2014 QCCQ 9435, 2014 QCCQ 9435
Opinion
Gagné (Succession de) c. Paré 2014 QCCQ 9435 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016722-134 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE GAGNÉ , es qualité de liquidatrice de la SUCCESSION DE PAUL GAGNÉ, domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
MARCO PARÉ , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 8 000 $ représentant le prix des meubles vendus le 10 juillet 2013 [1] , lors de l’offre d’achat d’un immeuble dont le contrat d’achat est notarié le 19 août 2013 [2] . [ 2 ] Afin de procéder en vertu du livre VIII du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, la demanderesse a volontairement réduit le montant réclamé à 7 000 $. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il invoque avoir avisé la demanderesse ne plus vouloir acheter les meubles. Il admet que les meubles sont demeurés dans le chalet qu’il a acquis le 19 août 2013 [3] et qu’il était assuré lorsqu’un incendie est survenu, le 7 janvier 2014 [4] . [ 4 ] Il invoque qu’une entente verbale est intervenue pour la somme de 4 000 $, somme qu’il voulait remettre le 13 août 2013 lors du premier rendez-vous chez la notaire pour la signature du contrat d’achat de l’immeuble.
La demande principale [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation de 7 000 $ pour les meubles. [ 6 ] Le 20 juin 2013, les parties signent un document identifiant duProprio et intitulé « offre d’achat – propriété résidentielle » [5] . [ 7 ] L’offre identifie l’immeuble et le prix d’achat est de 194 000 $. À l’article 7.4 du document concernant les inclusions, il est indiqué [6] : « meubles et accessoires voir photos [7] ». À l’article 8, on note [8] : « […] 6.
Inventaire des biens selon photos […] ». [ 8 ] Le 10 juillet 2013, les parties signent une autre offre d’achat sur un formulaire semblable identifiant duProprio. Cette fois, le prix d’achat de l'immeuble est de 185 000 $ et aucune inclusion de meubles n’apparaît au document [9] . [ 9 ] À cette même date, les parties signent un document dont l’objet indique « Contrat d’achat de meubles » [10] : Le présent contrat est pour la vente de meubles entre Daniel Gagné, Carole Gagné (vendeurs) et Marco Paré (acheteur).
Les 2 parties s'entendent sur la somme de 8000$, pour tous les meubles et accessoires meublant le […] à Sherbrooke, vendu au nom de la succession Paul Gagné, tel que vu lors de l'inspection avec Daniel Gagné au moment de la visite au mois de juin 2013. [Transcription conforme] [ 10 ] Le 12 août 2013, le défendeur écrit à la Succession l'informant qu’il ne désire plus faire l’acquisition des meubles et accessoires de l’immeuble dont le contrat notarié est prévu pour le 13 août 2013 [11] . [ 11 ] Des discussions ont lieu entre les parties.
Le défendeur reconnaît s’être présenté chez la notaire avec un montant convenu de 4 000 $. [ 12 ] Le 13 août 2013, la demanderesse refuse de signer un reçu de 4 000 $. La notaire offre aux parties de déposer le montant dans son compte en fiducie, si la vente des meubles est incluse au contrat de l’immeuble. La demanderesse demande un temps de réflexion et
le contrat pour l’achat de l’immeuble est reporté. [ 13 ] Le 23 août 2013, le défendeur a reçu signification d'une mise en demeure l'enjoignant de payer 8 000 $ pour les meubles [12] . Analyse et motifs [ 14 ] Les parties ont-elles convenu d’une entente en vue de modifier le contrat du 10 juillet 2013 de vente des meubles de 8 000 $? [ 15 ] L’
article 2862 du Code civil du Québec édicte que la preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. [ 16 ] Le deuxième alinéa de cet
article prévoit des exceptions, dont l’une applicable en l’espèce, en ces termes : 2862. […] Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; […]. [ 17 ] La demanderesse a produit un document manuscrit qui réfère au montant de 4 000 $ que la notaire a offert de déposer dans son compte en fidéicommis [13] . [ 18 ] La notaire, dans son témoignage, confirme que la demanderesse ne voulait pas signer de reçu. [ 19 ] Le Tribunal conclut qu’une entente verbale est intervenue pour la vente des meubles pour 4 000 $ que le défendeur a effectivement offert lors du premier rendez-vous pour le contrat notarié de vente de l’immeuble. [ 20 ] Le défendeur invoque qu’une autre entente serait intervenue à la suite de sa réclamation pour diffamation en raison des propos tenus par la demanderesse chez la notaire.
Comme cette offre est conditionnelle à ce que chaque
partie renonce à des poursuites, elle ne peut être retenue, puisque cette condition ne s'est pas réalisée, les parties n’ayant pas renoncé à leur poursuite respective [14] .
La demande reconventionnelle [ 21 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame 5 646,97 $, représentant les frais supplémentaires subis en raison du retard à signer le contrat notarié pour l’immeuble et des dommages pour des propos diffamatoires, menaces et vulgarités tenus lors d’une rencontre pour signer le contrat notarié, le 13 août 2013. [ 22 ] À l’audience, le Tribunal a décliné compétence pour entendre le débat quant à la diffamation, en fondant sa décision sur l’article 954 du Code de procédure civile qui exclut ces réclamations de la compétence de la Division des petites créances de la Cour. [ 23 ] Le demandeur a alors précisé sa réclamation pour les frais ainsi : • intérêts de 5 % sur 185 000 $, prix d’achat de l’immeuble, du 8 août, date du déboursé de la somme, au 14 août 2013, date à laquelle le contrat devait être signé 152,04 $ • assurances du 13 au 19 août 2013 11,00 $ • aller-retour East-Angus – Sherbrooke, le 13 août 2013 (80 kilomètres à 0,48 $ du kilomètre) 80,48 $ • frais supplémentaires facturés par la notaire [15] 287,44 $ [ 24 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec édicte que toute personne qui cause, par sa conduite fautive, un préjudice est tenue de réparer ce préjudice. [ 25 ] Pour réussir dans son action, le défendeur doit établir trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 26 ] La demanderesse a refusé de signer un reçu pour 4 000 $.
Ce faisant, elle n’a pas commis de faute ayant causé les dommages réclamés. [ 27 ] La notaire a témoigné que, si le 13 août 2013, le contrat a été reporté à la demande de la demanderesse le 14 août 2013, c’est le défendeur qui a retardé la signature de l'acte de vente au 19 août 2013. [ 28 ] VU le témoignage de la notaire; [ 29 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande reconventionnelle; [ 30 ] Le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 août 2013, soit la date de signification de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 167 $;
[ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2014
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