2021 QCCA 95, 2021 QCCA 95
Opinion
Ville de Sherbrooke c. Corriveau 2021 QCCA 95 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028252-195 ( CM : 17-90530-7, 17-60589-6) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Ville de Sherbrooke Me MARC-ANTOINE JOSEPH ( Ville de Sherbrooke ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Jonathan Corriveau Me CHARLES SHEARSON ( Shearson Perron avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 13 mars 2019 par l’honorable Alain Boisvert de la Cour municipale de Sherbrooke , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Contrat de service - Service public - Électricité - Subtilisation - Durée. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 20 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre du jugement rendu par la Cour municipale de Sherbrooke, qui a rejeté en majeure
partie sa réclamation pour vol d’électricité.
Le litige ne porte pas sur le vol lui-même, ni sur la consommation journalière des installations qui servaient à la culture de plants de cannabis, lesquels sont admis, mais uniquement sur la date du début des activités illicites, soit le point de départ du calcul de la valeur de l’électricité volée réclamée par l’appelante. [ 2 ] Poursuivi par l’appelante qui lui réclame le coût de cette électricité, l’intimé soutient n’avoir débuté ce vol qu’en avril 2015, après avoir acheté d’occasion son équipement dans les mois précédents, et non trois ans plus tôt, comme le soutient l’appelante.
Le juge écrit que, de l’ensemble de la preuve, il retient la période suggérée par l’intimé. * * * [ 3 ] L’appelante soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit quant au fardeau de preuve applicable, en ce qu’il aurait omis « de considérer que la preuve déposée par la Ville, quant à la valeur de l’énergie subtilisée, a acquis un caractère probant ». N’ayant pas conclu à ce caractère probant, il a alors commis une seconde erreur en ne reconnaissant pas que la preuve de la Ville opérait un renversement du fardeau de preuve.
Conséquemment, le juge de première instance a erronément imposé toute la charge de la preuve à la Ville. * * * [ 4 ] La subtilisation d’électricité implique la mise en œuvre de techniques dolosives masquant la consommation réelle d’un abonné. Par voie de conséquence, il peut, dans ce contexte, être ardu pour une compagnie fournissant des services d’électricité d’établir au moyen d’une preuve directe la quantité d’électricité réellement consommée.
C’est, selon l’appelante, en réponse à cette difficulté que son conseil municipal a adopté l’article 2.6.22 de son Règlement sur les tarifs d’électricité et conditions de services d’électricité [1] , dont l’objet serait de lui faciliter cette tâche lorsque la quantité d’électricité réellement consommée n’est pas celle calculée par ses compteurs [2] , ou à tout le moins de prévoir comment cela peut être fait : 2.6.22.
Dans le cas où l’électricité mesurée par l’appareillage de mesure d’Hydro-Sherbrooke ou facturée ne correspond pas à l’électricité réellement utilisée, ou en l’absence d’appareillage de mesure, Hydro-Sherbrooke établit la consommation d’énergie et la puissance de facturation à partir d’un ou de plusieurs éléments suivants : 1) Les données fournies par des épreuves de mesurage; 2) L’inventaire des appareils raccordés et l’estimation de leur utilisation moyenne; 3) Les valeurs enregistrées durant les périodes de consommation précédant ou suivant immédiatement la défectuosité de l’appareillage de mesure ou durant la même période de l’année précédente. 4) Tout autre moyen destiné à établir ou à estimer la consommation d’énergie ou l’appel de puissance. [ 5 ] Cette façon d’établir la quantité d’électricité réellement consommée s’apparente à une présomption de fait découlant de la preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants, laquelle a comme conséquence de déplacer le fardeau de preuve sur les épaules de l’abonné [3] .
L’article 2.6.22 du Règlement sur les tarifs d’électricité et conditions de services d’électricité ne crée donc pas une présomption irréfragable quant à la quantité d’électricité subtilisée et la période de subtilisation. Son effet est d’alléger le fardeau de persuasion de la Ville, auquel cas l’abonné doit réfuter la preuve présentée et convaincre le tribunal par le biais d’une preuve prépondérante. Si l’abonné fait une telle chose en présentant une preuve crédible et persuasive, la question n’en est plus une de fardeau de preuve, mais bien une d’appréciation de la preuve, qui commande déférence.
Sur cette question, les commentaires récents de la Cour dans l’arrêt Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Bencheqroun) c. Société de transport de Montréal [4] sont à propos :
[26] Il appartient à la
partie à qui incombe le fardeau de preuve — en l’occurrence la STM — de présenter des éléments de preuve qui étayent sa position et de convaincre le Tribunal du bien-fondé de celle-ci à la lumière de cette preuve. Ce fardeau est satisfait lorsque suffisamment d’éléments sont mis en preuve pour permettre de conclure à l’existence du fait contesté ou du droit réclamé. Dans un tel cas, il incombe alors à l’autre
partie — en l’occurrence l’appelante — de présenter une preuve qui permet de contredire ou de mettre en doute celle de la
partie qui assume le fardeau de preuve. À défaut de le faire, le Tribunal est justifié de retenir la preuve qui lui a été soumise dans la mesure où il l’estime crédible et persuasive. C’est précisément le cas en l’espèce. [27] Lorsque la conclusion de fait du Tribunal est établie, dans un sens ou dans l’autre, et qu’elle est fondée sur une preuve qui est à première vue crédible et persuasive, il est inutile d’invoquer le fardeau de preuve pour tenter de l’écarter en appel. La Cour n’est plus ici en présence d’une question d’attribution du fardeau de preuve, mais plutôt d’appréciation de la preuve.
