2010 QCCQ 11820, 2010 QCCQ 11820
Opinion
Vision Sympalys inc. c. AS Composite inc. 2010 QCCQ 11820 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025814-097 DATE : Le 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VISION SYMPALYS INC.
Partie demanderesse c. AS COMPOSITE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vision Sympalys Inc. (Vision) réclame à As Composite Inc. (Composite) la balance des honoraires professionnels qui lui seraient due suite aux services rendus par Vision.
[ 2 ] La défenderesse plaide, pour l'essentiel, que les résultats attendus n'ont pas été obtenus conformément au contrat de consultation signé entre les parties le 15 février 2008. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La question principale à laquelle doit répondre le Tribunal est de déterminer si Vision a rempli ses obligations en vertu du contrat intervenu entre les parties, un contrat de consultation exclusif pour le coaching de gestion dans le développement d'affaires avec la Chine et en Chine (le contrat).
LES FAITS [ 4 ] Le 15 février 2008 les parties convenaient d'un contrat en vertu de laquelle Vision devait déployer tous les efforts raisonnables, pour le compte de As Composite, aux fins de : «3.1.1 Coacher ASCOMPOSITE dans la gestion de son développement d'affaires avec la Chine et en Chine. 3.1.2 Rechercher des Partenaires Chinois qui pourraient être intéressés à développer une relation d'affaires avec ASCOMPOSITE, et au développement de ses affaires; 3.1.3 Conseiller ASCOMPOSITE pour la conduite des négociations nécessaires à la mise en place de tout partenariat ou licence ou transaction ou vente visant la participation de Partenaire Chinois au Projet ou de Distributeur Chinois.» [ 5 ] Les parties ont également prévu : «3.2 Il est entendu que le mandat de Sympalys est de déployer tous les efforts raisonnables possibles et de mettre au service de AS Composite ses relations d'affaires afin d'atteindre les objectifs précités. 3.3 Nonobstant ce qui précède, les obligations de Sympalys étant basées sur le déploiement d'efforts raisonnables, il est entendu que Sympalys n'offre aucune garantie de résultats qu'elle soit implicite ou explicite.» [ 6 ] Enfin, les parties ont convenu que les services de Vision seront rendus sur une base horaire de 250,00 $. [ 7 ] Jean-Pierre Forté est le représentant de Vision.
Il précise que son entreprise se spécialise dans le transfert de technologie et qu'il a été appelé à faire du travail pour la défenderesse qui, elle, possédait un brevet qu'elle désirait utiliser en Chine. [ 8 ] Selon lui, une
partie du projet a été acceptée par emploi Québec qui a d'ailleurs remboursé 50% des frais du contrat. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse, Hossain Borazghi prétend, à toutes fins utiles, n'avoir reçu aucun coaching de la part de Vision et déplore n'avoir reçu qu'une liste de cinq entreprises Chinoise en plus de se faire répéter par le représentant de Vision que son brevet devait être modifié parce qu'il ne serait pas reconnu en Chine. [ 10 ] En ce qui a trait à l'étude de marché faite par la demanderesse, il estime que la première facture a couvert en entier ce travail. [ 11 ] Forté réplique que l'aspect "coaching" a été moins important dans ce dossier que celui visant à tenter de trouver des partenaires Chinois pour son client. [ 12 ] Il réitère que Composite avait perdu les droits d'utiliser son brevet pour la Chine et que, conséquemment, elle n'avait aucune protection en territoire Chinois, ce qui a causé des problèmes avec les partenaires potentiels à qui il s'est adressé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le contrat entre les parties ne contenait aucune obligation de résultat de la part de la demanderesse mais des obligations de moyens. [ 14 ] Tel qu'expliqué par Baudoin [1] , une obligation de moyens oblige le débiteur à : «L'obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l'atteinte du résultat.» [ 15 ] La preuve satisfait le Tribunal que la demanderesse a rempli ses obligations en vertu du contrat. [ 16 ] Non seulement cette obligation a-t-elle été remplie mais encore les parties avaient convenu de façon explicite au paragraphe 3.3 de l'entente qu'aucune garantie n'était donnée par la demanderesse. [ 17 ] Le Tribunal doit donner effet au contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 18 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse Vision Sympalys Inc.; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse As Composite Inc. à payer à la demanderesse Vision Sympalys Inc. la somme de 5 180,46 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 12 mai 2009. [ 20 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 202,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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