2016 QCCQ 8176, 2016 QCCQ 8176
Opinion
Heppell c. Lessard 2016 QCCQ 8176 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014712-159 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE HEPPELL
Partie demanderesse c.
JULIE LESSARD et CLAIMSPRO LP (f.a.s.n.«INDEMNIPRO») et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Heppell réclame la somme de 4 930 $ des parties défenderesses en vertu de sa protection d’assurance pour perte de revenus dans son service de garde, pertes de revenus survenues suite à une infiltration d’eau dans la garderie. [ 2 ] Intact compagnie d’assurance (« Intact ») prend fait et cause pour l’experte en sinistre Julie Lessard et son employeur, Claimspro LP (Indemnipro).
L’assureur plaide que madame Heppell n’était pas assurée pour les pertes de revenus encourues à cause d’infiltrations d’eau au sous-sol et qu’elle n’a donc pas droit aux compensations réclamées. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Madame Heppell était-elle assurée pour ses pertes de revenus? 2) Suivant la réponse apportée à la présente question, a-t-elle droit à une compensation quelconque?
LES FAITS [ 4 ] Madame Heppell opère à domicile un service de garde pour 9 enfants depuis près de 17 ans. [ 5 ] Le mardi 8 avril 2014, une infiltration d’eau survient par une fissure se trouvant dans un mur de fondation du sous-sol où se trouve sa garderie. [ 6 ] Elle possède alors une assurance résidentielle pour sa maison (Industrielle Alliance) et une assurance commerciale pour son service de garde (Intact). [ 7 ] Intact mandate madame Julie Lessard, experte en sinistre chez Indemnipro, pour examiner les lieux et lui faire rapport. [ 8 ] Mercredi le 9 avril, madame Lessard se présente sur place en début d’après-midi.
La garderie est fermée à cause du sinistre et du taux élevé d’humidité au sous-sol. Les murs du sous-sol avaient déjà été ouverts suite à l’intervention de l’assureur privé Industrielle Alliance. [ 9 ] Madame Heppell demande à madame Lessard de lui confirmer qu’elle est bel et bien couverte pour ses pertes de revenus pendant la fermeture de la garderie. Madame Lessard lui répond : « Selon ma compréhension, ce serait couvert ».
[ 10 ] Madame Lessard lui conseille de jeter tous les jouets se trouvant dans la garderie qui ont été en contact avec l’eau. Elle autorise madame Heppell à retenir les services de Reno-Box pour disposer des déchets. [ 11 ] Jeudi le 10 avril, de retour au bureau, madame Lessard prend connaissance des termes de la police d’assurance d’Intact [1] .
Elle en conclut que madame Heppell n’est pas assurée pour ce type de sinistre en particulier. [ 12 ] En effet, dans les « risques exclus » de la police, l’article 2.8 prévoit ce qui suit : Risques exclus : 2.- « Sont exclus de la présente assurance les pertes et les dommages causés directement ou indirectement : … 2.8- par la pénétration, la fuite ou l’infiltration des eaux naturelles par les murs ou ouvertures du sous-sol , les portes, les fenêtres, les fondations, le plancher du sous-sol, les trottoirs ou les lampadaires de rue, à moins que ce soit en conséquence directe ou immédiate d’un risque couvert par la présente assurance. » (nos soulignés) [ 13 ] Ainsi, selon la preuve faite, les dommages causés par exemple par un refoulement d’égout seraient couverts mais pas une infiltration d’eau par un mur du sous-sol, tel que survenu le 8 avril 2014. [ 14 ] Madame Lessard communique avec Intact pour valider sa compréhension de la police.
Intact confirme vendredi le 11 avril que le sinistre n’est pas couvert. [ 15 ] Le même jour, madame Lessard tente de communiquer avec madame Heppell pour l’informer de la situation mais n’obtient pas de réponse. [ 16 ] Madame Lessard finit par parler avec madame Heppell lundi le 14 avril en après-midi. La volte-face a pour effet de mettre madame Heppell en colère et celle-ci promet que les choses n’en resteront pas là. [ 17 ] Madame Heppell intervient auprès du superviseur de madame Lessard chez Indemnipro, monsieur Bérubé, sans succès.
Celui- ci lui confirme le 16 avril l’absence de couverture et qu’elle doit tenter de minimiser ses dommages. [ 18 ] Elle contacte également le courtier Bernier et filles et Intact qui répond dans le même sens. [ 19 ] Le service de garde rouvre le lundi 28 avril 2014, une fois les travaux de réparation et rénovation du sous-sol terminés. Elle a donc été fermée durant 12 jours [2] .
Dans l’intervalle, les 9 enfants sont soit demeurés à la maison ou ont été placés temporairement dans un autre service de garde. [ 20 ] Madame Heppell tente ensuite d’obtenir une médiation par l’entremise de l’Autorité des marchés financiers, sans succès. [ 21 ] Après toutes ces démarches infructueuses, madame Heppell transmet une mise en demeure le 13 août 2015 à madame Lessard, à Intact et au courtier d’assurance [3] . Cette mise en demeure se lit comme suit : « Mascouche, le 13 août 2015 Mme Julie Lessard Sous toutes réserves […] (2ieme plancher) Montréal (Québec) […] Objet : Mise en demeure Mme Lessard, (Ass.
