2012 QCCQ 8674, 2012 QCCQ 8674
Opinion
Fortin c. Fortin 2012 QCCQ 8674 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-007607-115 DATE : Le 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ JOHANNE FORTIN Demanderesse c.
JACQUES FORTIN, MARIE-JOSÉE FORTIN ET SUCCESSION DE DIANE FORTIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR TRANCHER DES OBJECTIONS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit de trancher les objections formulées dans le cadre de deux interrogatoires avant défense qui ont eu lieu les 3 avril 2012 (6 objections) et 24 mai 2012 (5 objections).
LE LITIGE : [ 2 ] Les interrogatoires portent sur une requête introductive d'instance par laquelle Johanne Fortin réclame 50 000 $ de dommages pour atteinte à sa réputation (dont 20 000 $ à
titre de dommages punitifs) des défendeurs Jacques et Marie-Josée Fortin (son frère et sa sœur) ainsi qu'à la succession de sa sœur Diane, qui l'auraient injustement accusée d'avoir empoisonné leur mère, Dame Jeannette Pruneau, décédée le 19 août 2009 à l'âge de 73 ans d'un cancer de la vésicule biliaire.
ANALYSE ET DÉCISION : Interrogatoire du 3 avril 2012 : [ 3 ] Une première série de questions porte sur une rencontre survenue au restaurant en 2008 entre les sœurs Fortin au cours de laquelle il aurait été question du mandat d'inaptitude de leur mère, qui nommait Marie-Josée Fortin comme première mandataire et Johanne Fortin comme seconde mandataire.
Une première question spécifique est posée en ces termes: [1] Q: Étant donné que vous êtes en conflit depuis vingt ans avec tous les frères et sœurs, qui selon vous a demandé à ce que votre nom soit nommé en deuxième sur ce mandat-là, celui de Marie-Josée, selon vous, Madame ? R: Selon moi, je pense que c'est les enfants. Q: Vous pensez pas que c'est votre mère ? R: Ma mère était déjà Alzeihmer, elle avait déjà une démence, mais ça se peut que ce soit elle. [ 4 ] Une objection formelle est faite par la procureure de Johanne Fortin à la question posée comme suit par le procureur des défendeurs:
Q: Qui selon vous a demandé à ce que vous soyez nommée comme substitut dans le mandat au nom de Marie-Josée? [ 5 ] La procureure de Mme Fortin allègue que la demanderesse a déjà répondu à la question et que celle-ci est par ailleurs hypothétique. [ 6 ] L'objection numéro 1 est accueillie.
Madame Fortin a déjà répondu à la question; il s'agit par ailleurs d'une question qui n'est manifestement pas à sa connaissance personnelle. [ 7 ] Les objections numéro 2 et 3 seront traitées ensemble, puisqu'elles recoupent essentiellement le même sujet. [ 8 ] Toujours dans le cadre d'une série de questions portant sur le mandat d'inaptitude et de la discussion lors de cette même rencontre au restaurant, Johanne Fortin témoigne du fait qu'elle aurait mentionné que le mandat signé par sa mère ne pouvait pas être valable, parce qu'un diagnostic avait déjà été posé par les médecins sur la capacité mentale de sa mère.
En réponse à plusieurs questions, elle indique qu'elle n'a pas cru bon intenter des procédures pour homologuer le mandat ou pour faire retirer son nom à
titre de mandataire. Il ne lui semblait pas nécessaire de faire homologuer le mandat, vu que son père prenait soin de sa mère. [2] [ 9 ] Les questions préalables à l'objection sont ainsi formulées : Q: Est-ce que vous faites une démarche à ce moment-là afin de faire examiner votre mère d'une façon contemporaine à cette date là pour confirmer qu'elle n'était pas apte à signer ? R: Non, pas du tout. Q: Pourquoi? R: Parce que mon père s'en occupait, ça fait que j'avais pas besoin de faire la démarche.
