2017 QCCQ 7396, 2017 QCCQ 7396
Opinion
Arcand c. Blais Récréatif—remorque du cuivre 2017 QCCQ 7396 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700011-172 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOMMY ARCAND Demandeur c.
BLAIS RÉCRÉATIF – REMORQUE DU CUIVRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 12 000,00 $, soit le coût d’un moteur usagé, en remplacement de celui que la défenderesse aurait mal réparé, et rendu inutilisable.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Quelle est la responsabilité d’un commerçant auquel le client demande de réparer un moteur, sans lui apporter le véhicule dans lequel ce moteur est installé ? [ 3 ] Un réparateur amateur est-il un consommateur quand il contracte avec un commerçant ? [ 4 ] Sans limiter ce qui précède, la défenderesse a-t-elle raison de prétendre que le montant de la réclamation est beaucoup trop élevé ?
LES FAITS [ 5 ] Le 18 avril 2016, le demandeur a confié à la défenderesse la réparation d’un moteur de motocyclette, acheté usagé, qu’il entendait installer par la suite dans une autre sorte de véhicule de loisir, soit un véhicule tout terrain de type côte à côte. [ 6 ] Le 9 septembre 2016, le demandeur est retourné chercher son moteur, qui n’était pas en état de fonctionner malgré trois réparations faites par la défenderesse, et le paiement de deux factures totalisant 3 129,16 $. [ 7 ] Il est à noter que le paiement de la deuxième facture (1 723,14 $) a été fait sous protêt. [ 8 ] Le demandeur réclame 11 447,07 $, soit le prix de toutes les composantes d’un moteur semblable à celui qui est en cause, un moteur Kawasaki ZX 1000, qui devrait être rebâti selon lui.
Il réclame aussi le remboursement des pièces facturées sur la deuxième facture de réparations, soit 1 007,59 $, pour un total réclamé de 12 454,66 $. ANALYSE [ 9 ] Ici, nous n’avons pas affaire à un litige opposant un commerçant à un consommateur, mais à un litige entre un réparateur professionnel et un réparateur amateur de petits véhicules.
Nous avons affaire à un demandeur qui, dans les faits, est davantage un genre de commerçant ou auto-entrepreneur qu’un consommateur. [ 10 ] Le demandeur affirme posséder de très bons talents en mécanique, et il dit avoir certaines façons ou recettes secrètes pour reconditionner des véhicules, qu’il ne désire pas dévoiler. Il a demandé à la défenderesse de réparer seulement un moteur, et non le véhicule que ce moteur devait propulser.
Il rajoute qu’il n’avait pas besoin de conseils, mais qu’il voulait juste que la défenderesse répare le moteur. [ 11 ] Ainsi, le demandeur s’était procuré un moteur d’occasion Kawasaki plutôt usagé, de modèle 2006, qu’il désirait incorporer à un véhicule tout-terrain plus récent (2013), de type côte à côte, et de marque Polaris.
Il rajoute qu’il remplace régulièrement des moteurs de véhicules usagés par d’autres moteurs dans différentes sortes de véhicules. [ 12 ] Selon la preuve non contredite, la défenderesse a accepté d’effectuer les réparations demandées par le demandeur, ou approuvées par lui, mais en avertissant bien le demandeur que n’ayant pas le véhicule dans lequel le moteur allait être incorporé, elle ne pouvait pas faire les essais nécessaires après les réparations.
[ 13 ] Il s’agit donc d’un arrangement ou d’une transaction, conclue entre un réparateur amateur et un commerçant. Le réparateur amateur avait un projet, soit d’équiper un véhicule de loisir usagé d’un nouveau moteur. La défenderesse a réalisé le travail requis par le demandeur, soit la réparation du moteur, mais ce moteur a été installé dans ce véhicule par le réparateur amateur.
On peut considérer qu’il s’agit d’un cas de sous-traitance. [ 14 ] Ainsi, ce fut le choix du demandeur d’installer ce moteur reconditionné sur un véhicule de type différent, et il doit assumer les risques découlant de sa décision. [ 15 ] D’ailleurs, le demandeur n’a pas démontré que les troubles dont il se plaint résultent d’une réparation défectueuse par la défenderesse et non de son propre travail d’installation de ce moteur dans un véhicule différent de son véhicule d’origine. [ 16 ] De plus, et sans limiter ce qui précède, le moteur a fonctionné, même si pas très longtemps, à chaque fois le demandeur l’a réinstallé sur le véhicule côte à côte.
Mais peu de temps après, des troubles faisaient surface. [ 17 ] Est-ce la faute et la responsabilité de la défenderesse ? Le demandeur ne l’a pas démontré, et il en avait le fardeau. Des allégations ou des soupçons ne suffisent pas : il lui fallait faire une preuve prépondérante de ses allégations ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 18 ] Le Tribunal retient ce qui suit de la preuve présentée devant lui. Le demandeur effectuait lui-même ses réparations sur des petits véhicules, qu’il reconditionnait.
Il avait ses idées secrètes à lui et il ne voulait pas se les faire voler, raison pour laquelle il n’apportait ou ne rapportait que le moteur au commerçant, et non pas le véhicule sur lequel il l’avait installé. [ 19 ] À partir de la deuxième fois où il s’est présenté chez la défenderesse, le défendeur aurait été en mesure de rapporter le moteur avec le véhicule dans lequel il l’a installé. Il ne l’a pas fait.
Il préférait l’enlever du véhicule côte à côte et apporter seulement le moteur. [ 20 ] Agissant ainsi, le demandeur conservait ses secrets, mais du même coup il faisait en sorte que la défenderesse n’avait pas l’opportunité de vérifier la réparation du moteur avec le véhicule que ce moteur devait propulser. [ 21 ] De sorte que le demandeur est demeuré le maître d’œuvre de son projet, et il n’a pas démontré, de façon prépondérante, que le bris reproché au moteur n’était pas dû à son propre travail qui consistait à adapter ce moteur à un nouvel usage.
Il n’a fait aucune preuve à ce sujet. [ 22 ] Il n’a pas démontré, non plus, quelle était la condition de départ du moteur 2006, qui nécessitait certainement des réparations puisque c’est pour cette raison que le demandeur l’avait confié à la défenderesse. Or il s’agissait d’un moteur acheté sur Internet, sans aucune garantie. [ 23 ] Pour toutes ces raisons, la demande sera rejetée. [ 24 ] Enfin et sans limiter ce qui précède, le demandeur n’a pas démontré non plus que le coût du remplacement de toutes les pièces d’un moteur âgé de 10 ans, soit près de 12 000,00 $, n’était pas exagéré dans les circonstances.
La liste soumise est une énumération des pièces du moteur et non une soumission pour réparer le moteur usagé, ou pour le remplacer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 26 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice, c’est-à-dire le montant de 300,00 $ payé par la défenderesse à
titre de droits de greffe pour contester la demande; [ 27 ] DÉCLARE qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2017
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