2017 QCCQ 8813, 2017 QCCQ 8813
Opinion
Boucher c. Phaneuf 2017 QCCQ 8813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012810-175 DATE : 11 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN BOUCHER Demandeur c.
PATRICK PHANEUF Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Jean Boucher (« M. Boucher ») réclame au défendeur Patrick Phaneuf (« M. Phaneuf ») 4 523,74 $ à
titre de dommages subis à la suite de la découverte de vices cachés dans la roulotte qu’il acquiert de ce dernier. [ 2 ] M. Phaneuf conteste la réclamation alléguant l’absence de vices cachés, d’inspection préachat, de dénonciation et de mise en demeure. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Quelles sont les conséquences de l’absence d’inspection préachat par une personne qualifiée ? [ 4 ] L’absence de mise en demeure constitue-t-elle une fin de non-recevoir à la réclamation de M. Boucher ? [ 5 ] La roulotte est-elle affectée de vices cachés ? [ 6 ] Dans l’affirmative, le montant des dommages réclamé est-il justifié ?
LE CONTEXTE [ 7 ] M. Boucher habite à Québec et est intéressé par l’achat d’une roulotte. [ 8 ] M. Phaneuf habite à St-Denis-sur-le-Richelieu. [ 9 ] Le 1 er juin 2016, M. Boucher prend connaissance, sur le réseau internet Kijiji, de l’annonce de M. Phaneuf concernant la vente de sa roulotte de marque Starcraft Launch 2015. [ 10 ] Il contacte immédiatement Annie Deslandes (« Mme Deslandes »), conjointe de M. Phaneuf. [ 11 ] Elle l’informe que M.
Phaneuf a acheté la roulotte à l’automne 2014 bien qu’elle soit utilisée seulement en 2015, et ce, à 2 reprises pour se rendre à 20 kilomètres de leur résidence. [ 12 ] À cette même date, M. Boucher lui envoie un message texte et demande des informations supplémentaires concernant la garantie restante sur la roulotte.
[ 13 ] Mme Deslandes lui répond que la roulotte n’est plus garantie par le concessionnaire à l’exception du toit, lequel est garanti pour une période de 12 ans. [ 14 ] Le 5 juin 2016, journée de pluie intense, M. Boucher se rend chez M. Phaneuf et visite la roulotte durant 30 minutes. Il signe immédiatement un contrat d’achat au coût de 19 000 $, vente faite avec la mention « sans garantie ». [ 15 ] Rendu à Québec, à 17 :30 heures, M.
Boucher envoie un message texte à Mme Deslandes l’avisant qu’ils se sont bien rendus à Québec, sans anicroche, bien qu’ils aient failli se noyer plus d’une fois, et qu’il est très satisfait du comportement de la roulotte sur la route. [ 16 ] M. Boucher semble heureux de sa roulotte, celle-ci étant sa première roulotte à vie. [ 17 ] Le 6 juin 2016, il constate une infiltration d’eau sous la fenêtre arrière droite de la roulotte.
Il éponge l’eau, sans plus. [ 18 ] La fin de semaine suivante, il pleut abondamment et il aperçoit, une fois de plus, la présence d’eau sous la fenêtre arrière droite de la roulotte alors que cette dernière n’a pas été utilisée. [ 19 ] M. Boucher éponge l’eau et soupçonne un problème. [ 20 ] Le 10 juin 2016, Mme Deslandes éprouve certaines difficultés dans le traitement des changements nécessaires auprès du Registre des droits personnels et réels mobiliers et elle informe M. Boucher de cette situation.
Elle l’avise qu’il peut utiliser la roulotte car elle est immatriculée et assurée et ce dernier réplique par écrit qu’il ne peut pas faire du camping avant la mi-juillet 2016 à cause de son travail comme technicien de Vidéotron. [ 21 ] Le 12 juin 2016, il envoie un message texte pour aviser M. Phaneuf qu’il vient d’effectuer un test avec un boyau d’arrosage à jardin sur la fenêtre et que l’eau entre par le pourtour de cette dernière.
Il l’avise également qu’il a l’intention de la démonter. [ 22 ] Dans la même journée, il écrit un second message texte et l’informe qu’il s’est aperçu qu’une des deux vis qui soutient le système d’ouverture des rideaux au bas de la fenêtre est rouillée, ce qui laisse supposer qu’il y a des problèmes d’humidité dans le mur de la roulotte. [ 23 ] M. Boucher envoie un autre message texte à M. Phaneuf pour l’informer qu’il a trouvé la source du problème de l’infiltration d’eau de la fenêtre puisque le joint supérieur droit a mal été installé en usine, croit-il. [ 24 ] Devant la situation, M. Boucher téléphone à M.