Q: Regardez, je recommence, Madame: Est-ce que vous avez demandé …, dans votre travail, on pourra confirmer voir si vous êtes appelée à connaître un petit peu cette procédure-là, est-ce que vous avez demandé à ce que votre mère soit rencontrée par un médecin, d'une façon contemporaine? R: Et de un … (interrompue) Q: Attendez, je vais terminer. Donc, de façon contemporaine, après la rencontre au Touriste, vous apprenez l'existence du mandat; est-ce que vous demandez à ce que votre mère soit rencontrée par un médecin afin qu'il puisse faire un examen pour savoir si elle était apte ou pas? R: Non. Q: Pourquoi?
R: Parce que j'avais subi l'ACV, et j'étais encore en traitement à ce moment-là. [3] [ 10 ] Par la suite, Mme Fortin réitère que son père s'occupait de sa mère et qu'elle n'avait pas cru bon de s'interposer. [ 11 ] La prochaine question est celle faisant l'objet de l'objection : Q: Madame, attendez un instant, ma question est la suivante : quand vous apprenez qu'il y a un mandat fait au nom de Marie-Josée … R: Oui. Q: Et que vous déclarez de façon spontanée : "maman n'est pas apte à signer ça" … R: Exactement.
Q: Ma question est de savoir pourquoi vous n'avez pas demandé à ce que votre mère rencontre un médecin pour une évaluation là de façon contemporaine? [ 12 ] La procureure de Mme Fortin s'objecte alors au motif que sa cliente a déjà répondu trois fois à la question. [ 13 ] L'objection aux questions 2 et 3 est accueillie.
Il ressort clairement de la relecture de l'interrogatoire que Mme Fortin a effectivement répondu plusieurs fois à cette question. [ 14 ] La prochaine série de questions a trait au fait que Johanne Fortin aurait annoncé à sa mère le décès de son père, survenu le 22 mars 2009, le jour même de l'anniversaire de cette dernière, le 27 mars. Après quelques questions, Mme Fortin explique que les dernières volontés de son père étaient qu'il voulait que son épouse soit informée de son décès seulement le lendemain de son enterrement.
Ce serait donc la raison pour laquelle, la fête de Mme Pruneau survenant le lendemain de l'enterrement, elle aurait appris le décès de son mari le jour même de son anniversaire. [4]
[ 15 ] La question suivante fait l'objet d'une objection : Q: Pourquoi ne pas avoir attendu le 28, Madame? R: Parce que la volonté de mon père, c'était cette journée-là, et j'ai respecté son choix. Q: Même si c'était la journée de sa fête? R: Même si c'était la journée de sa fête. [5] [ 16 ] La procureure de la demanderesse formule alors une objection sur la pertinence de la ligne de questions à ce sujet. [ 17 ] L'objection à la question 4 est accueillie. Au stade d'un interrogatoire avant défense en vertu de l'article 397 C.p.c., la
partie demanderesse peut être interrogée uniquement sur les faits se rapportant à la demande, contrairement à l'interrogatoire après défense, où les questions peuvent porter sur les faits se rapportant au litige. La question de l'annonce du décès ne peut donc être reliée aux allégations de la requête introductive d'instance en diffamation. [ 18 ] Par la suite, les questions portent sur un document qui aurait été signé par M. Gérard Fortin le 20 mars 2009 alors qu'il était hospitalisé, peu avant son décès.
Le procureur des défendeurs a demandé à avoir accès à l'original du document, ce qui lui a été refusé par la procureure de la demanderesse. Elle l'exprime ainsi : L'objection vise l'engagement lui-même pour cause de pertinence par rapport aux questions de notre litige, alors sous réserve toutefois je veux bien faire la démarche, trouver l'original et puis trouver un moyen pour vous l'exhiber. [ 19 ] La formulation de l'objection numéro 5 telle que rapportée aux notes sténographiques n'est pas tout à fait exacte.
