2020 QCCQ 7984, 2020 QCCQ 7984
Opinion
Protection de la jeunesse — 201983 2020 QCCQ 7984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036311-199 DATE : 19 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2019 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est né le [...] 2019.
Sa filiation paternelle est non déclarée. [ 2 ] Le 19 décembre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux. [ 3 ] Le Tribunal connait la situation d’un premier enfant de la mère qui est hébergé chez sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité en raison de l’impulsivité, des difficultés de consommation, de l’agressivité de la mère, comportements auxquels elle exposait l’enfant.
Madame est diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite. [ 4 ] Le 20 décembre 2019, suite au dépôt de la demande, X est hébergé provisoirement en famille d’accueil et bénéficie de contacts avec sa mère deux à trois fois par semaine pour une durée d’une heure. [ 5 ] Initialement prévue pour le 17 janvier 2020, l’enquête est reportée afin de préciser l’orientation du dossier suite à l’évaluation des capacités parentales de la mère. [ 6 ] Le 19 mars 2020, la Directrice recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année et un contact supervisé d’une heure aux deux semaines avec sa mère. [ 7 ] Représentée par avocat, la mère demande le retour immédiat, sinon progressif, de l’enfant auprès d’elle.
Madame accepterait le soutien d’un éducateur de milieu. [ 8 ] L’avocate chargée de représenter l’enfant considère que la preuve ne permet pas d’ordonner un tel retour chez la mère, mais que les contacts devraient être maintenus à une fréquence hebdomadaire.
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La Directrice a-t-elle démontré, de façon prépondérante, que la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins affectifs, de sécurité et de stimulation de l’enfant? [ 10 ] Le Tribunal a apprécié la preuve documentaire (D-2 à D-5), les témoignages de l’intervenante sociale et de la mère. [ 11 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 19 mars 2020. PREUVE DE LA DIRECTRICE [ 12 ] La preuve révèle que madame A est certainement en mesure de répondre aux besoins de base de son enfant. Après la naissance,
les intervenants du centre hospitalier notent qu’elle a un bon contact avec le bébé, qu’elle collabore. [ 13 ] Les intervenants sociaux qui supervisent les contacts mère-enfant observent maintenant que madame n’arrive pas à décoder, à stimuler et à entrer en relation avec l’enfant. [ 14 ] Madame ne sort pas l’enfant de sa coquille rapidement à son arrivée, elle le prend peu, lui parle peu, à recours au biberon pour calmer à peu près toute réaction de l’enfant. [ 15 ] Elle rejette rapidement les suggestions faites pour entrer en relation avec son enfant, par exemple, dire et répéter les gestes posés auprès de l’enfant, lui parler ou chanter.
Madame dira que parler ne donne rien puisque l’enfant ne parle pas encore et que chanter est une activité que sa mère fait, mais pas elle. [ 16 ] L’intervenante sociale confirme la présence assidue de madame aux visites et aux rencontres de suivi social, mais souligne qu’elle n’est pas en mesure de comprendre et d’appliquer les conseils prodigués parce qu’elle ne voit pas les différents besoins chez l’enfant. [ 17 ] Elle confirme que la mère contrôle beaucoup mieux ses émotions que par le passé; du moins en présence, parce que lors des échanges téléphoniques, il peut y avoir des débordements. [ 18 ] L’intervenante sociale rapporte que dans les rencontres de suivi social, madame ne se reconnait aucune problématique et ne voit pas la nécessité d’un quelconque changement dans sa trajectoire. [ 19 ] L’intervenante sociale, qui supervise aussi les contacts mensuels de la mère avec le frère aîné de X, indique que madame démontre un début d’ouverture aux conseils prodigués par l’éducatrice présente lors de ces contacts, bien que l’attention soutenue aux besoins de l’enfant demeure limitée. [ 20 ] Les besoins auxquels X doit nécessairement recevoir réponse pour se développer de façon harmonieuse sont ainsi identifiés : X doit évoluer dans un environnement sécurisant, stable, pour acquérir rapidement un sentiment de sécurité auprès d’une figure parentale protégeante et disponible, et actuellement le défi reste grand pour la mère à offrir un tel milieu de vie. (D-2, page 6) [ 21 ] X est actuellement en attente d’intégrer une famille d’accueil régulière ou de banque mixte.
PREUVE DE LA MÈRE [ 22 ] La mère témoigne savoir quoi faire avec un bébé puisqu’elle l’a déjà fait avec son fils aîné, Y. Elle sait changer la couche d’un bébé et donner le biberon; elle a une chambre pour l’enfant avec tout le nécessaire. [ 23 ] Dans son témoignage, madame est en mesure de répéter tous les conseils donnés par l’intervenante sociale : faire des exercices physiques, se tenir devant le miroir avec l’enfant dans les bras, lui donner son boire, faire faire le rot, prendre des photos, le prendre dans ses bras.
Elle contredit le témoignage de l’intervenante sociale et affirme que le temps d’usage de son cellulaire durant la visite d’une heure est de maximum cinq minutes. [ 24 ] Madame insiste : « c’est mon fils, je suis capable de m’en occuper », elle a «son instinct de mère» pour la guider.
Elle n’est plus impulsive, elle n’a frappé ni menacé personne depuis les incidents l’ayant opposé aux membres de sa famille en 2017. [ 25 ] Tout en affirmant ne pas consommer de drogue depuis un an, madame confirme avoir eu recours au cannabis pour dormir deux semaines avant l’accouchement. [ 26 ] Elle met un terme à sa médication et à son suivi en psychiatrie en mai 2019 pour assurer la sécurité du bébé à naître. [ 27 ] Elle reprend le suivi psychiatrique avec le docteur Poirier en janvier 2020; la dose de médication prescrite est doublée. [ 28 ] Invitée à expliquer les symptômes qui motivent la reprise de son suivi et la double dose de médication, madame ne réfère à aucun symptôme, à aucun besoin ressenti de sa part, simplement à la nécessité de répondre aux attentes de la Directrice. [ 29 ] Madame demande donc le retour de son enfant immédiatement et à défaut, un retour progressif dans deux ou trois mois avec la présence d’un éducateur auprès d’elle.
