2011 QCCQ 841, 2011 QCCQ 841
Opinion
Desfossés c. Centre de formation professionnelle Qualitech 2011 QCCQ 841 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N° : 400-22-006362-095 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN DESFOSSÉS Demandeur c.
LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUALITECH et LA COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY et ALAIN DICKNER et DOMINIQUE ST-DENIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant avoir fait l'objet d'une expulsion injustifiée du programme d'étude donné par le Centre de formation professionnelle Qualitech, le demandeur réclame 35 732 $ en dommages et intérêts. Questions en litige
a) La décision d'expulser le demandeur du Centre de formation professionnelle Qualitech constitue-t-elle une faute pouvant engendrer la responsabilité civile des défendeurs ?
b) Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages encourus par le demandeur ? Contexte [ 2 ] À la mi-janvier 2008, le demandeur, âgé de 39 ans, débute un programme de formation professionnelle en soudage-montage dispensé par la défenderesse, le Centre de formation professionnelle Qualitech « Qualitech » . [ 3 ] Faisant
partie de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Qualitech est un établissement qui offre une panoplie de programmes de formation professionnelle, notamment en métallurgie. [ 4 ] Les cours de la session d'hiver 2008 sont principalement dispensés par les défendeurs Alain Dickner ( Dickner ) et Dominique St-Denis ( St-Denis ) à raison de cinq soirs par semaine de 16 h 00 à 23 h 15. [ 5 ] Le 30 janvier 2008, le demandeur assiste à un cours de dessin technique donné par Dickner lors duquel les étudiants sont invités à travailler sur un projet de dessin d'une feuille d'érable nécessitant plusieurs calculs d'angles d'une certaine complexité. [ 6 ] Vers 22 h 40, Desfossés, à l'instar de plusieurs autres étudiants, requiert l'aide de Dickner afin de solutionner un calcul d'angles lui permettant de conclure son projet. [ 7 ] Dickner l'avise qu'il répond aux étudiants par ordre des demandes et qu'il se présentera à lui lorsque son tour sera venu.
[ 8 ] Vers 22 h 50, Dickner se présente à la table de travail du demandeur qui lui soumet la problématique encourue. Fatigué, l'enseignant ne peut lui offrir d'éléments de réponse sur le champ.
Il propose alors au demandeur d'y réfléchir et de lui revenir plus tard. [ 9 ] Il quitte le pupitre du demandeur et continue de répondre aux questions soulevées par les autres étudiants. [ 10 ] Vers 22 h 55, après une soirée de travail soutenu, l'enseignant décide de mettre fin au cours et demande aux étudiants de ranger leurs effets personnels et nettoyer leur table de travail avant de quitter. [ 11 ] Certains étudiants entament une discussion sociale informelle avec l'enseignant tout en rangeant et nettoyant leur pupitre respectif. [ 12 ] Demeuré sans réponse, le demandeur continue de travailler sur son projet malgré la fin du cours. [ 13 ] Voyant que le demandeur ne semble pas cesser son travail, Dickner lui demande à nouveau de « fermer les livres, de ranger ses effets personnels et de nettoyer son pupitre ». [ 14 ] Le demandeur insiste alors afin qu'une réponse lui soit offerte, désireux de résoudre le problème alors qu'il y est attardé d'autant plus qu'il reste encore quinze à vingt minutes avant la fin du cours. [ 15 ] Dickner lui indique qu'il n'est plus en mesure de répondre à ses interrogations à cause de la fatigue et lui offre de reprendre le tout le vendredi suivant avant le début du cours, ce qui lui permettra ainsi de faire les vérifications appropriées et d'offrir une réponse de qualité à sa question. [ 16 ] Insatisfait, le demandeur ramasse ses effets personnels en mentionnant d'un ton frustré à son enseignant : « O.K.
