2014 QCCA 1591, 2014 QCCA 1591
Opinion
Gaétan Gervais Automobile inc. c. St-Chrysostome (Municipalité de) 2014 QCCA 1591 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005697-147 (760-36-000615-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2014 L’HONORABLE Nicholas kasirer , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GAÉTAN GERVAIS AUTOMOBILE INC. Me Pascal Dupuis ÉRIC PIGEON, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE ST-CHRYSOSTOME Me Martin Couillard PC AVOCATS INC.
REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 26 JUIN 2014 (TRANSCRIT LE 2 JUILLET 2014) PAR L’HONORABLE ÉLIANE B. PERREAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE BEAUHARNOIS (Art. 291 C.p.p . et 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d’audience : Linda Côté SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. 9 h 36 Échange entre le Juge et Me Pascal Dupuis. 9 h 39 Demande verbale de Me Dupuis afin d’amender sa requête pour permission d’appeler comme suit : « ANNULER le jugement de culpabilité rendu en date du 3 juin 2013, par le juge Frank M.
Schlesinger, de la Cour municipale du district de Valleyfield dans les dossiers portant le numéro 11RM0045 à 11RM048 ». 9 h 41 Me Martin Couillard, pour la
partie intimée, consent à la demande d’amendement. 9 h 41 La requête pour amendement est accordée. 9 h 42 Argumentation de Me Dupuis sur sa requête amendée. 9 h 52 Le Juge s’adresse à Me Couillard. 9 h 54 Argumentation de Me Couillard. 10 h 03 Réplique de Me Dupuis. 10 h 06 Le Juge rendra jugement ce jour à 16h00. Les avocats sont dispensés d’être présents et recevront copie par courriel. 10 h 07 Suspension de l’audience. 15 h 58 Reprise de l’audience. Jugement rendu – voir page suivante. 15 h 59 Fin de l’audience. (
s) Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Gaétan Gervais Automobile inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Valleyfield, (l’honorable Eliane Perreault), rejetant son appel d’une déclaration de culpabilité visant quatre des cinq chefs d’accusation prononcée le 3 juin 2013 par la Cour municipale de Beauharnois (l’honorable Frank M. Schlesinger). Les chefs visés ont trait aux nuisances causées par le commerce de recyclage de véhicules usagés exploité par la requérante sur un terrain situé dans la municipalité de St-Chrysostome, en violation du règlement municipal 116-2007, et le stationnement interdit de véhicules sur la
partie gazonnée du terrain, contrairement au règlement municipal 083-2204. [ 2 ] La requête amendée est régie par l’article 291 du Code de procédure pénale : pour obtenir la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, la requérante doit soulever une « question de droit seulement/question of law alone ». La question doit présenter un intérêt pour la Cour au-delà de l’intérêt qu’elle présente pour les parties: voir, par ex., Morin c. R. , 2009 QCCA 109 , paragr. 5 (juge unique).
De plus, un appel ne saurait être autorisé lorsque les moyens d'appel n'ont pas de chance raisonnable de succès : voir Bouchard c. Ville de Ste-Julie , 2011 QCCA 422 , paragr. [4] (juge unique). *** [ 3 ] La requérante formule deux principaux moyens d’appel. Premièrement, la juge de la Cour supérieure aurait erré en droit dans l’application des critères de la défense de droits acquis en regard de la légalité de ses activités de recycleur au moment de l’entrée en vigueur du premier règlement pertinent.
Deuxièmement, la juge aurait erré en exigeant la preuve d’une attestation municipale pour l’obtention d’un permis de commerçant recycleur. *** [ 4 ] J’estime que les exigences de l’article 291 C.p.p. ne sont pas satisfaites et, pour cette raison, que la requête amendée doit être rejetée. [ 5 ] Quant au moyen d’appel sur l’existence de droits acquis, la requérante soutient que la juge se méprend sur la date marquant le début de ses activités de recyclage, ayant choisi, à tort, le moment où la requérante a obtenu son permis provincial et non le véritable début de ses opérations de recyclage.
En appui de ce moyen, elle cite un extrait du témoignage du président de la requérante qui laisserait entendre que l’usage dérogatoire de recyclage était antérieur à l’entrée en vigueur du règlement et que, de ce fait, l’activité était légale à l’époque.
Il y a lieu de noter que la requérante ne produit pas toutes les pages des transcriptions des audiences devant la Cour municipale auxquelles la juge de la Cour supérieure fait référence pour asseoir ses conclusions sur ce point (voir paragr. [35] et [36] du jugement entrepris). [ 6 ] La question de savoir à quelle date la requérante commence l’activité dérogatoire en est une de fait.
En vérité, la requérante ne soulève pas une erreur de droit quant à la défense de droits acquis, mais bien le volet factuel (la date du début des activités de recyclage) de la question mixte, de fait et de droit, de savoir si la défense de droits acquis en l’espèce est fondée sur un usage dérogatoire légal au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal.
Cette question dépend d’une interprétation de la preuve et, à mon avis, ne satisfait pas le critère de l’article 291 C.p.p . [ 7 ] Qu’en est-il de l’exigence, par la juge, de la preuve d’une attestation municipale pour l’obtention d’un permis de recycleur aux termes de la règlementation applicable? [ 8 ] La juge en fait l’analyse aux paragraphes [30] à [34] et [40] à [47] de ses motifs.
Citant l’article 2 du Règlement sur les commerçants et les recycleurs , (1997) 129 GOQ II, 7018, elle relève l’exigence provinciale, pour l’obtention d’un permis, d’une attestation de la municipalité selon laquelle l’établissement est conforme aux dispositions du règlement de zonage. Elle en conclut que l’octroi d'un permis provincial est sujet aux exigences de la municipalité en matière de recyclage. Elle cite l’article 1 du Règlement 118 de la municipalité qui prévoit que le fait d’utiliser un lot comme dépotoir sans permis provincial et municipal constitue une nuisance.
Elle note les explications de l’avocat de la requérante faites devant le juge de la Cour municipale selon lesquelles aucun document d’attestation en provenance de la municipalité n’a été trouvé, malgré ses efforts. [ 9 ] À supposer même que la requérante soulève une question de droit par ce moyen portant sur la nécessité de l’obtention d’une attestation municipale pour opérer un commerce de recyclage avec un permis provincial, j’estime qu’un appel fondé sur ce point serait voué à l’échec. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête amendée, sans frais. nicholas kasirer , J.C.A.
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