2012 QCCA 1804, 2012 QCCA 1804
Opinion
Roxon Medi-Tech Ltd. c. Philips Électronique ltée 2012 QCCA 1804 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022326-128 (500-17-064332-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) ROXON MEDI-TECH LTD. Me Jean-Thomas Desgagniers TUTINO EDWARDS JOSEPH INTIMÉE AVOCAT(
S) PHILIPS ÉLECTRONIQUE LTÉE Me Liviu Julius Kaufman BLAKE, CASSELS, GRAYDON En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2011 par l'honorable Ross Goodwin de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Retrait d'allégations Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 50 La Cour désire entendre le procureur de l'intimée en premier lieu. 14 h 50 Argumentation par Me Liviu Kaufman. 15 h 19 Réplique par Me Jean-Thomas Desgagniers. 15 h 23 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 23 Suspension de la séance. Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement porté en appel a accueilli la requête de l'intimée en rejet de la demande reconventionnelle de l'appelante, au motif qu'ils ne répondent pas aux exigences de l'article 172 C.p.c ., sauf à se pourvoir. [ 2 ] Pour l'essentiel, le juge retient que le recours de l'intimée est une action sur compte alors que la demande reconventionnelle de l'appelante est une demande en dommages intérêts de quelque 750 000 $, fondée notamment sur la rupture d'un contrat et la perte de profits en découlant. [ 3 ] D'avis qu'un tel recours procède différemment d'une action sur compte, le juge conclut que la demande reconventionnelle ne découle pas de la même source ni d'une source connexe, qu'elle requiert une preuve distincte et donne lieu à des modalités procédurales fort différentes.
Cependant, le juge ne se penche pas sur les inférences qu'il pourrait tirer de la longue relation contractuelle entretenue par les parties au cours des vingt dernières années, au cours desquelles l'appelante a été le distributeur des produits de l'intimée. Au surplus, le juge ne motive pas autrement sa décision.
[4] Or, en l'espèce, vu le contexte global des liens d'affaires tissés entre les parties au fil des ans et les circonstances dans lesquellesl'intimée a été amenée à rompre abruptement le contrat de distribution, il est difficile de comprendre, faute de motifs plus détaillés,comment et en quoi il peut être dit que les deux recours ne sont pas, à tout le moins, connexes, selon le sens qu'il faut donner à ce terme,tel qu'expliqué par notre Cour dans l'arrêt Henderson[1] : [4] Même si l'on tenait pour acquis qu'il ne s'agit pas d'une même source au sens de l'article 172 C.p.c., il reste que les deux recoursproviennent de sources connexes. [5] Ainsi que le soulignait le juge Nichols dans Foessl c.
Springer (AZ-86011167, en page 6): Le législateur n'a pas seulement permis de joindre les instances quand elles étaient de même source. Il a voulu aussi qu'il soit permis deles joindre quand elles étaient de sources connexes. Les mots «ou d'une source connexe» ne sont pas une simple répétition des mots «dela même source». [6] L'intimée fait valoir que la demande reconventionnelle rendra le procès beaucoup plus complexe. L'affirmation est sans doutevraie, mais les ressources judiciaires ne seront pas moins sollicitées par deux procès que par un seul disposant de tout le litige entre lesparties.
De la même manière, l'intimée n'en subira pas préjudice (Jay-Bee Imports ltd. C. Nova Fiacao Alma Limitada (AZ-78011125(C.A.)). [7] Dans Investissements Salias inc. c.
Brunelle ( (QC CA), AZ 88011655, [1988] R.J.Q. 1778), la Cour décidaitque le fait que la réclamation soit litigieuse, qu'elle donne lieu à une longue enquête ou que son montant soit difficilement déterminablen'empêchait pas qu'elle soit opposable reconventionnellement, le critère applicable étant celui de la connexité. [8] Enfin, quant à l'argument que l'intimée devra attendre l'issue d'un litige complexe pour obtenir remboursement, il s'agit d'uninconvénient que le jugement final pourra compenser par une conclusion appropriée sur la demande d'intérêt et d'indemnitéadditionnelle, le terme de l'emprunt, semble-t-il, étant déjà réalisé.[2] [5] En outre, compte-tenu que la règle de la proportionnalité dictée à l'article 4.2 « irrigue » l'ensemble du Code de procédurecivile, il tombe sous le sens que les ressources judiciaires seront mieux mises à profit si les deux recours sont entendus simultanément. [6] Dans un autre ordre d'idée, notons qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ici l'enseignement de l'arrêt Elitis Pharma inc.[3], puisque,dans les circonstances, la décision du juge de première instance a indirectement l'effet de priver l'appelant d'un moyen rattaché à sadéfense, ce qui constitue un préjudice irrémédiable au sens de l'article 29 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [8] INFIRME le jugement de première instance; [9] REJETTE la requête en radiation de la demande reconventionnelle, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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