2021 QCCQ 7984, 2021 QCCQ 7984
Opinion
Protection de la jeunesse — 214823 2021 QCCQ 7984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000762-202 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 novembre 2020, le tribunal de la jeunesse confie l’enfant à son père avec suivi psychosocial jusqu’au 6 juillet 2021.
Aujourd’hui, l’enfant est âgée de presque 9 ans et la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de modifier l’ordonnance afin de confier la situation de X à son milieu familial paternel, et par la suite, à ses parents selon des modalités de garde partagée dès le 1 er septembre 2021, si la situation le permet. [ 2 ] Les parents sont présents à l’audience et sont en accord avec cette demande.
Quant à l’enfant, elle fait l’objet d’un mandat légal et son avocat se dit en accord avec les mesures recherchées par la DPJ. [ 3 ] L’intervenante témoigne afin d’expliquer la raison pour laquelle elle demande de confier l’enfant en garde partagée à compter du 1 er septembre, si la situation le permet. Elle explique que la mère a recommencé à rencontrer une travailleuse sociale depuis la table de révision et qu’elle a signé un consentement afin que l’intervenante puisse avoir accès aux informations auprès de celle-ci.
L’intervenante a donc pu discuter avec cette dernière et les propos reçus sont rassurants quant à la situation de la mère. [ 4 ] Celle-ci a un problème de consommation de cannabis lorsqu’elle n’a pas la charge de ses enfants, mais travaille présentement à contrôler cette consommation. Elle utilise une vapoteuse depuis un mois ce qui semble l’aider. Aussi, la relation entre les parents est bonne ce qui rassure l’intervenante.
La mère est transparente envers le père et elle est en mesure de nommer ses limites. [ 5 ] D’autre part, l’intervenante a mis en place des contacts qui se déroulent bien et la mère est disposée et calme lorsque l’intervenante arrive avec X pour débuter les contacts. Il a été constaté que X est enjouée lorsqu’elle se rend voir sa mère et qu’elle veut des contacts avec cette dernière. [ 6 ]
Malgré les différents diagnostics que la mère a reçus au niveau de sa santé mentale et malgré une consommation de cannabis qu’elle tente de contrôler et des problèmes avec la justice au cours de la dernière année où elle a été reconnue coupable de voies de fait à l’égard de son ex-conjoint, sa reprise en main, mais surtout sa transparence, permettent d’envisager une garde partagée. La mère entretient une bonne relation avec X et elle a toujours démontré être en mesure d’assumer les soins de base de l’enfant sans difficulté.
L’intervenante a constaté que la mère est attachée à X et qu’elle lui manifeste de l’amour par des gestes, des mots doux et de petites attentions. La mère se dit prête à assumer cette garde partagée et à s’investir dans un suivi en protection de la jeunesse. [ 7 ] Le père demeure inquiet quant à la stabilité de la mère. Il considère qu’elle pourrait s’investir davantage dans la relation avec X
et craint que son mode de vie. Il est toutefois en accord avec une garde partagée graduelle à condition que celle-ci puisse facilement être modifiée si la mère n’est pas disposée à recevoir X. [ 8 ] Compte tenu du témoignage de l’intervenante, de la preuve soumise et de la position des parties, le Tribunal conclut qu’il en va de l’intérêt de X de réviser l’ordonnance du 25 novembre 2020 afin de prévoir la possibilité qu’elle soit confiée à ses parents en garde partagée à partir du 1 er septembre 2021, si la situation le permet et que les autres mesures demandées soient également ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l'enfant en vertu des articles 38 c), 38 e) 2 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 novembre 2020; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 19 avril 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel et qu’elle soit confiée à ses parents selon des modalités de garde partagée dès le 1 er septembre 2021, si la situation le permet; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE à la mère d’être sobre lorsqu’elle est en situation de responsabilité parentale; [ 16 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’augmenter graduellement les contacts entre la mère et l’enfant; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en actualisant son suivi psychosocial de manière assidue et en recevant les services de la Clinique A; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler sa problématique de consommation de drogues, notamment en obtenant les services d’un organisme tel que [l'organisme A]; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des tests de dépistages de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers devant la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Andréa Minville Avocate de l'enfant Date de l'audience : 6 juillet 2021
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