2020 QCCA 1355, 2020 QCCA 1355
Opinion
Maurer c. Chagnon 2020 QCCA 1355 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029152-204 ( 750-17-003581-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CLAUDE MaUrer, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec Me François Montfils Me Stéphanie bélanger ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Jean Chagnon Me Michel Savonitto ( Savonitto & Ass. ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Conseil de discipline de l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec Véronique smith Non représentés Absent s DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 juillet 2020 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe (Art. 30 al.2 (5) et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 30 Identification du dossier et des avocats. 11 h 31 Argumentation de Me Montfils. 11 h 55 Argumentation de Me Savonitto. 12 h 09 Réplique de Me Montfils. 12 h 14 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 16 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, le syndic adjoint de l’Ordre des comptables professionnels du Québec, demande la permission d’appeler du jugement du 27 juillet 2020 de l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, rejetant sa demande en contrôle judiciaire de la décision du 26 avril 2019 du Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels du Québec (le « Conseil ») accueillant la demande en révocation du plaidoyer de culpabilité de l’intimé. * * * [ 2 ] Les faits en cause sont simples.
Quelques jours avant l’audition des plaintes disciplinaires portées contre lui, l’intimé a reconnu par écrit sa culpabilité à celles-ci. Il a lui-même confirmé son plaidoyer devant le Conseil lors d’une audition tenue le 14 avril 2016. Le Conseil le déclare alors coupable. L’affaire est ensuite reportée aux fins de fixer la sanction. [ 3 ] Le 21 septembre 2016, le Conseil permet à l’avocate qui représentait jusqu’alors l’intimé de se retirer du dossier. Le même jour, l’intimé annonce au Conseil qu’il souhaite retirer son plaidoyer de culpabilité.
Le 15 novembre 2016, le nouveau procureur de l’intimé dépose une procédure écrite à cette fin. Le Conseil tient plusieurs jours d’audition sur la question du retrait du plaidoyer au cours desquels elle entend divers témoins, donc l’intimé et son ancienne procureure. [ 4 ] Le 26 avril 2019, le Conseil conclut que bien que le plaidoyer de l’intimé était libre et volontaire, il n’était pas informé ni donné en toute connaissance de cause.
Le Conseil est d’avis que l’intimé n’a pas donné un consentement éclairé et non équivoque à son plaidoyer de culpabilité et qu’il ressort de l’ensemble de la preuve que son plaidoyer n’équivalait pas à une reconnaissance de responsabilité. Considérant le caractère exceptionnel de la situation, le Conseil accueille la demande de retrait du plaidoyer, annule la déclaration de culpabilité prononcé contre l’intimé, remet les parties en état et demande la convocation d’une audition afin d’adjuger les plaintes. * * * [ 5 ] Le requérant se pourvoit en contrôle judiciaire.
Le 27 juillet 2020, le juge Castonguay rejette le pourvoi. [ 6 ] Le juge constate que le requérant ne s’attaque pas aux principes de droit appliqués par le Conseil, mais plutôt au fait que celui-ci n’aurait pas considéré le témoignage de l’ancienne procureure de l’intimé et aurait omis de considérer le comportement de l’intimé lors de l’audience du 14 avril 2016 au cours de laquelle il a enregistré son plaidoyer de culpabilité, de même que son comportement après l’audience. [ 7 ] Le juge ne retient pas le reproche formulé quant au témoignage de l’ancienne procureure.
Il rappelle qu’un décideur n’a pas à rappeler tous les faits pour que sa décision fasse preuve de cohérence. L’absence d’analyse du témoignage de l’ancienne procureure ne saurait constituer, en soi, une erreur déraisonnable, dans la mesure où c’est l’état d’esprit de l’intimé qui prime. C’est précisément cet état d’esprit que le Conseil a constaté de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise.
Le juge conclut que le cheminement intellectuel du Conseil pour conclure que le consentement de l’intimé était vicié est logique, cohérent et n’est pas entaché d’erreurs manifestes. [ 8 ] Le juge écarte aussi le second moyen du requérant voulant que le Conseil aurait omis de statuer sur la crédibilité des témoins.
Il conclut que ce reproche porte avant tout sur le poids accordé par le Conseil aux divers témoignages et qu’il revenait à celui-ci d’en décider. * * * [ 9 ] Les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission d’un juge de la Cour lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire : art. 30 du Code de procédure civile .
Lorsque des circonstances exceptionnelles s’y prêtent, la permission d’appeler peut aussi être accordée dans le cas d’une injustice flagrante : Deblois c. Procureur général du Canada , 2020 QCCA 843 , par. 20 (j. unique); Genest c.
Bélisle , 2019 QCCA 896 , par. 10 (j. unique). [ 10 ] Le requérant soutient que l’appel devrait être autorisé dans ce cas-ci afin de « clarifier le droit en matière de retrait de plaidoyer de culpabilité dans les instances disciplinaires et d’établir une méthodologie plus précise » : Requête pour permission d’appeler, par. 13. [ 11 ] Or, les erreurs que le requérant reproche au juge sont (
a) qu’il « [aurait] fait fi de certains principes établis par la jurisprudence en matière de retrait de plaidoyer de culpabilité et en accordant, de manière discrétionnaire et disproportionnée, une primauté à l’état d’esprit de l’intimé »; et (
b) qu’il aurait refusé d’intervenir « alors que des pans de la preuve importants et déterminants quant à l’issue du litige […] ont été exclus par le conseil de discipline, et ce, sans explications » : Requête pour permission d’appeler, par. 15. [ 12 ] Le requérant s’en prend donc essentiellement à l’évaluation de la preuve par le Conseil et au refus du juge d’intervenir à cet égard. Il ne s’agit pas là d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une
jurisprudence contradictoire. Il n’y a pas non plus ici une injustice flagrante qui justifierait néanmoins d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE d’autoriser l’appel du jugement du 27 juillet 2020 de l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure; [ 14 ] LE TOUT , avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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