2018 QCCQ 8902, 2018 QCCQ 8902
Opinion
9295-1185 Québec inc. c. Desjardins 2018 QCCQ 8902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004959-185 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9295-1185 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
LOUISE DESJARDINS -et- ALAIN TRUDEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 22 NOVEMBRE 2018 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9295-1185 Québec inc. (« 9295 ») réclame 18 513,10$ des défendeurs suite à la fourniture et à l’installation de divers biens meubles.
Le montant total du contrat s’élevait à 43 513,13$. [ 2 ] Les défendeurs ne contestent pas la quotité du montant réclamé, mais soulèvent l’existence de déficiences dont la correction est estimée à 16 717,83$. Ils réclament également des dommages-intérêts et le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires en raison de la mauvaise foi dont aurait fait preuve 9295 en refusant d’envisager un règlement à l’amiable. [ 3 ] En ce qui concerne le recours de 9295, comme le montant réclamé n’est pas contesté et que la preuve, notamment par le témoignage de M.
Luc Laurendeau, confirme que les biens apparaissant aux factures P-2 ont bien été vendus et livrés, mais qu’un montant 18 513,10$ demeure impayé, il y a lieu de conclure que 9295 a démontré le bien-fondé de sa demande. [ 4 ] Reste la Demande reconventionnelle. [ 5 ] Les défendeurs allèguent au paragraphe 20 de l’Exposé
sommaire des moyens de défense orale et demande reconventionnelle datée du 2 mai 2018 que les éléments suivants constituent des vices de fabrication et des défauts non réparés : 1. 4 portes de cuisine à reprendre; 2. contour arrière complet à reprendre, (section frigo); 3. tiroirs du walk-in mal conçus et croches; 4. remplacement du comptoir de quartz et le comptoir en bois; 5. tablettes du garde-manger à reprendre car non conforme au plan. (Reproduction intégrale) [ 6 ] La preuve de ces vices et défauts repose essentiellement sur les témoignages de la demanderesse, M me Louise Desjardins (« M me Desjardins »).
[ 7 ] En effet, malgré qu’on réfère au paragraphe 20 de la demande reconventionnelle à un document intitulé « Proposition » du 19 juillet 2017 préparé par une cuisiniste, M me Vicky Armstrong, celle-ci n’a pas témoigné. [ 8 ] Comme la preuve du bien-fondé de la demande reconventionnelle repose sur les épaules des défendeurs [2] , ils devaient apporter la preuve que, de façon probable, leurs prétentions étaient bien-fondé.
Ils ne l’ont pas fait. [ 9 ] Ainsi quant aux quatre portes de cuisine à reprendre, M me Desjardins admet qu’une seule porte aurait courbé [3] . [ 10 ] À l’instruction, elle explique vouloir le remplacement des quatre portes, car on lui aurait dit que le remplacement d’une seule porte entraînerait une perte d’esthétique. [ 11 ] Ce problème a été dénoncé à 9295 dès le 17 novembre 2016 [4] . À l’époque M.
Laurendeau, secrétaire de 9295, avait offert d’installer des barres stabilisatrices sur les quatre portes et de remplacer la porte courbée si celle-ci ne reprenait pas sa forme originale. [ 12 ] En réponse à cette offre Mme Desjardins, avait répondu : « 1) Les barres stabilisatrices. Je n’ai jamais été informer (verbalement ou par écrit) que les portes de plus de 40 pouces ne sont pas garanties contre le gauchissement. Vous spécifier que les informations fournies par les deux installateurs sont erronées et qu’ils ne peuvent pas tout savoir.
Je demande à ce que la porte (sur quatre) qui a subit le fameux gauchissement soit remplacer. Que l’on installe sur chaque porte (4) les barres stabilisatrices. De plus, je veux obtenir de votre part une garantie, que si les 4 portes gauchissent éventuellement que vous aller procéder à leur remplacement et/ou correction à notre entière satisfaction. » [5] (Reproduction intégrale, sauf pour les soulignements qui sont de nous) [ 13 ] Elle dit aujourd’hui ne plus vouloir des barres stabilisatrices, car ceci affecterait l’usage des portes.
Outre le fait que cette nouvelle position contredit ce qu’elle avait écrit dans son courriel de l’époque, elle n’est supportée par aucune preuve d’expertise. Cette
partie de la réclamation doit donc être rejetée. [ 14 ] Quant au contour arrière complet à reprendre de la
section frigo ainsi que les tiroirs du walk-in, M me Desjardins dit qu’il s’agit essentiellement de problème esthétique. Or, les problèmes, s’ils en sont, n’ont jamais été dénoncés avant l’institution du recours et la preuve ne permet pas de déterminer que l’état actuel n’est pas conforme à ce qui avait été prévu aux plans [6] ni que cet état n’est pas conforme aux règles de l’art en la matière. Il y a donc lieu de rejeter cette
partie de la réclamation. [ 15 ] Quant au garde-manger, M me Desjardins affirme que le fait que le milieu ne concorde pas avec le milieu des portes est dû à une erreur de la cuisiniste de 9295, M me Sophie Bisson (« M me Bisson »), qui n’aurait pas tenu compte que le tuyau d’aération serait recouvert lorsqu’elle a pris ses mesures. [ 16 ] M me Bisson a témoigné et expliqué que des modifications ont été apportées, à son insu, par l’entrepreneur après qu’elle se soit rendue à l’immeuble pour prendre ses mesures.
