2018 QCCA 21, 2018 QCCA 21
Opinion
R. c. R.P. 2018 QCCA 21 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006465-171 (460-01-027981-145) DATE : 11 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. R... P...
INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement sur la peine rendu le 25 mai 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l’honorable Érick Vanchestein) qui condamne l’intimé à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour deux chefs d’accusation de grossière indécence et sursoit au prononcé de la peine sur un chef d’accusation d’agression sexuelle. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 4 ] REJETTE l’appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Maxime Hébrard PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Nicolas Lemyre-Cossette POITRAS FOURNIER LECLERC Pour l’intimé Date d’audience : 8 décembre 2017 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 5 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement sur la peine rendu le 25 mai 2017 qui condamne l’intimé à une peine
d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour deux chefs d’accusation de grossière indécence et sursoit au prononcé de la peine sur un chef d’accusation d’agression sexuelle [1] . [ 6 ] Le 3 novembre 2016, à l’issue d’un procès, le juge de première instance a déclaré l’intimé coupable des trois chefs d’accusation suivants : Concernant R... P... (001) 1.
Domicilié et résidant à Ville A, district de Bedford, entre le 27 juillet 1979 et le 27 juillet 1981, à Ville B, district de Saint-François, a commis un acte de grossière indécence avec X (1972-[...]), commettant l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. Concernant R... P... (001) 2.
Domicilié et résidant à Ville A, district de Bedford, entre le 28 juillet 1981 et le 3 janvier 1983, à Ville C, district de Bedford et à Ville D, district de Montréal, a commis un acte de grossière indécence avec X (1972-[...]), commettant l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. Concernant R... P... (001) 3. Domicilié et résidant à Ville A, district de Bedford, entre le 4 janvier 1983 et le 27 juillet 1987, à Ville C, district de Bedford et à Ville D, district de Montréal, a agressé sexuellement X (1972-[...]), commettant l’acte criminel prévu à l’article 246.1(1)
a) du Code criminel . * * * [ 7 ] Les faits retenus par le juge de première instance dans le jugement sur la culpabilité peuvent se résumer ainsi. L’intimé a posé des gestes à caractère sexuel sur le plaignant au cours de trois périodes distinctes. Lors de la première période, le plaignant était âgé de 4 à 10 ans. L’intimé s’est livré à des attouchements à ses parties génitales alors qu’ils se retrouvaient seuls au sous-sol lors des fêtes de famille.
Lors de la seconde période, le plaignant, âgé de 13 à 14 ans, se rend à l’occasion au chalet de l’intimé, où des gestes plus intrusifs sont posés, incluant des séances de masturbation mutuelle. Le plaignant estime à 100 ou 150 le nombre d’événements s’étant produits à cette époque. Finalement, vers la fin de cette période, le plaignant se rend chez l’intimé à Ville D pour un séjour au cours duquel il est sodomisé par l’intimé. Le plaignant sodomise également l’intimé. Le plaignant avise alors l’intimé qu’il désire mettre un terme à leurs contacts sexuels.
Aucun geste à caractère sexuel n’est posé ensuite par l’intimé. [ 8 ] Le plaignant a vécu de graves difficultés personnelles qu’il attribue aux abus sexuels subis dans sa jeunesse. En septembre 2012, il décide de porter plainte à la police. * * * [ 9 ] Le juge de première instance mentionne que les parties reconnaissent que les faits ayant mené à la condamnation se situent dans la deuxième fourchette décrite dans la décision R. c. Cloutier [2] , c’est-à-dire des peines allant de deux ans moins un jour à six ans, avec une majorité de celles-ci se situant autour de trois à quatre ans.
Pour le juge, une peine de trois ans à trois ans et demi répondrait aux objectifs de dissuasion et d’exemplarité en l’espèce. [ 10 ] Les seuls facteurs atténuants considérés par le juge sont l’absence d’antécédents judiciaires et l’âge avancé de l’intimé, soit 82 ans au moment du prononcé de la peine.
Toutefois, dans ce dernier cas, il reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un facteur suffisant pour permettre une peine exceptionnelle. [ 11 ] Quant aux facteurs aggravants, le juge retient les suivants : l’âge de la victime, la fréquence des gestes de nature sexuelle, la gradation dans les actes, la manipulation, le fait qu’il s’agisse de mauvais traitements à l’égard d’une personne de moins de 18 ans, l’absence de reconnaissance de ses torts par l’intimé, et les conséquences pour le plaignant. [ 12 ] Le juge s’interroge ensuite à savoir si l’état de santé de l’intimé constitue une situation exceptionnelle, laquelle permettrait l’imposition d’une peine exceptionnelle d’emprisonnement avec sursis dans les circonstances.