Phaneuf et discute de ce problème. [ 25 ] Le 14 juin 2016, M. Boucher envoie un message texte spécifiant que la situation relativement à la fenêtre de la roulotte ne l’inquiète pas beaucoup. [ 26 ] Le 20 juin 2016, il fait inspecter la roulotte par l’entreprise E. Boudreault V.R. (« Boudreault ») afin d’obtenir une estimation des réparations à être effectuées. [ 27 ] Le 20 juin 2016, à 9 :45 heures, M. Boucher envoie un message texte informant M. Phaneuf en ces termes : J’arrive de faire évaluer la roulotte… les joints son à refaire, trou, craqué, etc.
Juste avant de partir, on le technicien s’est aperçu d’une balloune d’eau sou le plancher de la roulotte. Toute la laine est imbibé. Évaluation des réparations environs 2 000$. (sic) [ 28 ] Il fait parvenir l’estimation de Boudreault à M. Phaneuf, laquelle estimation précise : Vérifier fuite d’eau sous la roulotte, il y a de l’eau dans le under belly car il est mal installé et l’eau s’est infiltré en roulant. Démonter l’under belly, changer la laine isolante et replacer en installant des moulures. [ 29 ] Toujours le 20 juin 2016, à 10 :13 heures, Mme Deslandes répond au message texte de M.
Boucher lui disant qu’elle s’occupe de discuter avec Boudreault puisque le toit est garanti par le fabricant. [ 30 ] Le 20 juin 2016, à 19 :49 heures, Mme Deslandes communique par message texte avec le représentant de Boudreault et lui demande s’il était possible, pour elle et M. Phaneuf, de voir le problème par eux-mêmes. [ 31 ] Le 20 juin 2016 au soir, M. Boucher communique par voie téléphonique avec M. Phaneuf, il veut connaître sa position et ce dernier lui déclare qu’il considère que les joints se sont détachés lors du transport entre sa résidence et Québec. M.
Boucher annonce alors son intention de vérifier cette possibilité en communiquant avec certaines personnes pour obtenir des informations à ce sujet. [ 32 ] Le 21 juin 2016, à 9 :18 heures, le représentant de Boudreault confirme, par écrit, à Mme Deslandes qu’elle ne pouvait constater la présence d’eau sous le plancher de la roulotte puisqu’il faut utiliser des outils spécialisés pour découvrir le taux d’humidité. [ 33 ] Du 21 au 27 juin 2016, M. Boucher est dans l’attente de la prise de position de M.
Phaneuf et, vu le silence de ce dernier, il donne instructions à Boudreault de procéder aux réparations de la roulotte. [ 34 ] Le 22 juin 2016, M. Phaneuf envoie l’estimé de Boudreault, par courriel au concessionnaire lui ayant vendu sa roulotte, soit Plaisance Boisvert (« Boisvert »), à l’attention de Daniel Laviolette (« M. Laviolette ») et lui demande son opinion. [ 35 ] Le 30 juin 2016, à 19 :37 heures, M. Boucher informe M. Phaneuf par message texte que sa roulotte est réparée et qu’il en
prendra possession le 4 juillet. [ 36 ] Le ou vers le 4 juillet 2016, M. Boucher communique par voie téléphonique avec M. Phaneuf et l’avise verbalement qu’il a récupéré sa roulotte et lui demande, une seconde fois, de lui faire part de sa position. [ 37 ] M. Phaneuf reprend le même argument puisqu’il a la certitude que le joint s’est déplacé lors du transport de St-Denis-sur- Richelieu à Québec. De plus, il lui reproche d’avoir fait effectuer les réparations sans lui donner la chance d’obtenir une contre-expertise de la part de Boisvert. [ 38 ] C’est alors que M. Boucher répond à son tour à M.
Phaneuf : Donc, j’aurais dû faire 250 kilomètres environ pour rencontrer votre concessionnaire et me faire dire la même chose que mon propre expert. [ 39 ] Le 11 juillet 2016, M. Boucher contacte M. Laviolette et en informe M. Phaneuf. [ 40 ] Le 14 septembre 2016, M. Boucher met en demeure M. Phaneuf de lui payer 2 662,49 $ à défaut de quoi, des procédures judiciaires seront intentées. [ 41 ] Le 28 novembre 2016, M. Boucher intente les présentes procédures judiciaires. [ 42 ] Le 13 décembre 2016, M.