En l’absence d’une preuve contraire de la part de l’appelante sur les éléments essentiels du dossier, la Cour ne saurait conclure à une erreur du Tribunal dans son appréciation de la preuve crédible et persuasive qui lui a été offerte par la STM. [Référence omise] * * * [ 6 ] Force est de constater que l’appelante n’a pas apporté une preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants pour permettre le renversement du fardeau de la preuve de la date du début du vol de l’électricité : aucun document permettant d’établir la date du début des activités illicites n’a été retrouvé, les plants de cannabis étaient tous jeunes, l’équipement relativement récent.
Les seuls indices permettant de faire remonter le début des activités à une date antérieure à celle indiquée par l’intimé étaient la présence de 25 kg de feuilles de plants de cannabis trouvés dans son congélateur, que l’intimé a expliqué avoir achetés bien avant d’avoir eu l’idée de cultiver lui-même du cannabis afin d’en tirer la résine (hachisch).
Ces feuilles ne seraient donc pas, contrairement à ce qu’affirmait l’appelante, des sous-produits de sa plantation, ce qui aurait permis de faire remonter la date du début de l’exploitation (et la subtilisation d’électricité qui en découle) à plusieurs mois ou années. Des tiges de bambou qui portaient des indications qu’elles avaient déjà servi de tuteur ont bien été trouvées sur place, mais l’intimé en a expliqué la présence par le fait qu’elles étaient incluses dans le lot de matériel acheté d’occasion pour l’exploitation de sa plantation, au même
titre que les tuyaux non utilisés aussi trouvés sur place. [ 7 ] De son côté, il apparaît de la lecture des motifs du juge qu’il a accordé un poids certain à la preuve présentée par l’intimé. [ 8 ] D’abord, celui-ci a expliqué qu’afin d’effectuer le branchement de ses installations électriques au réseau de l’appelante dans le but de permettre l’exploitation de sa plantation, il a brisé une pièce extérieure de l’entrée électrique, puis a fait venir un électricien pour la réparer.
Comme il l’avait prévu, celui-ci a alors communiqué avec l’appelante afin qu’elle coupe temporairement le courant afin de lui permettre de procéder à la réparation sans risque d’électrocution. L’intimé affirme avoir alors profité de la période entre la fin de la réparation et de la remise du courant pour effectuer ses propres branchements illégaux. [ 9 ] Ensuite, l’électricien qui a fait cette réparation confirme l’avoir fait après avoir demandé et obtenu de l’appelante l’interruption du service d’électricité, puis avoir ensuite requis d’elle sa remise en service.
Il confirme que le temps qui s’est écoulé entre sa deuxième demande et la reprise du courant a pu être amplement suffisant pour permettre le branchement illégal. Sa demande de permis datée du 15 avril 2015 a été déposée en preuve [5] . [ 10 ] Le juge a aussi entendu le témoignage de la mère de l’intimé.
Celle-ci, après avoir été informée par son fils que la vingtaine de boîtes qu’elle avait entreposées dans le sous-sol de la maison étaient imbibées d’eau qui s’y était infiltrée par une fissure dans la fondation, a affirmé les en avoir retirées vers la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2015, et qu’aucun plant de cannabis ne s’y trouvait. [ 11 ] Le juge a de plus entendu le témoignage de l’ouvrier spécialisé qui a, dans les jours suivants, réparé cette fissure dans la fondation.
Celui-ci, qui n’entretenait aucune relation avec l’intimé, a accédé au sous-sol à deux occasions à la mi-mars 2015 afin d’y colmater la fissure en y injectant du polyuréthane, là où la plantation de plants de cannabis a par la suite été découverte.
Il affirme qu’elle ne s’y trouvait pas et ajoute même que si elle s’y était trouvée « [j]’aurais complètement tourné les talons ». [ 12 ] On comprend donc à la lecture de ses motifs que le juge considère que l’intimé a présenté une preuve qui lui a permis de réfuter l’affirmation proposée par l’appelante du point de départ du vol d’électricité, à qui incombait le fardeau premier de prouver le début de la consommation illégale, et que par cette preuve, l’intimé l’a convaincu que la période de consommation d’électricité subtilisée alléguée par la Ville était plutôt de trois mois. [ 13 ] L’appelante avance que le juge aurait erré en retenant la preuve présentée par l’intimé puisqu’il emploie, en parlant de cette preuve, le qualificatif « plausible ».
La lecture de l’ensemble de ses motifs ne soutient pas ce moyen, ni ne signifie que le juge a erronément allégé le fardeau de l’intimé.