C'est correct ». [ 17 ] Alors que les étudiants quittent la salle de cours, Dickner se présente à nouveau au pupitre du demandeur et lui indique qu'il n'apprécie pas son attitude. [ 18 ] Enseignant à une majorité d'étudiants d'âge mineur, Dickner mentionne au demandeur qu'il ne peut accepter qu'un adulte se comporte de telle manière et l'enjoint de faire preuve de respect à son égard, d'accepter de se soumettre à son autorité et de respecter les règlements de classe. [ 19 ] S'ensuit une discussion virile et émotive où le demandeur lève le ton et fait valoir sa grande déception à ne pas recevoir l'aide requise et obtenir de réponses claires à ses questions. [ 20 ] De manière à désamorcer la situation et calmer le jeu, Dickner prend la pochette de dessin du demandeur dans ses mains et lui offre, malgré sa fatigue, de regarder le problème immédiatement bien qu'aucune urgence ne prévaut concernant ce travail. [ 21 ] Contrarié, le demandeur refuse et, de manière agressive, reprend sa pochette et quitte la classe. [ 22 ] Bouleversé par la situation, il rédige au cours de la nuit du 30 au 31 janvier 2008 un document d'une dizaine de pages adressé à Dominique St-Denis, responsable de groupes, intitulé « conscientisation d'une situation qui m'échappe totalement et qui peut facilement dégénérée si l'attitude des parties concernées ne se rectifie pas ». (sic) [ 23 ] Dès le lendemain, vers 15 h 30, le demandeur se présente au local des professeurs de Qualitech afin de remettre en main propre le document aux enseignants St-Denis et Dickner. [ 24 ] Il rencontre St-Denis et, d'un ton agressif et menaçant, exige que ce dernier signe un accusé de réception du document qu'il vient de lui remettre. [ 25 ] En réponse aux questions de St-Denis sur la nature du document remis, le demandeur indique : « Hier, ça mal été avec Dickner et je lui ai mis ma main sur la gueule. » [ 26 ] Surpris, St-Denis lui demande de répéter et Desfossés corrige en disant : « Non, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû » [ 27 ] Voyant Dickner arriver sur l'entrefait, St-Denis offre au demandeur de tenir une rencontre de médiation immédiatement et crever l'abcès. [ 28 ] Toujours sous le coup de l'émotion, le demandeur refuse la médiation et, frustré, quitte la salle des professeurs en mentionnant qu'il désirait aller prendre l'air avant de faire une gaffe. [ 29 ] Vers 16 h 00, le demandeur se présente au cours dispensé par St-Denis. [ 30 ] Dès le début du cours, St-Denis constate que le demandeur est agité, qu'il fait du bruit avec ses effets personnels, qu'il blasphème et démontre un haut degré de frustration. [ 31 ] St-Denis s'approche alors du demandeur pour l'aviser de se calmer et c'est à ce moment que ce dernier l'empoigne avec agressivité par le sarreau à la hauteur du plexus solaire et l'invective sans relâche. [ 32 ] Figé, St-Denis lui demande à trois reprises de lâcher prise et de quitter la salle de cours pour la soirée.
[ 33 ] Le demandeur lâche prise, prend ses effets personnels mais demeure malgré tout plusieurs minutes en silence mais agité près de la salle de cours avant de quitter. [ 34 ] Plus tard en soirée, St-Denis prend connaissance en détail du document laissé par le demandeur et considérant avoir fait l'objet d'intimidation et de menaces, rédige sa version des faits qu'il remet à son supérieur immédiat dès le lendemain matin. [ 35 ] Le 1 er février, la Direction de Qualitech, par l'intermédiaire de son directeur général, M.
René Dion, contacte le demandeur afin de l'aviser qu'une enquête sera menée sur les événements qui lui ont été relatés et confirme au demandeur sa suspension l'enjoignant de ne pas se présenter à l'école jusqu'à nouvel ordre. [ 36 ] Il demande également à Dickner de ne pas se présenter à l'école le jour-même afin de s'assurer que soit évitée toute rencontre fortuite avec le demandeur. [ 37 ] Le 5 février 2008, René Dion appelle Desfossés pour l'aviser que l'enquête sera plus longue que prévue et l'enjoint à nouveau de ne pas se présenter à l'école et d'attendre son appel. [ 38 ] Faisant fi des directives reçues, le demandeur se présente au bureau du directeur afin de le rencontrer le jour-même pour obtenir plus d'informations sur sa suspension.