Il conclut que preuve établit que l’intimé souffre d’une maladie dégénérative neurologique. Il n’a plus de réelle autonomie et ne peut se déplacer que de quelques mètres sans l’aide d’un fauteuil roulant électrique. Il a également des difficultés alimentaires, des problèmes d’hygiène, d’incontinences occasionnelles et a besoin d’aide pour se vêtir.
Il a de nombreuses limitations qui le rendent entièrement dépendant de son entourage pour vivre. [ 13 ] Il considère de plus que la preuve médicale démontre que l’intimé se dirige vers la mort à court ou moyen terme puisqu’il a demandé une réduction de médication qui le mènera vers une cessation de traitements. [ 14 ] Le juge conclut que la situation de l’intimé sera la même, qu’il soit ou non détenu en institution. Il nécessite des soins constants et il est devenu prisonnier de son corps. Il est maintenant hébergé en CHSLD.
Il est clair qu’il ne représente pas de danger pour la collectivité. [ 15 ] Selon le juge, les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont satisfaits dans les circonstances particulières de la présente affaire [3] . [ 16 ] En somme, la preuve médicale présentée convainc le juge que l’état de santé de l’intimé se détériore de façon importante et qu’il s’agit d’un cas exceptionnel justifiant une solution exceptionnelle. Il termine son jugement en citant le juge Twaddle : « Justice without clemency, in appropriate circumstances, is injustice » [4] .
[ 17 ] Le juge impose à l’intimé une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour les chefs 1 et 2. Il sursoit au prononcé de la peine et impose une probation aux conditions obligatoires pour le chef 3. * * * [ 18 ] Une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence envers la décision sur la peine prononcée par un juge de première instance. En effet, ce dernier possède un vaste pouvoir discrétionnaire puisque la détermination d’une peine est un processus individualisé [5] . La Cour suprême rappelle ce principe dans l’arrêt R. c.
Lacasse : Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [6] [ 19 ] L’appelante plaide d’abord que le juge a commis une erreur de principe en tenant compte, dans sa détermination de la peine, de faits non prouvés. Elle lui reproche d’avoir considéré que la preuve médicale démontre que l’intimé se dirige vers une cessation de traitements et, inévitablement, vers la mort à court ou moyen terme.
Cela l’aurait amené à conclure que l’état de santé de l’intimé se détériore de façon importante et qu’il s’agit donc d’un cas exceptionnel qui mérite une solution exceptionnelle. [ 20 ] Le juge expose très bien l’état du droit pour déterminer si l’état de santé d’un accusé constitue une situation exceptionnelle requérant une solution exceptionnelle. Entre autres, il réfère à l’arrêt R. c.
Alcius dans lequel le juge Hilton s’exprime ainsi : [53] Moreover, as the case-law shows, there has to be a considerable degree of medical misfortune or disability in place before health factors can be considered as a compassionate basis to impose a sentence of incarceration less than what it might be otherwise, especially as it relates to a crime of violence such as this one. Such is not the case of Mr. Alcius.
Quite simply, the trial judge ought not to have taken this factor into account as an attenuating factor. [7] [Renvoi omis; soulignement ajouté] [ 21 ] À partir de ces principes, le juge analyse la situation de l’intimé comme il doit le faire pour individualiser la peine.
L’essence de son jugement se retrouve aux paragraphes suivants : [36] Qu’en est-il de la présente affaire? [37] La preuve médicale établit, sans l’ombre d’un doute, que l’affection neurologique de l’accusé fait en sorte que celui-ci sera un très lourd fardeau pour les institutions pénitentiaires. [38] L’accusé n’a plus de réelle autonomie puisqu’il ne peut se déplacer que quelques mètres sans avoir un fauteuil roulant électrique.
Il est aux prises avec des difficultés alimentaires, des problèmes d’hygiène, d’incontinences occasionnelles et il a besoin d’une personne pour se vêtir. [39] L’accusé a donc de nombreuses limitations le rendant totalement dépendant de son entourage pour vivre. [40] De plus, la preuve médicale démontre que l’accusé se dirige vers une cessation de traitements et inévitablement vers une mort à court ou moyen terme. [41] La proposition de la défense est d’imposer un sursis d’emprisonnement 24 heures sur 24 pour la durée totale de la peine. [42] Que l’accusé soit détenu en institution ou non, sa situation sera exactement la même.
