2014 QCCA 1054, 2014 QCCA 1054
Opinion
Dany Girard inc. c. Fortin 2014 QCCA 1054 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008329-143 (155-11-000008-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mai 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DANY GIRARD INC. Me FRANÇOIS BOURGEOIS (Les avocats Mario Bouchard inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE FORTIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT TREMBLAY & COMPAGNIE SYNDICS ET GESTIONNAIRES LTÉE, ès qualités de syndic à la faillite de Pierre Fortin Me JOCELYN PILOTE (Larouche, Lalancette, Pilote)
En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2014 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval. DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai d’appel (Article 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ) GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 – PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 05 Argumentation de Me Bourgeois. 9 h 07 Observations de la juge. Échanges. 9 h 14 Argumentation de Me Pilote. 9 h 19 Observations de la juge. Échanges. 9 h 20 Réplique de Me Bourgeois. 9 h 22 Suspension. 9 h 38 Reprise. Jugement (voir page suivante). 9 h 40 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la prorogation du délai d'appel d'une décision de la Cour supérieure du 22 avril 2014 (l’honorable Jacques
G. Bouchard). [ 2 ] Le délai d'appel expirait le vendredi 2 mai 2014. Le requérant allègue avoir reçu le jugement le 29 avril 2014. Le 1 er mai, son avocat a informé l'intimé de son intention de le porter en appel. L'avocat de ce dernier a avisé celui du requérant, le 2 mai, de son intention de contester la requête. [ 3 ] En ce qui concerne le délai d'appel, je suis d'avis que le requérant a fourni des explications qui pourraient justifier son retard. [ 4 ] Toutefois, il me faut considérer également le sérieux des motifs d'appel. [ 5 ] Le juge a déterminé que le requérant avait fait un paiement préférentiel en remettant à son employeur son camion d’une valeur de 25 000 $ pour rembourser une
partie du 75 000 $ qu’il lui a volé (art. 95 L.f.i. ) [1] . [ 6 ] À cet égard, le requérant ne fait pas voir d'erreur du juge qui justifierait la Cour de se saisir de cet appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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