Phaneuf dépose sa contestation et présente une demande reconventionnelle de 732,28 $ représentant les frais de justice de 100 $, la perte d’une journée de travail et le transport vers Québec. [ 43 ] Le 24 mars 2017, M. Boucher modifie sa demande et réclame 4 023,74 $ qui se détaille de la façon suivante : - coût des réparations : 2 622,49 $ - perte d’une journée de travail : 401,25 $ - perte de jouissance, désagrément et parce que M.
Phaneuf insinue que la conduite de son véhicule était dangereuse et irresponsable : 1 000 $ [ 44 ] Le 21 avril 2017, il modifie de nouveau sa demande et réclame 4 523,74 $ qui se détaille comme suit : - coût des réparations : 2 622,49 $ - perte de 2 journées de travail : 802,50 $ - perte de jouissance, désagrément et parce que M.
Phaneuf insinue que la conduite de son véhicule était dangereuse et irresponsable : 1 000 $ ANALYSE ET DÉCISION [ 45 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 46 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 47 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 C.c.Q. sont les suivantes : - Le vice doit être grave, c’est-à-dire doit diminuer suffisamment l’utilité du bien vendu; - Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente; - Le vice doit être antérieur à la vente; - Il doit s’agir également d’un vice et non d’une usure ou d’une détérioration résultant de l’usage normal d’un bien; - L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il avait connu le vice;
- Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 48 ] La présente cause doit se décider en fonction des dispositions du C.c.Q. car il s’agit de la vente d’une roulotte usagée intervenue entre deux consommateurs. [ 49 ] M.
Boucher fait défaut d’obtenir une inspection préachat de la roulotte usagée et se contente d’une inspection visuelle de 30 minutes alors qu’il s’agit de l’achat de sa première roulotte et qu’il paie 19 000 $. [ 50 ] Le Tribunal est d’avis qu’un acheteur prudent et diligent aurait fait inspecter la roulotte étant donné qu’elle est usagée et qu’il y a exclusion de garantie sur cette dernière. M.
Boucher est imprudent en ne faisant pas examiner la roulotte avant son achat. [ 51 ] L’auteur Denys-Claude Lamontagne résume ainsi le type d’examen auquel l’acheteur doit se livrer : L’acheteur doit faire préalablement un examen normal, courant pas exagérément poussé mais plus que
sommaire sinon il est privé de son recours. Ainsi, en matière d’immeuble, il n’est pas obligé de creuser le sol ou d’ouvrir les murs, sauf indices révélateurs (saillie dans un mur, etc.). Par contre, il pourrait devoir enlever la neige recouvrant une galerie, mais non pas une piscine creusée (ce qui requiert beaucoup plus d’effort!). [2] [ 52 ] Il a la possibilité de faire vérifier la roulotte avant l’achat par un expert, dont notamment Boudreault, mais il n’en fait rien. Il se limite aux quelques représentations de M. Phaneuf et à son examen visuel. [ 53 ] M.
Boucher n’est pas un professionnel dans le domaine des roulottes, ni un expert en la matière. Il doit donc, pour être qualifié d’acheteur prudent et diligent, obtenir une aide spécialisée. [ 54 ] Il sait que la roulotte n’a plus de garantie, tel que stipulé dans l’acte de vente. [ 55 ] De plus, en vertu des principes du droit applicable, il faut conclure que les problèmes auxquels réfère M. Boucher ne sont pas des vices cachés mais bien des vices apparents, facilement identifiables pour Boudreault. [ 56 ] En effet, l’expert Boudreault, souligne dans sa déclaration pour valoir témoignage que : M.
Jean Boucher a téléphoné au commerce pour prendre un rendez-vous pour sceller une fenêtre côté droit suite à la réception de la roulotte, nous avons avisé le client que les autres joints de scellant étaient défaillants et avons fait un test par la suite d’infiltration d’eau. À la suite du test et de ces constats, M. Boucher a autorisé la réparation, c’est-à-dire sceller les parois extérieures. Pour ce qui est de la laine mouillée, on parle d’une autre infiltration, cette fois-ci par les fausses ailes qui n’étaient pas étanches. [ 57 ] M.
Boucher confirme que Boudreault a constaté les problèmes des joints et de l’eau sous le plancher à la suite d’une simple inspection visuelle. [ 58 ] Le degré d’un vice caché s’apparente objectivement en examinant, entre autres, le degré d’inspection du bien faite par l’acheteur suivant les critères d’un acheteur prudent et diligent.