Il est soumis à des soins constants, que ce soit à l’infirmerie d’un centre pénitentiaire ou dans le centre de soins dans lequel il vit actuellement. En fait, son corps est devenu sa prison. [43] Pour reprendre les termes du juge Twaddle de la Cour d’appel du Manitoba : 46. Prison for this man would be a far worse punishment than for others.
And, from a public point of view, one may well ask whether there is any purpose to be served in paying for him to be hospitalized for the duration of his sentence. [44] Il est clair que vu son âge et l’absence d’antécédents, l’accusé ne représente pas un danger pour la collectivité. De plus, en ce qui a trait aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, à nouveau, les propos du juge Twaddle sont tout à fait pertinents : 43.
As far as general deterrence is concerned, I doubt that any prospective offender would be encouraged to commit a similar crime by the imposition of a non-incarceratory sentence in this case. Such a person would surely not wish to qualify for lenient treatment by being struck down by disabling muscular dystrophy. 44. That leaves denunciation as the remaining principle to be addressed. This principle usually requires a prison term for an offence of the kind involved here.
We must not forget, however, that the punishment must fit the offender as well as the offence. [45] La preuve médicale présentée par l’accusé convainc le Tribunal que l’état de santé de celui-ci se détériore de façon importante et que nous sommes en présence d’un cas exceptionnel, méritant l’analyse d’une solution exceptionnelle. [46] Pour reprendre à nouveau les termes du juge Twaddle, « Justice without clemency, in appropriate circumstances, is injustice ».
[ 22 ] L’appelante a raison de soutenir que le juge est allé au-delà, au paragraphe 40, de ce que la preuve lui permettait de faire. Il ne pouvait pas inférer qu’en raison d’une diminution des médicaments (ce qui est indiqué dans le rapport médical et non contesté), un arrêt de traitements s’ensuivrait et que cela entraînerait la mort de l’intimé à court ou moyen terme. Cette affirmation a été faite par l’avocat de l’intimé, mais elle fut contestée par l’avocate de l’appelante.
Elle ne pouvait donc pas être considérée comme mise en preuve aux fins de la détermination de la peine. [ 23 ] Il appert toutefois du jugement de première instance que cette erreur n’est pas déterminante. Le juge utilise l’expression « de plus », au début du paragraphe 40, après avoir décrit, aux trois paragraphes précédents, l’état de santé de l’appelant. Par la suite, il explique en outre très bien ce qui l’a amené à conclure qu’il s’agit ici d’un cas exceptionnel. Le corps de l’intimé est devenu sa prison.
Cette affirmation fait référence à la perte d’autonomie de l’intimé qui ne peut pratiquement plus se déplacer, a besoin d’aide pour s’alimenter et pour son hygiène. Il a des problèmes d’incontinences occasionnelles et a besoin d’aide également pour se vêtir. Pour le juge, l’intimé ne présente aucun danger et le fait qu’il soit détenu en institution carcérale ne changera rien à sa situation actuelle puisqu’il est soumis à des soins constants [8] . La détérioration de son état de santé fait en sorte qu’il s’agit d’un cas exceptionnel nécessitant une solution exceptionnelle.
À l’audience devant la Cour, l’avocat de l’appelant précise d’ailleurs que l’hébergement de l’intimé en CHSLD est survenu entre la fin du procès et l’imposition de la peine. [ 24 ] À mon avis, ce moyen d’appel est donc mal fondé et doit être rejeté. [ 25 ] L’appelante soutient de plus que le juge a erré en infligeant une peine non indiquée à l’intimé. Pour l’appelante, l’état de santé n’était pas exceptionnel au point de justifier la substitution d’une peine dans la collectivité à une peine d’incarcération.
Ce ne serait que dans les cas de maladie incurable et lorsque la mort est imminente qu’un juge pourrait considérer le cas comme exceptionnel. [ 26 ] Les auteurs Desrosiers et Parent expliquent ainsi la clémence dont les tribunaux font parfois preuve dans des cas exceptionnels : Indépendante de toutes considérations relatives à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant, la clémence parfois affichée par certains tribunaux à l’égard de la santé précaire de l’accusé repose à la fois sur des motifs pratiques et humanitaires.
Pratiques, tout d’abord, puisque l’administration d’un prisonnier nécessitant un suivi médical constant ponctué de nombreuses visites à l’hôpital pose de sérieux problèmes d’ordre organisationnel.
Humanitaires, ensuite, car la présence d’une maladie qui est sur le point de sceller le destin d’une personne en phase terminale ou qui fragilise sa capacité à purger sa peine au point de la rendre insupportable doit être prise en considération par le tribunal. […] En plus de reposer sur des considérations à la fois pratiques et humanitaires, l’allègement de la peine parfois observé en matière de santé précaire peut également s’expliquer par le faible risque de récidive associé à la présence d’une maladie incapacitante. [9] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 27 ] Notre Cour, dans l’arrêt récent Thibault c.