À la suite d'une courte discussion avec René Dion, le demandeur consent à retourner chez lui. [ 39 ] Le 12 février 2008, il est convoqué à une rencontre avec la direction de Qualitech dans le cadre de l'enquête menée sur les événements et invité à offrir sa version des faits. [ 40 ] Le 15 février 2008, le Comité de discipline de Qualitech décide d'expulser le demandeur du Centre de formation professionnelle.
Cette décision lui est transmise par lettre du directeur datée du même jour. [ 41 ] Cette lettre (Pièce P-2) énonce : « Monsieur, J'ai pris connaissance des faits entourant les évènements récents, survenus au département de soudage de notre Centre de formation professionnelle. Suite à ces évènements, vous avez été suspendu temporairement de votre formation pour une période nous permettant de faire l'analyse de la situation par le biais d'une enquête.
Dans le cadre de l'enquête, j'ai eu l'occasion notamment de vous entendre le 31 janvier dernier sur les évènements lors d'une conversation téléphonique et le 12 février lors d'une rencontre à mon bureau. J'ai apprécié l'ensemble des faits et conséquemment, l'analyse de l'ensemble de la situation m'amène à vous aviser que vous êtes définitivement expulsé du Centre de formation et ainsi prend fin votre projet de formation au Centre de formation professionnelle Qualitech.
Votre attitude, vos paroles, gestes et comportements sont incompatibles avec les valeurs du Centre de formation professionnelle Qualitech ainsi que celles de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. »
Les prétentions [ 42 ] Le demandeur plaide que la décision de Qualitech de l'expulser du programme de formation de soudure-montage est injustifiée et non proportionnelle eu égard aux événements des 30 et 31 janvier 2008. [ 43 ] Il estime qu'en agissant de la sorte, les défendeurs ont commis une faute qui lui occasionne d'importants dommages s'élevant à 35 732 $. [ 44 ] Les défendeurs allèguent que les agissements du demandeur justifient la décision de l'expulser de l'établissement d'enseignement puisque contraires aux normes établies, aux règles d'éthique et de morale devant prévaloir dans ce type d'établissement. [ 45 ] En procédant à son expulsion, la défenderesse plaide n'avoir commis aucune faute pouvant engendrer sa responsabilité. [ 46 ] En fait, seul le demandeur est responsable de la situation.
Analyse et décision
a) La décision d'expulser le demandeur du Centre de formation professionnelle Qualitech constitue-t-elle une faute pouvant engendrer la responsabilité civile des défendeurs ? [ 47 ] Il s'agit ici de déterminer si dans le cadre du contrat de dispense de formation professionnelle intervenu entre le demandeur et Qualitech , les défendeurs ont commis une faute pouvant engendrer leur responsabilité au sens de l'
article 1458 du Code civil du Québec . [ 48 ] Cet
article énonce : 1458. C.c.Q. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
[ 49 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que la décision prise par Qualitech de l'expulser de son programme de formation professionnelle est injustifiée, qu'elle constitue une faute et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et les dommages réclamés.
Les événements du 31 janvier 2008 [ 50 ] La décision de la défenderesse Qualitech de suspendre et par la suite, d'expulser le demandeur de son programme de formation fait suite aux événements du 31 janvier 2008 lors desquels le demandeur a tenu des propos menaçants et s'est comporté de manière agressive et violente envers l'enseignant St-Denis. [ 51 ] Le demandeur nie avoir été violent envers St-Denis le 31 janvier 2008.