ANALYSE [ 30 ] La volonté de la mère de s’occuper de son nourrisson ne fait aucun doute; sa capacité de changer une couche et donner un biberon non plus. [ 31 ] Mais la preuve démontre de façon prépondérante un manque de sensibilité parentale de laquelle découle une incompréhension des besoins plus subtils liés au développement d’un enfant : besoins intellectuels, affectifs, sociaux, relationnels, psychologiques qui se complexifient au gré des stades de développement. [ 32 ] Cette incompréhension persiste et s’explique, notamment, par un profil constant observé le 3 janvier 2019 par le neuropsychologue qui évalue la mère ainsi : Madame ne tolère aucune confrontation à l’effort ou à quelque sentiment d’échec.
Dès la confrontation de difficultés, elle adopte une posture défensive et réactive. Mobilisée affectivement, elle ne parvient plus à réguler ses ressources cognitives et demeure coincée dans une rigidité irrésoluble. Il faut alors changer d’épreuve, madame se mobilise pour les items faciles des épreuves, mais est incapable de se réguler pour les liens complexes. Les affects prennent le dessus. (D-5, page 3)
[ 33 ] Un an plus tard, le 12 février 2020, l’intervenant chargé d’évaluer les capacités parentales de madame conclut ainsi son rapport : Madame A a une humeur instable. Tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas confrontée dans sa vision des choses, madame peut garder son calme et demeurer en contrôle d’elle-même, sinon le changement d’humeur est marqué, l’irritabilité accrue (facilement frustrée, à fleur de peau) et elle devient fébrile. … Madame A ne croit pas avoir de difficultés personnelles et ne voit pas le besoin de changer.
De plus, elle verbalise à plusieurs reprises ne pas avoir besoin d’aide, ne pas avoir besoin de conseils et ne pas croire en ce qui lui est conseillé. Pourtant, nos observations de la dyade mère-enfant témoignent d’un déficit important pour madame sur le plan de la sensibilité parentale.
Cela s’observe par la difficulté à entrer en contact avec X, à soutenir la régulation interne du bébé, à profiter de la présence de son garçon à ses côtés et d’apprendre à le connaître dans son individualité. (D-4, pages 8, 10 et 11) [ 34 ] La prise de médication et la diminution de la consommation de drogue semblent permettre à madame de mieux contrôler son impulsivité. [ 35 ] Mais, cette impulsivité se manifeste encore : deux semaines avant d’accoucher, pour mieux dormir et sans égard pour la santé du fœtus, elle consomme du cannabis, consommation problématique dans un passé récent; en mai 2019, elle cesse unilatéralement sa médication; en juin, elle choisit de se présenter de façon impromptue et en contravention des ordonnances du Tribunal à la garderie de son fils aîné puis, en janvier dernier, chez sa mère; [ 36 ] Madame ne se reconnaissant aucune difficulté et n’acceptant la médication que pour satisfaire la Directrice, la stabilité de son état émotif mieux contenu demeure incertaine. [ 37 ] Madame est en mesure de répéter verbalement les conseils maintes fois reçus, mais la compréhension de leur pertinence et la motivation à les appliquer sont inexistantes. [ 38 ] Le Tribunal ne croit pas que madame utilise ou consulte son cellulaire que quelques cinq minutes par contact supervisé; même à l’audience, elle ne résiste pas à en consulter le contenu pendant plusieurs secondes après qu’il est sonné de façon inattendue. [ 39 ] En application de l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal considère que les difficultés de madame sont intenses, récurrentes et que les possibilités de changement sont actuellement limitées par la non-reconnaissance de ces difficultés. [ 40 ] La preuve révèle que madame ne peut décoder les besoins de X, ni stimuler adéquatement un enfant de cet âge, ce qui compromet nécessairement son développement intellectuel, affectif, social et psychologique. [ 41 ] Si l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil est nécessaire pour assurer une réponse à ses besoins fondamentaux, le Tribunal considère que le contact hebdomadaire doit être maintenu.
Une fréquence moindre, considérant l’âge de l’enfant, équivaudrait à faire échec à l’opportunité de la mère d’améliorer sa sensibilité parentale et de créer un lien affectif avec X. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, [ 43 ] LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux; [ 46 ] CONFIE X en famille d’accueil; [ 47 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil à qui l’enfant est confié demeurent confidentielles; [ 48 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de déterminer dans les meilleurs délais la famille d’accueil régulière ou de banque mixte qui sera en mesure d’accueillir l’enfant; [ 49 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 50 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi en psychiatrie et la prise de la médication prescrite; [ 51 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent minimalement une fois par semaine pour une durée d’une heure, toujours sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse ou d’un tiers désigné par elle; [ 53 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse qu’un éducateur de milieu participe aux contacts supervisés
mère-enfant; [ 54 ] RECOMMANDE à la mère de participer à tout atelier proposé ayant pour but l’amélioration de sa sensibilité parentale; [ 55 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 56 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 57 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A. SIGNÉ À VILLE A Ce 14 e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Bruno Des Lauriers Procureur de la DPJ Me Adriana Chafoya-Hunter Procureure de l'enfant Me Josselin Breton Procureur de la mère Date d’audience : 19 mars 2020 MN/if [1]
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 .
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