2011 QCCA 1453, 2011 QCCA 1453
Opinion
Godmé c. R. 2011 QCCA 1453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002640-113 (100-01-015279-116) (100-01-015280-114) (100-01-015291-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er août 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS JOHANN GODMÉ Me JULIEN BÉLANGER (AB0FT4) Me HUGO MARQUIS (Jean-François Bertrand, Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE LANDREVILLE (AQ5264) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 avril 2011 par l'honorable Jean Bécu de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler et pour un retrait de plaidoyer de culpabilité (art. 675 (1) a) (iii) C.cr. ) 2. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683 C.cr. , 26 & 52 R.C.A.Q. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 41 Observations de la Cour; Me Landreville informe la Cour qu'elle a joint Me Pierre Gagnon et que ce dernier compte déposer une réponse aux allégations de Me Bélanger d'ici deux jours; 9 h 43 Observations de Me Bélanger; Observations de la Cour; 10 h 05 Observations de Me Landreville; Observations de la Cour; 10 h 11 Réplique de Me Bélanger; Observations de la Cour; 10 h 14 Suspension; 10 h 30 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après étude du dossier et audition des avocats, il suffit, à ce stade, de décider, comme la Cour le rappelle dans l'arrêt R. c. Patoine , s'il existe des chances raisonnables que la preuve nouvelle dont le requérant propose la constitution puisse satisfaire aux critères établis par la loi, nos règles de procédure et la jurisprudence [1] . [ 2 ] La requête pour preuve nouvelle satisfait prima facie ces exigences. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE pour
partie la requête du requérant pour permission de présenter une preuve nouvelle aux fins de PERMETTRE la constitution et le dépôt au greffe de la Cour d'une preuve, soit l'interrogatoire du requérant par son avocat, et ce, dans les trente jours de cet arrêt; [ 4 ] RECONNAÎT le droit de l'intimée et de Me Pierre Gagnon au contre-interrogatoire du requérant; [ 5 ] ACCORDE à l'intimée et à Me Pierre Gagnon un délai de 30 jours suivant l'interrogatoire du requérant pour recueillir et déposer au greffe de la Cour toute preuve pertinente pour réfuter cette preuve qualifiée de nouvelle;
[ 6 ] ORDONNE que toute preuve soit recueillie par un officier de cette Cour ou un sténographe officiel; [ 7 ] PERMET le dépôt, au dossier de la Cour, de la preuve recueillie en quatre exemplaires pour réception et évaluation par la formation qui entendra la requête pour permission d'appeler et le pourvoi, le cas échéant; [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation qui entendra l'appel au fond; [ 9 ] DÉFÈRE pour
partie la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle à la formation qui entendra la requête pour permission d'appeler et le pourvoi, le cas échéant; [ 10 ] CONFIE la gestion des échéanciers de production des mémoires au juge Louis Rochette à la suite du dépôt de la preuve nouvelle. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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