Bien qu'il admette avoir eu, en marge de cet événement, des discussions émotives et viriles avec ses enseignants, il décrit l'événement en indiquant avoir seulement apposé ses mains ouvertes sur St-Denis pour capter son attention et nie l'avoir empoigné avec agressivité par le sarreau. [ 52 ] Cette version du demandeur est contredite par St-Denis ainsi que par les témoignages de Richard Caron-Turcotte et Mathieu Daoust, tous deux élèves présents dans la salle de cours lors de l'événement. [ 53 ] Ces derniers confirment que le 31 janvier 2008, le demandeur a bel et bien empoigné St-Denis par le collet tout en l'invectivant et le secouant avec agressivité. [ 54 ] Le Tribunal retient la version de St-Denis voulant que le demandeur ait agi avec violence et agressivité à son égard. [ 55 ] Ce dernier a témoigné avec précision et sobriété et décrit de façon détaillée les gestes posés par le demandeur à son égard.
Son témoignage est par ailleurs corroboré par deux témoins présents lors de l'altercation. [ 56 ] On ne peut en dire autant du témoignage du demandeur. [ 57 ] Aux yeux du Tribunal, sa propension à attribuer constamment aux autres la responsabilité de ses gestes, de ses difficultés et de ses échecs ainsi que son insistance à minimiser l'importance des gestes posés envers St-Denis affectent gravement la crédibilité de son témoignage. [ 58 ] Cette tendance à se confiner dans le rôle de victime se confirme par la lecture de l'exposé remis à la défenderesse au mois de janvier 2008 exprimant les raisons de son inscription à la formation de soudage-montage (Pièce P-2) ainsi que du document intitulé « Conscientisation d'une situation qui m'échappe totalement et qui peut facilement dégénérée si l'attitude des parties concernées ne se rectifie pas » (Pièce P-1). (sic) La sanction [ 59 ] L'établissement de la défenderesse a pour devoir de dispenser aux élèves qui y sont dûment inscrits les cours prévus au programme de formation. [ 60 ] Implicitement, cet enseignement doit se donner dans un environnement propice où le respect, la sécurité et le bien-être des enseignants et des élèves doivent primer. [ 61 ] Il découle ainsi de cet engagement l'obligation de sanctionner le comportement où l'agissement d'une personne qui affecte de manière significative la qualité de l'enseignement et du service dispensé par l'établissement d'enseignement. [ 62 ] Ce devoir est exercé par les autorités administratives de l'établissement d'enseignement qui jouissent, dans ce cas, d'une large discrétion pour ce faire dans la mesure où leurs décisions sont exemptes d'injustice manifeste, d'irrégularité ou d'inégalité. [ 63 ] Les gestes du demandeur à l'égard de St-Denis, empreints de violence et d'agressivité excessive sont inacceptables et justifient la décision de la défenderesse d'expulser le demandeur de son établissement. [ 64 ] Au surplus, même si le demandeur n'avait pas violenté l'enseignant St-Denis, son comportement agressif et menaçant dénote un manque flagrant de respect envers ses enseignants, les élèves qu'il côtoie et l'institution académique qu'il fréquente et est contraire aux élémentaires principes d'éthique et de morale que tout citoyen doit respecter. [ 65 ] En exerçant le droit légitime de sanctionner un comportement contraire aux normes établies, aux principes et valeurs véhiculés par l'établissement défenderesse, cette dernière n'a certes pas commis de faute. [ 66 ] D'ailleurs, le Tribunal note que le demandeur n'a jamais fait appel de cette décision ni tenté d'en obtenir la révision par les voies judiciaires appropriées. [ 67 ] La preuve démontre que la défenderesse a, dans l'exercice de sa discrétion, agi en toute bonne foi dans le respect des droits du demandeur et dans le cadre des principes de la justice naturelle. [ 68 ] En l'espèce, en présence d'un motif sérieux justifiant l'expulsion du demandeur, la demanderesse n'a commis aucune faute pouvant engendrer sa responsabilité civile et ce dernier n'a lui-même qu'à blâmer pour les conséquences fâcheuses de ses comportements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] REJETTE la demande ; [ 70 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me Maxime Veillette Legris, Michaud, Lacoursière Procureurs du demandeur Me Julie Lebrun Carter Gourdeau Procureurs des défendeurs Date d’audience : 23 décembre 2010.
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