2021 QCCQ 9524, 2021 QCCQ 9524
Opinion
Lapointe c. Doyle 2021 QCCQ 9524 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700343-200 DATE : Le 7 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO LAPOINTE Demandeur c.
RÉNALD DOYLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur et le défendeur sont voisins depuis plusieurs années. [ 2 ] Le demandeur souhaite vendre sa maison et considère que le défendeur l’empêche de concrétiser cet objectif et lui réclame 12 000 $ pour des troubles, stress, ennuis et inconvénients. [ 3 ] Le demandeur exprime plusieurs reproches dans sa demande judicaire contre le défendeur et lors de son témoignage à la Cour. [ 4 ] Son raisonnement est simple.
Le défendeur doit se conformer à la règlementation municipale et corriger les empiètements. Le demandeur veut faire produire un certificat de localisation conforme et sans problème pour un éventuel acheteur. [ 5 ] Toutefois, après avoir entendu l’ensemble de la preuve une seule question en litige demeure concernant l’implantation du garage. [ 6 ] En effet, la clôture litigieuse a été déplacée à la satisfaction du demandeur et l’implantation de la remise a fait l’objet de travaux correctifs.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Est-ce que le défendeur a commis une faute empêchant le demandeur de vendre sa maison, occasionnant ainsi des dommages ? DÉCISION [ 8 ] Le demandeur doit démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de ses prétentions comme le prévoit l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] La preuve démontre l’absence d’empiètement ou un problème quelconque avec le terrain du défendeur. [ 10 ] Le demandeur n’a pas fait faire de certificat de localisation pour son terrain, il anticipe un problème.
[ 11 ] Le demandeur soutient que le défendeur par la voix de son avocat admet empiéter sur son terrain. Après analyse de toutes les pièces au dossier, aucune admission de cette nature n’est en preuve. [ 12 ] Patricia Gagné, représentante de la Municipalité d’Hébertville, a expliqué qu’une dérogation mineure a été accordée en toute légalité au défendeur. La résolution municipale 6218-2019 en témoigne. La dérogation mineure vise à régulariser l’implantation du garage à 0,5 mètre de la limite latérale ainsi qu’à régulariser la distance entre le garage et la résidence.
Malgré la dérogation, le garage n’empiète pas pour autant sur le terrain du demandeur. [ 13 ] La preuve est prépondérante que le toit du garage se termine également au-dessus du terrain du défendeur. La règlementation municipale est respectée. [ 14 ] Le témoin Gaétan Larouche, entrepreneur en construction, confirme que les travaux exigés par le demandeur concernant la remise, la clôture et les gouttières du garage ont été effectués selon les règles de l’art.
Il affirme que le toit du garage n’empiète pas chez le demandeur et qu’en raison des modifications aux gouttières, l’écoulement des eaux se fait correctement sur le terrain du défendeur. [ 15 ] Un plan de l’arpenteur-géomètre Jean-Sébastien Harvey daté du 18 juillet 2019 démontre l’emplacement du garage et la dérogation mineure visée.
Il n’y a aucun empiètement contrairement aux prétentions du demandeur. [ 16 ] Aucune faute du défendeur n’a été démontrée par une preuve prépondérante en demande. [ 17 ] Par surcroit, le Tribunal souligne que le demandeur n’a soumis aucune preuve qu’un acheteur était intéressé par sa propriété ni qu’une vente a été empêchée par une faute du défendeur lui causant un dommage. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 18 ] REJETTE la demande de Bruno Lapointe contre Rénald Doyle; [ 19 ] CONDAMNE Bruno Lapointe à payer à Rénald Doyle les frais de justice de 209$. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Date d’audience : le 1 er octobre 2021
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