Le comportement d’un acheteur doit être examiné, selon les circonstances de chaque cas, et nous devons prendre en considération la nature, l’âge et le prix du bien ainsi que le vice dont il est affecté. [ 59 ] En ce qui concerne la garantie légale contre les vices cachés, le C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. 1739.
L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 60 ] La jurisprudence est constante en ce qui concerne l’obligation de la dénonciation avant les travaux sauf pour une situation d’urgence. [ 61 ] Dans Jameson - Chrétien c.
Nadeau [3] le juge stipule : La dénonciation du vice et la mise en demeure ont des objectifs différents. La première vise à informer le vendeur de la présence du vice
tandis que la seconde lui fournit l’occasion d’y remédier. Les deux avis se distinguent aussi par les délais auxquels ils sont assujettis : la dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable alors que la mise en demeure doit être subséquente à l’inexécution, mais antérieure à la réparation du vice par l’acheteur. [ 62 ] M. Boucher n’a pas avisé M. Phaneuf de son intention d’exécuter les travaux. [ 63 ] La dénonciation du vice prévue à l’
article 1739 C.c.Q. doit permettre à M. Phaneuf de faire ses propres constations, et ce, afin de protéger ses droits comme, par exemple, obtenir une contre-expertise ou faire des réparations à un prix moindre que celui exigé par M. Boucher. [ 64 ] La dénonciation, tout comme la mise en demeure, est une condition de mise en œuvre de la garantie légale. [ 65 ] M. Boucher fait défaut de faire parvenir une mise en demeure à M. Phaneuf avant l’exécution des travaux afin de lui permettre de réagir. [ 66 ] Ces manquements représentent une fin de non-recevoir. [ 67 ] Jeffrey Edwards, maintenant juge à la Cour du Québec, écrivait : L’exigence de l’
article 1739 C.c.Q. vise à prévenir l’insécurité contractuelle due à la protection conférée par la garantie. Quant à la mise en demeure, elle sert à avertir le débiteur du manquement à son obligation et à lui fournir une occasion d’y remédier. Les deux avis se démarquent aussi par l’information différente que chacun requiert. Pour se conformer à l’article 1739 C.c.Q., il suffit que l’avis fasse état de la présence du vice. Notons que le droit du vendeur d’examiner le vice dénoncé est presque absolu.
L’acheteur ne peut poser aucune restriction déraisonnable à un examen visuel non destructif, faute de quoi son recours peut être jugé irrecevable. La mise en demeure doit, en plus, sommer le débiteur de s’exécuter. À cet égard, la demeure est constitutive du droit du débiteur à s’exécuter dans un certain délai. [4] [ 68 ] M. Boucher décide de procéder à la réparation de sa roulotte sans aviser M. Phaneuf se déclarant inquiet pour la santé de ses enfants. [ 69 ] L’ensemble de la preuve démontre qu’il n’y a aucune situation d’urgence. [ 70 ] En effet, rappelons que M.
Boucher confirme qu’il n’utilise pas sa roulotte avant la mi-juillet 2016 puisqu’il est débordé par l’ampleur de son travail. [ 71 ] Il aurait pu mettre la roulotte à l’abri de la pluie en attendant la prise de décision finale de M. Phaneuf. [ 72 ] Il empêche ainsi M. Phaneuf d’obtenir de son concessionnaire une expertise sur les vices cachés, une évaluation du coût des réparations et la possibilité de faire effectuer les réparations par celui-ci à moindres coûts. [ 73 ] D’ailleurs, lors de la conversation du 20 juin 2016 au soir, M. Boucher confirme à M.
Phaneuf son intention d’obtenir des informations sur la possibilité que les joints de la fenêtre se soient déplacés durant le transport entre St-Denis-sur-Richelieu et Québec, laissant ainsi M. Phaneuf sous l’impression qu’il donnera suite à sa recherche de renseignements. [ 74 ] Il n’en fait rien et prend la position passive d’attendre que M. Phaneuf revienne à la charge. [ 75 ] M. Boucher témoigne à l’effet qu’il n’a pas de souvenir que M. Phaneuf lui ait demandé d’avoir la possession de la roulotte pour obtenir une expertise. [ 76 ] Pourtant, M.