Des modifications ont été apportées aux biens livrés sans frais. [ 17 ] La preuve ne permet pas de conclure que M me Bisson aurait dû tenir compte des modifications qui seraient apportées subséquemment à sa prise de mesure au niveau du garde-manger. Cette
partie de la réclamation doit donc également être rejetée. [ 18 ] Quant au comptoir de bois, il est admis que le premier comptoir qui a été livré était trop court. 9295 a accepté de le remplacer à ses frais. [ 19 ] À l’audience, M me Desjardins dit soupçonner que le nouveau comptoir de bois qui a été installé en janvier 2017 ne serait que l’ancien qui aurait été modifié. Ses soupçons sont fondés notamment sur le fait qu’un contre-plaqué a été installé sous le nouveau comptoir et que ledit comptoir ne serait pas plein. [ 20 ] Cette hypothèse de M me Desjardins est réfutée par les témoignages de M.
Pierre Doucet, directeur de production chez Doco, et M. Sylvain Bourgeault, l’ébéniste qui s’est rendu chez M me Desjardins pour installer le nouveau comptoir en janvier 2017. [ 21 ] Bien qu’il n’était pas présent lors de l’installation, M. Doucet confirme avoir examiné le nouveau comptoir à l’usine avant sa livraison. Celui-ci était en bois plein et conforme aux exigences des clients. [ 22 ] Quant à M.
Bourgeault, il confirme également avoir installé un nouveau comptoir en janvier 2017 et il ajoute que M me Desjardins lui avait dit que tout était parfait lorsqu’il a quitté. [ 23 ] Le Tribunal préfère la version de MM. Doucet et Bourgeault à celle de M me Desjardins. Outre le fait qu’il ne s’agisse que d’une hypothèse de la part de cette dernière, celle-ci n’est supportée par aucune autre preuve qui la rendrait crédible. [ 24 ] Les récriminations de M me Desjardins quant au fait que le comptoir dépasse de 1/8 de pouce la céramique sont également rejetées.
En effet, les plans P-5 ne permettent pas de déterminer l’exigence que le comptoir ne dépasse pas la céramique et aucune preuve n’a été faite à l’effet que ce type de dépassement contreviendrait aux règles de l’art dans le domaine. [ 25 ] Enfin, les reproches liés à l’esthétique des joints ne sont supportés par aucune preuve. Les photos D-3 (page 2b) et D-6 (page 1a) ont été prises alors que l’installation du comptoir n’était pas complétée. Encore une fois aucune preuve de contravention aux normes applicables en la matière n’a été faite.
[ 26 ] Dès lors, la demande reconventionnelle pour les vices au montant 16 717.83$ est rejetée. [ 27 ] Pour ce qui est de la réclamation pour stress, inconvénients, perte de temps et de jouissance, elle est également rejetée vu l’absence de preuve de faute de la part de 9295. [ 28 ] Le Tribunal souligne d’ailleurs qu’aucune autorité ne lui a été soumise pour supporter le fait qu’un vendeur aurait l’obligation d’envoyer un de ses dirigeants sur place pour constater les vices allégués par son client. [ 29 ] Finalement, en ce qui a trait au remboursement des honoraires extrajudiciaires des défendeurs, cette
partie de la réclamation est rejetée, puisqu’aucune faute n’a été commise par 9295 à l’égard des demandeurs et qu’aucune preuve d’abus dans le cadre de l’instance n’a été faite. [ 30 ] En outre, aucune autorité n’a été soumise à l’effet qu’une
partie était de mauvaise foi du simple fait de refuser de « regarder un règlement à l’amiable » lorsqu’un litige avec une autre
partie éclate. Cet argument est d’autant plus surprenant lorsque le recours de la
partie que l’on accuse de mauvaise foi est bien fondé. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la Demande introductive d’instance en réclamation de bien; [ 33 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 18 513.10$, le tout avec intérêt légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 26 juin 2017; [ 34 ] REJETTE la Demande reconventionnelle; [ 35 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Jessica L’Heureux Daneau, Poirier, Avocats Procureure de la
partie demanderesse Me Madeleine Leduc Madeleine Leduc, Avocate Procureur de la
partie défenderesse [1] Comme le permet l’article 334 C.p.c. et la jurisprudence ( Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , pp. 259 et 260 ; Desjardins c. Barreau du Québec , 2009 QCCA 419 , par. 8 ), le Tribunal s’est réservé le droit, au moment de sa transcription, de remanier les motifs ou y ajouter certains éléments pour en améliorer la présentation et la compréhension.
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