R. , cite l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, dont le juge de première instance reprend les propos, soit l’arrêt R. c. A.R. [10] . Dans ce cas, l’accusé souffrait de dystrophie musculaire : Ainsi, un cancer incurable, le sida en phase terminale, des problèmes psychiatriques, une dystrophie musculaire ou une maladie morbide constituent des facteurs d’allègement liés à l’état de santé.
Cependant, les effets d’un infarctus tout comme la perspective d’une opération chirurgicale suivie d’une période de convalescence ou un cancer en traitement ne sont pas des afflictions de nature à rendre non indiquée toute incarcération.
Lorsque les services carcéraux ne sont pas en mesure de répondre au besoin particulier qu’engendre l’état de santé d’un délinquant, l’emprisonnement avec sursis peut être considéré comme une solution de rechange à l’emprisonnement. [11] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 28 ] Contrairement à ce que plaide l’appelante, je considère qu’il peut exister des cas, certes rares, pouvant être qualifiés d’exceptionnels, même si la mort de l’accusé n’est pas imminente.
L’état de santé de l’accusé doit cependant être très grave et comporter, au moment du prononcé de la peine, une très lourde déchéance physique ou psychique permanente et débilitante pour conclure qu’il s’agit là d’un cas exceptionnel amenant une solution exceptionnelle. Il s’agit toutefois d’une question de fait laissée à l’appréciation du juge de première instance. [ 29 ] En l’espèce, le juge était le mieux placé pour évaluer l’état de santé de l’intimé et déterminer s’il s’agissait d’un cas exceptionnel.
Non seulement il a pris connaissance du rapport médical indiquant que l’intimé souffre d’une maladie dégénérative neurologique qui l’oblige maintenant à résider en CHSLD, mais il a pu également l’observer pendant l’instance. Je suis d’avis que l’appelante ne fait pas la démonstration qu’il a commis une erreur révisable en concluant qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel. [ 30 ] Ce moyen d’appel doit aussi être rejeté. [ 31 ] Enfin, l’appelante soutient que le juge a erré en imposant une peine d’emprisonnement avec sursis concernant les chefs de grossière indécence.
Elle plaide qu’au moment où les gestes ont été commis, entre 1979 et 1983, l’emprisonnement avec sursis (dans la collectivité) n’existait pas encore, les articles 742 et suivants du Code criminel n’étant entrés en vigueur qu’en 1996. Elle ajoute que la peine d’emprisonnement avec sursis n’était pas non plus disponible au moment du prononcé de la sentence, puisque l’infraction visée n’existait plus, ayant été remplacée en 1983 par l’infraction d’agression sexuelle.
La peine d’emprisonnement avec sursis est d’ailleurs maintenant interdite à l’égard de l’agression sexuelle (sous-al. 742.1 f) (iii) C.cr. ). [ 32 ] Selon l’appelante, le juge ne pouvait donc pas considérer que l’emprisonnement avec sursis faisait
partie des peines disponibles en vertu de l’
article 11
i) de la Charte canadienne [12] . Il ne pouvait qu’imposer une peine qui s’appliquait au moment de la perpétration de l’infraction ou à celui du prononcé de la peine. L’appelante demande à la Cour de revoir son interprétation de l’article 11
i) de la Charte dans l’arrêt Belzil c. R . [13] .
[ 33 ] Le paragraphe 11
i) de la Charte protège un accusé d’une aggravation des peines lorsque surviennent des modifications législatives après la commission d’une infraction. Dans l’arrêt Belzil , la Cour a déterminé qu’Yvon Belzil pouvait bénéficier d’une peine qui n’existait ni au moment de l’infraction ni à celui du prononcé de la peine. Cette interprétation permet à un accusé, conformément au paragraphe 11
i) de la Charte , de bénéficier de la peine la moins sévère, même s’il n’y a eu qu’un adoucissement temporaire de la peine survenu entre le moment de l’infraction et celui de l’imposition de la peine. [ 34 ] À mon avis, et contrairement à ce que soutient l’appelante, la Cour suprême n’a pas renversé cette interprétation dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Whaling et R. c. K.R.J. [14] .
Elle a déterminé qu’une disposition d’application rétrospective met en cause l’équité, surtout lorsqu’il en résulte des conséquences négatives pour un accusé en ce qui concerne la peine qui doit lui être imposée. [ 35 ] J’estime que le juge n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il était possible, en l’espèce, d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis. [ 36 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine et de rejeter l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
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