2022 QCCQ 9598, 2022 QCCQ 9598
Opinion
Kaméléon Atelier par Régine Apollon c. Bergeron 2022 QCCQ 9598 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703572-204 DATE : 6 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KAMÉLÉON ATELIER PAR RÉGINE APOLLON Demanderesse c.
JOANIE BERGERON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 5 323,33 $ pour ses services professionnels de designer d’intérieur. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande comme suit : « Action non fondé. N’a pas exécuté le mandat, à causé des dommages [sic] » . Elle n’a produit aucune pièce au soutien de sa contestation. [ 3 ] Bien que la défenderesse soit dûment convoquée et appelée, elle fait défaut d’être présente à l’instruction.
Le Tribunal autorise donc la demanderesse à procéder par défaut. [ 4 ] La demanderesse est représentée par sa dirigeante, Mme Régine Apollon, laquelle est designer d’intérieur. Elle relate qu’elle offre des services professionnels en design d’intérieur résidentiel et commercial depuis de nombreuses années. Elle explique que par le passé, la défenderesse a déjà retenu et payé ses services professionnels. [ 5 ] La preuve démontre que deux contrats de service [1] interviennent entre les parties en septembre et octobre 2019.
Les contrats intervenus entre les parties sont des contrats d’entreprise par lesquels la demanderesse s’engage envers sa cliente, la défenderesse, à rendre divers services de design à la carte moyennant un prix que cette dernière s’oblige à lui payer [2] . [ 6 ] Le premier contrat vise la rénovation d’un appartement [3] et le second concerne le design d’intérieur commercial d’un restaurant [4] . [ 7 ] La preuve testimoniale et documentaire démontre que la demanderesse a rendu des services au bénéfice de la défenderesse quant à ces deux contrats.
Elle a notamment complété toutes les étapes préliminaires menant à la présentation de concepts et de plans préliminaires, pour ensuite compléter des plans d’aménagement [5] . Elle s’est également déplacée et elle a acheté et payé de la marchandise au prix de 436,91 $ au bénéfice de la demanderesse [6] . [ 8 ] La preuve testimoniale et documentaire démontre que la valeur des services rendus et de la marchandise fournie pour le contrat de rénovation d’un appartement totalise la somme de 3 167,55 $ [7] .
Quant au contrat pour le design d’intérieur commercial, la somme est de 2 155,78 $ [8] . [ 9 ] La preuve démontre que non seulement la défenderesse n’a pas payé les services professionnels rendus par la demanderesse, mais elle démontre également qu’elle a remis certains plans à une autre designer, et ce, sans son consentement [9] . [ 10 ] Le 23 janvier 2020, une mise en demeure est signifiée en main propre à la défenderesse exigeant le paiement de la somme de 5 323,34 $ dans un délai de cinq jours.
Toutefois, la défenderesse fait défaut de payer. [ 11 ] Considérant le témoignage non contredit de Mme Régine Apollon, pour la demanderesse, et la preuve documentaire produite, le Tribunal est d’avis que la demanderesse a satisfait à son fardeau de preuve et qu’elle a droit au paiement de la somme de 5 323,34 $. [ 12 ] Considérant la mise en demeure transmise à la défenderesse lui accordant un délai de cinq jours pour exécuter son obligation, la demanderesse a droit aux intérêts au taux légal et à l’indemnité additionnelle à compter de la demeure, soit à compter du 29 janvier 2020 [10] .
Elle a également droit au remboursement des frais de signification, soit 45,35 $ plus les taxes applicables, soit 52,14 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 323,34 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 janvier 2020; [ 14 ] LE TOUT , avec les frais de justice au montant de 261 $ et 52,14 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2022
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