Plus loin, le juge affirme en effet que « [l]es faits présentés par les témoins en défense soutiennent favorablement cette période de consommation évoquée par le défendeur, soit du 17 avril au 23 juin 2015 ». [ 14 ] Ce premier moyen ne peut donc être retenu. * * * [ 15 ] Le second moyen avancé par l’appelante, qui s’apparente au premier moyen soulevé, veut que le juge n’ait pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il ne retient pas le témoignage de son expert et n’écarte pas la version des témoins de l’intimé. [ 16 ] Dans l’arrêt Camko Alignement pneus et mécanique inc. c.
Société de transport de Montréal [6] , la Cour a résumé les principes applicables en la matière : [12] Les principes applicables en matière d’obligation de motiver sont connus. Qu’il suffise de rappeler que cette obligation, bien que fondamentale, comporte des limites :
▪ L’obligation de motiver n’impose pas celle de démontrer explicitement que le décideur a tenu compte de tous les éléments de la preuve ; ▪ Le juge de première instance n’est pas tenu d’analyser chaque argument ou problème allégué pour arriver à une conclusion en particulier ; ▪ Il n’a pas à mentionner ni à relater les faits de manière exhaustive, selon un mode microscopique et il peut rapporter seulement ce qui lui paraît le plus important, sans fausser la preuve; ▪ Les motifs doivent être examinés dans leur ensemble et leur contexte.
Ils doivent être suffisants pour comprendre le fondement de la décision et procéder à sa révision en appel; ▪ Dans certains cas, le fondement des motifs se trouve dans le dossier. L’implicite a également sa place dans le jugement ; [13] Récemment, la Cour a résumé ainsi ces principes : [16] Tel qu’énoncé dans l’arrêt R. c. Sheppard , prononcer des décisions motivées fait
partie intégrante du rôle d’un juge. Il s’agit d’une composante essentielle de l’obligation du juge de rendre compte aux parties et au public de la façon dont il s’acquitte de sa charge judiciaire. S’il est vrai que les parties ont un intérêt à obtenir des motifs intelligibles, il n’en reste pas moins que c’est principalement en faveur du public qu’est établie l’obligation de motiver une décision judiciaire. Le juge se doit de remplir cette charge avec tout le sérieux qu’elle mérite. [17] Cela étant, l’obligation de donner des motifs est liée à leurs fonctions, qui varient selon le contexte.
Il se peut que le fondement de la décision ressorte clairement du dossier. Il s’agit d’adopter dans chaque cas une approche fonctionnelle, soit celle de savoir si les fondements de la décision sont raisonnablement intelligibles eu égard à l’ensemble des circonstances, de la nature des questions en litige et de la complexité du dossier .
De façon plus pertinente au présent dossier, « [l]orsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d’appel s’estime en mesure de l’expliquer, l’explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante ». Les fondements de la décision peuvent donc se retrouver dans le dossier. [Références omises; soulignement ajouté] [Références omises] [ 17 ] La Cour n’interviendra et n’évaluera elle-même la preuve que lorsque les motifs sont si peu motivés qu’ils minent l’analyse en appel de la justesse de la décision de première instance [7] .
Ce sera le cas par exemple lorsqu’il est impossible d’identifier quels faits le juge retient pour trancher le litige [8] . [ 18 ] En l’espèce, on peut aisément comprendre de la lecture des motifs donnés par le juge que l’appelante tentait d’établir la période de subtilisation qu’elle proposait en ne s’appuyant sur aucun élément factuel précis : outre la présence des feuilles de cannabis trouvées dans le congélateur de l’intimé, ni le rapport de l’expert ni les autres éléments de la preuve ne permettaient de fixer une date, même approximative, du début de la culture.
L’appelante le reconnaît dans son mémoire lorsqu’elle indique que l’expert Ouimette n’est pas en mesure de déterminer la date du début de l’exploitation de la plantation. Au contraire, plusieurs éléments tendaient à indiquer que cette culture était relativement récente. Vu l’absence de preuve mise de l’avant par l’appelante, le juge n’était pas requis de s’arrêter plus longuement sur la crédibilité des témoins de l’appelante. [ 19 ] À cela s’ajoute le fait que, même s’il ne l’affirme pas en toutes lettres, le juge accorde foi aux témoignages des personnes qui ont comparu au soutien de la thèse de l’intimé.
Or, l’appréciation des témoignages obéit à une norme d’intervention exigeante en appel qui impose une grande déférence [9] . L’évaluation de la qualité et de la force probante de la preuve testimoniale, tout comme de la preuve en général, relève de la discrétion du juge de première instance [10] . [ 20 ] L’appelante soutient que le juge a erré en droit en refusant d’accorder à certaines contradictions relevées entre les témoignages l’importance qu’elle-même y voit, et en refusant pour cette raison de les écarter.
Ces erreurs de droit devraient selon elle emporter le sort de l’appel. [ 21 ] Ce que l’appelante appelle une erreur de droit n’est en l’espèce qu’une demande de revoir l’appréciation des faits et de la crédibilité des témoins, laquelle mérite déférence en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 22 ] Ce deuxième moyen d’appel est également mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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