Andrée Bernier et Filles) , (Intact compagnie D'assurance) Le ou vers le, 9 avril 2014, Mme Lessard, vous êtes venue à mon domicile au […] , Mascouche. Pour venir constater les dégâts, suite à l'appel que j'avais fait à Intact assurance. Vous avez regardé les dégâts qui se trouvaient dans mon service de garde et pour lesquelles j'étais assurer avec Intact. (J'étais aussi assuré pour mes biens matériels et mon salaire). Mme Lessard, vous m'avez mal informé concernant les procédures que j'avais à prendre concernant mon sinistre. Car si j'avais été bien informé dès le départ j'aurais posé des actions différentes.
Donc, suite à les mauvaises informations. J'ai entrepris d'autres démarches auprès d'intact Assurance et du courtier Andrée Bernier et filles, pour comprendre se qui se passait. Car je ne pouvais pas croire qu'on m'avait donné une mauvaise information et que par la suite il revenait en me mentionnant que je n'étais pas couverte et que même si il y avait eu une erreur professionnel que je ne serais pas dédommager . Donc pour ces raisons, je vous demande un remboursement que je vous détaillerai plus- bas.
Donc pour les dates suivantes soit le 9-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24 et 25 avril 2015 13 jours x 321.54 $ = 4 180.00 $ 30Hrs x 25.00 $= 750.00 $ pour travailler sur le dossier de mon sinistre. Se qui fait un grand total de : 4 180.00 $ + 750.00 $=4 930.00 $ Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 4930.00$ dans un délai de 10 Jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. Veuillez agir en conséquence. M artine Heppell No. Police : […] […] No.certificat : […] Mascouche,QC […] No.
Dee client : […] » (reproduite intégralement) [ 22 ] N’ayant pas obtenu satisfaction, madame Heppell dépose la poursuite à l’étude à la Division des petites créances le 5 octobre 2015. [ 23 ] Ce sont là les faits principaux de la présente affaire. ANALYSE ET DÉCISION 1) Madame Heppell était-elle assurée pour ses pertes de revenus? [ 24 ] Il ne fait pas de doute que madame Heppell n’était pas couverte pour ses pertes de revenus durant la période de fermeture de la garderie puisque l’infiltration d’eau par un mur du sous-sol fait clairement
partie des risques exclus dans la police d’assurance, tel que nous l’avons vu précédemment. 2) A-t-elle droit à une compensation quelconque? [ 25 ] Vu l’absence de couverture, madame Heppell est-elle sans recours? Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 26 ] Tel que l’explique madame Lessard, selon les polices d’assurances standard, de telles pertes de revenus sont habituellement couvertes.
La police d’Intact pour les services de garde est différente mais elle n’avait pas en main la police au complet lorsqu’elle a répondu à madame Heppell dans le sens où elle l’a fait le 9 avril. [ 27 ] En communiquant, même de bonne foi, une fausse information le 9 avril 2014 concernant l’existence d’une protection d’assurance contre les pertes de revenus, madame Lessard a créé une « attente raisonnable » [4] de la part de madame Heppell que les pertes de revenus de la garderie pendant sa fermeture seraient couvertes, de ne pas se soucier de planifier une réouverture rapide et de se consacrer aux réparations avec son mari et son assureur privé. [ 28 ] Lorsque madame Lessard a démenti la fausse information le 14 avril suivant en après-midi, la garderie était déjà fermée depuis 4 jours. [ 29 ] À partir de ce moment-là, madame Heppell devait assumer qu’elle n’était pas couverte pour ses pertes de revenus et tenter de réduire ses pertes, tel que le prévoit l’
article 1479 du Code civil du Québec : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 30 ] Cet
article codifie l’obligation de la victime d’un préjudice de tenter dans la mesure du possible de « minimiser ses dommages ». À cet égard, les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur traité sur Les Obligations [5] , décrivent cette obligation comme suit : 772 - « Préjudice direct. Minimisation du préjudice - La règle de la minimisation du préjudice, ou réduction de la perte, est bien connue en common law (mitigation of damages). Les tribunaux québécois la reconnaissaient déjà avant la réforme du Code civil et la règle, applicable aux deux régimes de responsabilité, est maintenant codifiée à l'
article 1479 C.c.Q. Ils ont eu l'occasion de l'appliquer à de nombreuses reprises en matière contractuelle. Il s'agit d'une autre application du principe selon lequel le débiteur n'est tenu d'indemniser que le préjudice qui constitue une suite directe et immédiate du fait générateur de responsabilité ( art. 1607 C.c.Q. De façon plus fondamentale, cette règle rejoint le principe de la bonne foi dans l'exécution de l'obligation ( art. 1375 C.c.Q.).
