2017 QCCA 2077, 2017 QCCA 2077
Opinion
Robitaille c. R. 2017 QCCA 2077 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003313-165 (125-01-008520-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALEXANDRE ROBITAILLE Me PIERRE-LOUIS FORTIN-LEGRIS (AF4210)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2016 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle – Contacts sexuels Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 23 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Fortin-Legris; Observations de la Cour; Me Fortin-Legris poursuit; 11 h 59 Suspension; 12 h 02 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Gaudette et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.cr. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable Jules Berthelot) prononcé oralement [1] le 11 novembre 2016 qui le déclare coupable d’un chef d’agression sexuelle (art. 271a) C.cr .), d’un chef de contact sexuel (art. 151
(1) a) C.cr .) et d’un chef de leurre (art. 172.1 (1)b)
(2) a) C.cr .) [2] . [ 2 ] L’appelant, âgé de 22 ans, entretient des discussions sur le réseau social Facebook avec la plaignante, âgée de 14 ans. [ 3 ] Des propos à connotation sexuelle sont échangés lors d’une discussion sur Facebook, le 31 juillet 2014. À cette occasion, l’appelant apprend que la plaignante est âgée de 14 ans. [ 4 ] Le 21 octobre 2014, vers 16 h, la plaignante se présente à l’appartement de l’appelant. [ 5 ] La version des événements relatés par l’appelant et la plaignante de cette journée du 21 octobre 2014 diffère.
La version de la plaignante [ 6 ] La plaignante explique qu’elle doit repousser l’appelant qui tente de l’embrasser dès son arrivée. Après avoir regardé des jeux
vidéo sur la plateforme Xbox1 de l’appelant, celui-ci s’approche d’elle et passe sa main sur sa poitrine, geste qu’elle lui demande de cesser. Il la prend plus tard dans ses bras, l’entoure de ses jambes et lui tient les fesses pendant 10 à 15 minutes. La plaignante essaie sans succès de se dégager. [ 7 ] Transportée dans son lit par l’appelant, il l’embrasse, lui ravit sa camisole et son soutien-gorge, descend sa main vers son sexe. Elle lui demande d’arrêter puisqu’elle est dans son cycle menstruel.
L’appelant n’obtempère pas et lui retire son pantalon, qu’elle s’efforce en vain de remettre. [ 8 ] Plus tard, la plaignante est couchée sur le côté et l’appelant tente, après avoir enfilé un condom, une pénétration anale. La plaignante refuse et malgré tout, l’appelant réussit, contre sa volonté, à la pénétrer par la voie vaginale. [ 9 ] La plaignante quitte l’appartement, à la demande de l’appelant, autour de 21 h – 21 h 15. La version de l’appelant [ 10 ] La version de l’appelant en est une de dénégation complète de tout geste à connotation sexuelle.
Il rapporte que, dès après l’arrivée de la plaignante, les deux visionnent des vidéos pendant 90 minutes. Ils regardent un film sur YouTube pendant 90 minutes. Ils soupent autour de 19 h 30 – 20 h et la plaignante prend 2 à 3 bouchées du steak au poivre, accompagné de patates, qu’il a préparé. Il incite la plaignante à quitter l'appartement autour de 21 h – 21 h 15. Le jugement entrepris [ 11 ] Le juge d’instance applique les critères de l’arrêt R. c. W.(D.) [3] . Il ne croit pas le témoignage de l’appelant, émaillé de contradictions et d’invraisemblances, qu’il cible d’une façon particularisée.
Il est également d’avis que la version présentée par l’appelant ne soulève chez lui aucun doute raisonnable. Enfin, il estime que la poursuite satisfait son fardeau d’établir hors de doute raisonnable les éléments constitutifs de chaque chef d’accusation. [ 12 ] Il aborde de même les contradictions dans la déposition de la plaignante, qu’il qualifie de mineures, dont celle de la position (sur le dos ou sur le côté) lors de la tentative de pénétration anale. Pour ce faire, il s’appuie sur l’enseignement de la Cour suprême dans l’affaire R. c.
W.(R .) [4] . [ 13 ] En dernier lieu, il est d’avis que les propos de nature sexuelle de la plaignante ne peuvent lui être opposés en raison de l’impossibilité de consentir à un acte sexuel vu son âge (14 ans). Il croit le témoignage de la plaignante. Il l’estime vraisemblable et corroboré par les échanges des parties sur la plateforme Facebook déposés en preuve [5] lors de l’instruction. L’analyse [ 14 ] Nous sommes d’avis que le juge applique les critères de l’arrêt W.(D.) de façon adéquate.
La réponse offerte aux trois questions de ce jugement prend appui dans la preuve administrée devant lui. [ 15 ] Les moyens d’appel soulevés par l’appelant n’emportent pas notre adhésion. [ 16 ] Contrairement à ce que soulève l’appelant, les échanges écrits entre la plaignante et l’appelant postérieurs au 21 octobre 2014 ont été examinés par le juge d’instance.
Il n’a tout simplement pas retenu la version de l’appelant selon laquelle les événements du 21 octobre n’ont pu se produire parce que la plaignante a continué de lui écrire après cette date. [ 17 ] Le juge aurait négligé, selon l’appelant, de considérer les contradictions et les invraisemblances du témoignage de la plaignante au moment d’analyser sa crédibilité. Rappelons que l’appréciation de la crédibilité n’est pas une science exacte, comme l’écrit la Cour suprême dans l’affaire R. c Gagnon : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — a dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [6] [ 18 ] Nous estimons que ces contradictions ont été analysées et considérées par le juge d’instance.
Il les a jugées secondaires et elles n’ont pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit. Nous ne sommes donc pas en présence d’une erreur manifeste et dominante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…