ce jusqu'à sa majorité; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et qu'ils soient supervisés, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 34 ] AUTORISE la DPJ et la famille d'accueil à signer, en lieu et place des parents, tous les documents relatifs aux soins de santé, au plan scolaire, parascolaire, aux fins d'obtenir un passeport, un permis de conduire ou toute autre autorisation requise dans la vie quotidienne de l'enfant, en cas d'incapacité à joindre les parents ou de refus injustifié de leur part; [ 35 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l'enfant à échanger les informations pertinentes, et ce dans
l'intérêt de l'enfant; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au [...] 2034, date de la majorité de l'enfant; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Alexis Deschênes Avocat de l'enfant Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Date d’audience : 27 avril 2020
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