Le Tribunal comprend des échanges entre procureurs que le cœur de l'objection porte sur la pertinence de poser des questions relativement au document en question, qui constitue en quelque sorte les adieux de Gérard Fortin aux membres de sa famille. [ 20 ] Lorsque le procureur des défendeurs demande comme engagement d'avoir accès au document, une objection est formulée en ces termes: "l'objection vise l'engagement lui-même pour cause de pertinence par rapport aux questions de notre litige, alors sous réserve toutefois je veux bien faire la démarche, trouver l'original et puis trouver un moyen pour vous l'exhiber". [6] [ 21 ] Comme les questions portent sur un document faisant
partie de la pièce P-1 de la demanderesse, le Tribunal croit que les questions portant sur ce document sont pertinentes, incluant la demande pour avoir accès à l'original. [ 22 ] L'objection numéro 5 est donc rejetée. Si les parties ne peuvent s'entendre sur l'accès à l'original, elles pourront toujours présenter une requête au Tribunal pour faire établir les modalités d'examen du document, le cas échéant. [ 23 ] La dernière objection est relative à un document daté du 12 août 2008, à savoir une lettre de Gérard Fortin à ses enfants (Diane, Patrick et Jacques).
Le procureur des défendeurs veut savoir si cette lettre était signée par M. Gérard Fortin. [ 24 ] Le procureur des défendeurs indique ce qui suit : Q: C'est une lettre qui aurait été signée de votre père. R: Elle est pas signée cette lettre-là. [7] [ 25 ] Une seconde question est posée un peu plus tard : Q: Est-ce qu'il signe le document quand il l'envoie aux enfants? R: Non, il l'a pas signé. Q: Le document qui est devant vous non, mais vous, à votre connaissance, le document envoyé aux enfants, est-ce que ça a été signé?
R: Je crois pas. [8] [ 26 ] L'objection, qui a trait au caractère hypothétique de la question, est ainsi formulée dans les notes sténographiques : Objection numéro 6: "À savoir si le document envoyé aux enfants était signé" [ 27 ] L'objection numéro 6 est accueillie. Encore une fois, la demanderesse a répondu à cette question de façon claire. INTERROGATOIRE DU 24 MAI 2012 :
[ 28 ] Le procureur des défendeurs pose certaines questions relatives au paragraphe 21 de la requête introductive d'instance ainsi qu'à ses sous-paragraphes.
Le paragraphe 21
d) se lit ainsi : 21. Dans les déclarations faites aux policiers, les défendeurs ont cherché à étayer leurs soupçons sur la base des motifs suivants : … Marie-Josée Fortin :
d) À son avis, son père aurait été influencé par la demanderesse pour confectionner un faux mandat d'inaptitude en sa faveur, ce qui lui avait permis de placer son épouse dans une résidence pour personnes âgées. [ 29 ] La question spécifique est la suivante : Q: Vous parlez toujours du paragraphe… toujours de Marie-Josée qui aurait déclaré, pour que ce soit clair pour Me Bissonnette, donc au paragraphe
d) on indique que Marie-Josée aurait indiqué que votre père aurait confectionné un faux mandat d'inaptitude; qu'est- ce que vous avez à dire avec ce paragraphe là? [9] [ 30 ] La procureure de la demanderesse s'est objectée en demandant que des questions spécifiques soient posées à la demanderesse. [ 31 ] Le procureur de la demanderesse réitère sa question : Q: Je veux savoir qu'est-ce que vous avez à dire sur le fait que Marie-Josée ait indiqué que votre père avait confectionné un faux mandat, Madame? [ 32 ] L'objection est essentiellement fondée sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une question et que la demanderesse doit être interrogée sur des faits et non sur l'opinion qu'elle peut avoir. [ 33 ] L'objection numéro 1 est accueillie.
