2017 QCCQ 9150, 2017 QCCQ 9150
Opinion
Protection de la jeunesse — 173523 2017 QCCQ 9150 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003059-164 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec et B, résidant au […], à Ville B, […], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2017 en lien avec la consommation d’alcool excessive de la jeune qui l’amène à un coma éthylique et son intégration en centre de réadaptation; [ 2 ] CONSIDÉRANT la tentative de la jeune de participer à une thérapie fermée qui fut sans succès et qui a mené à son expulsion; [ 3 ] CONSIDÉRANT le retour de l’adolescente en centre de réadaptation avec des troubles de comportement bien identifiés liés à l’automutilation, l’agressivité, l’arrogance et une tristesse importante; [ 4 ] CONSIDÉRANT les problématiques de l’adolescente en lien avec ses troubles de comportement qui ne sont pas résolus; [ 5 ] CONSIDÉRANT la collaboration de la mère qui souhaite demeurer une option lorsque les comportements difficiles de sa fille seront apaisés; [ 6 ] CONSIDÉRANT la mise en place d’un plan d’intervention d’une durée de trois mois qui vise des contacts fréquents dans le milieu maternel en vue de procéder à la réintégration de la jeune dans le milieu maternel avant l’atteinte de sa majorité; [ 7 ] CONSIDÉRANT le souhait de l’adolescente de s’impliquer dans diverses mesures d’aide afin de bien l’outiller en vue de l’arrivée de l’âge adulte; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – négligence sur le plan éducatif et 38 f) – troubles de comportement sérieux; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mai 2016 par la soussignée; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à majorité; [ 12 ] AUTORISE la réintégration de l’adolescente dans le milieu maternel si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en toxicomanie, en psychologie et en pédopsychiatrie; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère B Père non représenté (absent) M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 25 mai 2017
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