Phaneuf, tout comme Mme Deslandes, témoigne à l’effet que dès le 22 juin 2016, lors des échanges téléphoniques, ils demandent à M. Boucher de faire examiner la roulotte par leur concessionnaire Boisvert pour obtenir, si possible, une garantie du fabricant puisque M. Boucher soupçonne que la cause provient de la fabrication en usine, ce qui aurait permis à Boisvert d’obtenir une compensation financière du fabricant. [ 77 ] Selon leurs témoignages, M. Boucher refuse toutes leurs demandes de contre-expertise. Ils lui proposent de faire mi-chemin et d’aller chercher la roulotte directement à Québec; la réponse de M.
Boucher demeure négative. [ 78 ] Le Tribunal retient à ce sujet la version de M. Phaneuf puisque corroborée par Mme Deslandes. [ 79 ] La vente est faite avec la mention « sans garantie ». [ 80 ] À la lumière de ce qui précède, l’expression « sans garantie » constitue-elle une exclusion de garantie ? [ 81 ] Dans l’affaire Champagne-Labrosse c. Boucher [5] , le Tribunal eut à déterminer si l’expression « tel quel, sans réclamation possible » au contrat de vente d’une roulotte équivalait à l’exclusion de la garantie légale.
Voici l’analyse et les conclusions du juge : [30] Dans le présent dossier, les parties ont utilisé l'expression « tel quel, sans réclamation possible ».
La jurisprudence quasi unanime de notre Cour conclut que l'expression « tel quel » est assimilable à l'expression « tel que vu » et n'est pas suffisante pour conclure que les parties ont convenu d'une exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés. [31] Dans plusieurs décisions consultées, le Tribunal a pu constater que lorsque l'expression « tel quel » est associée aux mots « sans garantie légale », les tribunaux concluent à l'exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés.
[32] Dans leur contrat, les parties ont référé à l'expression « tel quel, sans réclamation possible », expression qui est inscrite tant dans la promesse d'achat du 25 mai 2013 que dans le contrat final conclu le 27 mai 2013. [33] Quel sens doit donner le Tribunal à l'expression « sans réclamation possible »?
Le Tribunal y voit une intention des parties de donner à la vente un caractère final et définitif et considère qu'elle visait l'exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés. [34] Le Tribunal conclut donc que l'expression « tel quel, sans réclamation possible » visait l'exclusion de la garantie de qualité contre les vices cachés. [35] En conséquence, le recours de Nicolas Champagne-Labrosse basé sur la garantie de qualité contre les vices cachés ne peut être accueilli dans les circonstances, vu sa renonciation valide à cette garantie. [ 82 ] Il est reconnu que les parties peuvent, par contrat, exclure cette garantie de qualité [6] . [ 83 ] À cet égard, l’auteur Jeffrey Edwards, maintenant juge à la Cour du Québec écrit : Cependant, lorsque la clause d’exclusion est claire, le tribunal n’a pas à recourir à l’interprétation.
Son rôle consiste simplement à constater l’exclusion. Les clauses réussissant à exclure la garantie spécifient généralement que la vente est faite «sans garantie» ou même sans la garantie contre les vices cachés. En droit nouveau, il suffirait de préciser l’exclusion de la garantie de qualité. [7] [ 84 ] Dans le présent cas, la clause d’exonération de garantie utilisée par les parties est claire et sans ambiguïté. Elle est valable, à moins qu’il ne soit démontré que M. Phaneuf était de mauvaise foi. [ 85 ] Il y a absence de preuve de la part de M. Boucher à l’effet que M.
Phaneuf connaissait le problème des joints et de la mauvaise installation de « l’under belly » [ 86 ] Boudreault confirme par écrit à Mme Deslandes ne peut, qu’elle ne peut, par elle-même, constater la présence d’eau sous le plancher ni la mauvaise installation de « l’under belly » cela demandant un outillage spécialisé. [ 87 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Boucher n’a pas fait la preuve de la connaissance par M. Phaneuf des problèmes dont il fait état. [ 88 ] En l’absence d’une telle preuve, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande. [ 89 ] M.
Boucher n’établit donc pas par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation et, en conséquence, il ne rencontre pas son fardeau de preuve. [ 90 ] La demande reconventionnelle de M. Phaneuf concernant la perte de sa journée de travail ainsi que les frais de transport est rejetée faute de preuve à l’appui de cette réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] REJETTE la demande de Jean Boucher. [ 92 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Patrick Phaneuf. [ 93 ] CONDAMNE Jean Boucher à payer à Patrick Phaneuf les frais de justice de 100 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Date d’audition Le 5 juillet 2017
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