2018 QCCQ 95, 2018 QCCQ 95
Opinion
Chaho c. Tremblay 2018 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023838-169 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YACOUB CHAHO Demandeur c.
HUGUES TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement d’une somme de 6 000$, somme versée le 7 août 2016 au bénéfice du défendeur. [ 2 ] Le défendeur est absent lors du Procès bien que dûment appelé. Le demandeur est ainsi autorisé à procéder par défaut à son encontre. [ 3 ] M. Chaho témoigne ainsi devant le Tribunal et établit qu’aucun contrat écrit ne fut conclu détaillant les obligations respectives des parties.
Ceci étant, cette absence d’écrit s’explique, conformément au témoignage de M. Chaho, par les relations antérieures, de longue date (soit environ 10 ans) entre les parties. [1] [ 4 ] M. Chaho témoigne à l’effet que le défendeur lui demande, en août 2016, de lui verser la somme de 6 000$, somme qu’il devait lui rembourser, à l’origine, par l’entremise d’un échange de services. [ 5 ] De fait, il appert que M. Tremblay travaille dans le domaine de la réfection de toitures. Ainsi, ce dernier prend, à l’origine, l’engagement d’effectuer certains travaux en lien avec la toiture de M.
Chaho. [ 6 ] Il appert cependant, rapidement, que M. Tremblay considère ne pas avoir le temps de procéder auxdits travaux. Ainsi, il propose dans les semaines suivantes à M. Chaho de lui rembourser, tout simplement, ladite somme de 6 000$. [ 7 ] Ainsi, M. Tremblay prend l’engagement de rembourser la somme de 6 000$ au plus tard au cours du mois d’octobre 2016, le tout conformément au témoignage de M. Chaho. [ 8 ] M. Chaho produit au soutien de sa Demande une série de messages textes [2] qui démontrent notamment cet engagement de M. Tremblay quant à ce remboursement.
Une mise en demeure est également expédiée par les avocats de M. Chaho, et ce, en date du 13 octobre 2016 [3] . Celle-ci réclame le remboursement de la somme de 6 000$ dans un délai de 10 jours. [ 9 ] Mais sans succès. La preuve démontre en effet que M. Chaho n’a reçu aucun remboursement, même partiel, de la somme de 6 000$. [ 10 ] M. Chaho produit également un chèque, signé par la conjointe du défendeur, soit une dénommée Kristelle Baker, au montant de 6 000$ [4] . Il appert que ce chèque, daté du 18 septembre 2016, ne comporte pas de fonds suffisants afin d’être honoré. [ 11 ] En l’espèce, il revenait à M.
Chaho de démontrer, par prépondérance de preuve, les éléments reliés au bien-fondé, le cas échéant, de sa Demande, et ce, bien que le dossier procède par défaut. [ 12 ] En effet, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec précisent bien ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] En l’espèce, la preuve est claire et convaincante, en plus d’être non contestée. Elle démontre le bien-fondé de la Demande de M. Chaho. [ 14 ] Ainsi, la Demande sera accueillie telle que formulée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 6 000$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 octobre 2016, soit la date de la mise en demeure; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 15 janvier 2018
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