2022 QCCQ 9437, 2022 QCCQ 9437
Opinion
Protection de la jeunesse — 225759 2022 QCCQ 9437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000647-221 100-41-001840-208 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 9 novembre 2021, concernant l’enfant X, née le [...] 2018. La direction de la protection de la jeunesse suggère de la confier à son père. [ 2 ] X a deux sœurs, Y, née le [...] 2015, et Z, née le [...] 2017. Comme toutes les trois sont visées par une demande semblable, il devient à propos de tenir une enquête commune. [ 3 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents, accompagnés de leur procureur respectif.
Un avocat veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse.
Toutefois, madame A désire que les contacts entre elle et les enfants comportent un coucher. [ 5 ] D’autre part, tous sont d’accord pour que les rapports sur l’étude de la situation sociale des enfants, préparés par madame [Intervenante 1], et les rapports complémentaires signés par madame [Intervenante 2], soient déposés pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 6 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 7 ] Les enfants ont six, cinq et quatre ans. Le conflit de séparation entre les parents et le risque de négligence dans le milieu de la mère sont les raisons qui poussent la direction de la protection de la jeunesse à intervenir auprès de la famille. [ 8 ] X fréquente un centre de la petite enfance et son développement général est sans particularité. Z a un suivi en orthophonie et a débuté la maternelle. Y est en première année.
Son fonctionnement est normal et elle ne nécessite pas de soins. [ 9 ] Madame [Intervenante 1] écrit à son rapport que : « Le conflit de séparation entre les deux parents est toujours présent, mais il est relativement contrôlé, alors que l’instabilité de la mère compromet toujours le développement des filles [1] . » [ 10 ] Par contre, madame A est capable, tout comme monsieur B, de répondre adéquatement aux besoins de ses trois filles. C’est vraiment sa grande instabilité dans différentes sphères de sa vie qui lui nuit considérablement. [ 11 ] À l’heure actuelle, la mère habite chez un ami et dort sur un divan.
Ce milieu n’a pas encore été évalué, de sorte qu’il serait inapproprié de lui confier les filles pour un coucher.
[ 12 ] Monsieur [Intervenant 3], intervenant, témoigne que madame A est de retour dans la région depuis deux semaines seulement. Elle doit stabiliser globalement sa situation avant de penser à obtenir substantiellement plus de contacts. [ 13 ] Si elle y parvient, même monsieur B est ouvert à augmenter le nombre de contacts entre la mère et les filles.
Citons madame [Intervenante 2] à son rapport complémentaire : « Ainsi, nous sommes d’avis que les enfants doivent rester dans le milieu du père pour la prochaine année et que les contacts avec leur mère devront être déterminés en fonction de la situation personnelle de madame [2] . » [ 14 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant amènent le tribunal à acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande introductive d’instance en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée au père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois, si la situation le permet; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et de services sociaux requis par son état; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 juillet 2023; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Marie-Ève Lapointe-Lavigne Avocate de la D.P.J. Me Kéven Aspirot Avocat de l'enfant Me Cynthia Lamarre Avocate du père Me Carol Abud Avocat de la mère Date d’audience : 13 septembre 2022
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