Un interrogatoire doit en effet se fonder sur les faits connus des parties, et la formulation visant à savoir ce que la demanderesse pense des allégations de sa propre requête introduction d'instance n'est pas assez précise. [ 34 ] La seconde objection va dans le même sens, puisque le procureur des défendeurs continue ainsi : Q: Donc, à votre connaissance à vous, est-ce que vous savez si le fameux mandat d'inaptitude était contesté ou pas, que votre père aurait confectionné? R: Oui. Q: OK.
Et vous en pensez quoi, vous, de ça ? [10] [ 35 ] La procureure de la demanderesse prétend que celle-ci est un témoin de fait et qu'elle n'a pas à répondre à une demande d'opinion. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés quant à la question précédente, l'objection numéro 2 est accueillie. [ 36 ]
Le paragraphe 21
e) de la requête introductive d'instance se lit ainsi : DIANE FORTIN :
e) elle était en accord avec Marie-Josée Fortin sur le fait que leur mère avait été empoisonnée sur une longue période, d'abord par leur père Gérard Fortin et ensuite par la demanderesse; [ 37 ] Le procureur des défendeurs demande à la demanderesse pourquoi le paragraphe
e) constitue une atteinte à sa réputation. L'objection est basée sur le fait qu'on demande à la demanderesse de plaider, et que c'est le juge qui va décider s'il s'agit d'une atteinte à la réputation ou non. [ 38 ] L'objection numéro 3 est rejetée. Bien qu'il sera en effet du ressort du juge au mérite de décider si les différents faits et gestes allégués constituent une atteinte à la réputation, la demanderesse peut certainement expliquer pourquoi les faits particuliers exprimés au paragraphe 21
e) de la requête introductive d'instance constituent pour elle une atteinte à sa réputation. [ 39 ] D'autres questions sont posées à la demanderesse relativement aux documents contenus dans le dossier des policiers, et rassemblés à la pièce P-1. La question est ainsi formulée : Q : Donc Jacques Fortin qui a fait une déclaration, hormis sa déclaration qu'il fait dans le dossier, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il ne connaît pas le reste du document?
[ 40 ] L'objection est fondée sur le fait qu'il s'agit de spéculation. [ 41 ] L'objection numéro 4 est accueillie. La demanderesse ne peut certainement pas répondre de ce qu'il en est de la connaissance qu'avait son frère de certains documents, et la question devrait être posée directement à ce dernier. [ 42 ] La dernière objection est relative à une question visant un message qui aurait été laissé sur le répondeur de Diane Fortin par la demanderesse relativement à deux lettres qui auraient été envoyées (faisant
partie de la pièce P-1), et à la possibilité que tous les enfants se retrouvent ensemble à Noël, dans la mesure où il s'agissait vraisemblablement du dernier Noël que vivrait M. Gérard Fortin. [ 43 ] La procureure de la demanderesse semble s'opposer sur le fait qu'on interroge la demanderesse sur certaines portions du message téléphonique, sans lui fournir l'enregistrement complet de ce message.
Le procureur des défendeurs demande à Johanne Fortin pourquoi elle se limite seulement à parler des lettres sur le message et la raison pour laquelle elle ne parle pas de la rencontre de Noël. [ 44 ] L'objection numéro 5 est rejetée. Le procureur des défendeurs peut poser certaines questions relativement au souvenir qu'avait la demanderesse du message qu'elle a laissé sur le répondeur de sa sœur; si celle-ci en a un souvenir imprécis, elle n'aura qu'à le préciser dans sa réponse. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie la requête; ACCUEILLE les objections aux questions 1, 2, 3, 4 et 6 de l'interrogatoire du 3 avril 2012; REJETTE l'objection relativement à la question numéro 5 de l'interrogatoire du 3 avril 2012; ACCUEILLE les objections aux questions 1, 2 et 4 de l'interrogatoire du 24 mai 2012; REJETTE les objections relativement aux questions 3 et 5 de l'interrogatoire du 24 mai 2012; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Jacqueline Bissonnette Poudrier, Bradet avocats s.e.n.c. Procureurs de la demanderesse Me Stéphane Perras Perras Couillard avocats Procureurs des défendeurs
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