On peut exprimer simplement cette règle en disant que le créancier a le devoir , lorsqu'il constate l'inexécution de l'obligation de son débiteur, de tenter d'atténuer autant que possible le préjudice qu'il subit . Agir autrement constitue, en droit civil, un comportement fautif, parce que contraire à la conduite d'une personne normalement prudente et diligente. Le défaut du créancier de minimiser son préjudice mène à une réduction de l'indemnisation qui lui serait autrement allouée.
Lorsque le créancier ne réduit pas ses pertes, il est difficile de prétendre que le dommage a été entièrement causé par le fait du débiteur, même si celui-ci en est à l'origine . Les tribunaux n'admettent donc pas que le créancier réclame la
partie des dommages qu'il a subie et qu'il aurait pu raisonnablement éviter en se comportant avec prudence, diligence et bonne foi. L'obligation de réduire sa perte est donc une obligation de moyens. Dans certaines circonstances, le tribunal peut conclure que la victime n'était pas en état de prendre toutes les décisions susceptibles de minimiser le préjudice subi, s'il
appert qu'une personne prudente et diligente aurait pu réagir de la même façon. Le préjudice matériel est sans doute celui qui vient le plus spontanément à l'esprit lorsqu'il est question de l'obligation de minimiser le préjudice. Par exemple, le locateur qui constate que son locataire a déguerpi doit entreprendre des démarches en vue de trouver un nouveau locataire pour occuper les lieux laissés vacants.
La règle de la minimisation du préjudice sert donc d'assise au raisonnement du tribunal qui réduira l'indemnité de relocation due au locateur, s'il constate que ce dernier n'a pas déployé des efforts suffisants pour relouer les lieux face à l'abandon injustifié de son locataire…» (nos soulignés) [ 31 ] Pour madame Heppell, minimiser sa perte et réduire ses dommages consiste à rouvrir la garderie dans les meilleurs délais possibles. [ 32 ] À cet égard, dans sa poursuite, madame Heppell relate les événements mentionnés ci-dessus et écrit au paragraphe 2 : «La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : parce que madame Lessard m’a mal informée concernant les procédures qu’elle avait à prendre. Si j’avais été bien informée, j’aurais posé des actions différentes. J’aurais réouvert mon service de garde soit en haut dans ma demeure ou bien chez ma mère qui habite à quelques rues de chez moi et à ma mère était à l’extérieur du pays durant cette période là elle m’aurait laissé la possibilité de faire ma garderie dans sa demeure.
J’avais posé la question à ma mère si elle me prêterait sa demeure pour ouvrir ma garderie et elle m’avait dit oui. Donc, si j’avais été bien informée, je n’aurais pas eu de salaire en moins….» [ 33 ] Puisque madame Heppell déclare qu’elle aurait été en mesure de rouvrir temporairement ailleurs son service de garde si on l’avait informée adéquatement de l’absence de couverture dès le départ, a-t-elle droit d’être indemnisée pour les 12 jours de fermeture ou seulement une
partie de ceux-ci. [ 34 ] Le Tribunal considère que si madame Heppell avait su le 9 avril qu’elle n’était pas couverte pour ses pertes de revenus, elle aurait donc pu se réorganiser pour rouvrir la garderie, soit au rez-de-chaussée de sa maison, soit chez sa mère. [ 35 ] Cela aurait cependant nécessité quelques jours pour se réorganiser (aménager des locaux temporaires, racheter les jouets et autres effets perdus, communiquer avec les parents, etc.).
Le Tribunal estime qu’elle aurait probablement pu rouvrir pour lundi le 14 avril. [ 36 ] En n’apprenant que le 14 avril qu’elle n’était pas couverte, elle avait également eu besoin d’un certain temps pour se réorganiser. [ 37 ] Le Tribunal estime que cela pouvait être raisonnablement fait pour le mardi 22 avril 2014, le lundi 21 étant férié [6] . [ 38 ] Le Tribunal conclut donc que l’information erronée reçue le 9 avril a créé chez madame Heppell une attente légitime d’être indemnisée pour ses pertes mais que cette attente prenait fin le 22 avril, après 8 jours de fermeture. [ 39 ] Pour ces motifs, le Tribunal considère que madame Heppell a droit à une compensation pour ces 8 jours de fermeture à 294,54 $ par jour, soit 2 356,32 $.
De ce montant, il faut soustraire la franchise de 300 $, réduisant la compensation à 2 056,32 $. [ 40 ] Le Tribunal n’accorde pas la réclamation de 750 $ pour le temps consacré «pour essayer de régler le problème» , car, en réalité, il n’y avait pas de problème à régler : elle n’était pas couverte pour ce type de sinistre. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Intact Compagnie d’assurance, tant pour elle-même que prenant fait et cause pour madame Julie Lessard et Claimspro LP f.a.s.n. « Indemnipro », à payer à la demanderesse madame Martine Heppell la somme de 2 056,32 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 août 2015 et les frais judiciaires au montant de 138 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 22 juillet 2016
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