2016 QCCA 816, 2016 QCCA 816
Opinion
Lorrain c. 6989641 Canada inc. 2016 QCCA 816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025058-157 (550-22-015842-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANT AVOCAT RÉGINALD G. LORRAIN M e nicolas lallier (Carrière Berthiaume) (Absent) INTIMÉE AVOCAT 6989641 CANADA INC. Me STÉPHANE D. TREMBLAY (Noël et Associés s.e.n.c.r.l.) (Absent) En appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2015 par l'honorable Patsy Bouthillette de la Cour du Québec, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Cautionnement. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Continuation de l'audition du 10 mai 2016. La présence des parties n'est pas requise aujourd'hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant Réginald G.
Lorrain (« Lorrain ») se pourvoit contre un jugement rendu le 14 janvier 2015 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Patsy Bouthillette — « la juge ») ( 2015 QCCQ 2401 ) en faveur de l’intimée 6989641 Canada inc. (« 6989641 ») qui le condamne à payer, en sa qualité de caution des obligations souscrites par Concassage Jean-Guy, Réginald et Wayne inc. (« la débitrice »), 66 667,71 $ en plus des intérêts, au taux de 26,82 % par année, à compter du 1 er avril 2014 et les dépens. [ 2 ] Il n’y a pas d’appel, cependant, de la condamnation prononcée contre la débitrice.
Le débat [ 3 ] Lorrain propose les deux moyens d’appel suivants : ➢ Premier moyen : la juge a commis une erreur révisable en retenant que la « demande de crédit commercial » signée par l’appelant comportait un cautionnement personnel; ➢ Deuxième moyen : la juge a commis une erreur révisable en déterminant que les propos de Lorrain voulant qu’il réfléchisse à l’option d’hypothéquer sa maison donnaient lieu à une présomption favorable à l’existence d’un cautionnement personnel. [ 4 ] 6989641 soutient que la juge n’a pas commis de telles erreurs. [ 5 ] D’abord, et comme l’affirme la juge, il n’était pas nécessaire à son avis d’interpréter le texte du contrat en litige puisqu’il est clair et qu’il ne fait aucun doute : [22] Le texte du contrat en litige ne fait aucun doute pour le Tribunal .
[23] Monsieur Lorrain admet avoir lu, rempli et signé la demande de crédit. [24] Le Tribunal ne peut retenir, maintenant que le débiteur principal est en défaut, la position de monsieur Lorrain qui prétend ne pas avoir voulu s’engager personnellement et qu’il aurait été induit en erreur par la demanderesse. […] [31] Contrairement à l’affaire Teris services d’approvisionnement , il s’agit ici d’une clause non équivoque de cautionnement . Le document n’est pas intitulé ouverture de compte, mais bel et bien « demande de crédit commercial ».
Il n’y a pas eu d’erreur sur la nature du contrat, d’ailleurs dans la lettre d’acceptation la demanderesse parle bien d’une demande de crédit. [Soulignement ajouté, référence omise] [ 6 ] Ensuite, 6989641 soutient que la juge n’était pas requise de retenir cette présomption pour conclure à l’existence d’un cautionnement, bien que cette présomption confirme, croit-elle, le cautionnement évident que comporte le formulaire de « demande de crédit commercial ». [ 7 ] 6989641 mentionne qu’il serait « hasardeux pour cette honorable Cour de porter un jugement sur les déterminations factuelles de la juge sans avoir le bénéfice de considérer tous les éléments de preuve nécessaires à l’examen de la question en litige » alors que l’appelant n’a pas reproduit l’ensemble de la preuve soupesée par la juge. [ 8 ] Qu’en est-il?
L’analyse [ 9 ] À notre avis, il y a lieu de retenir les moyens d’appel, d’accueillir l’appel et de casser le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de l’appelant à
titre de caution, bien que l’appelant n’a pas reproduit toute la preuve administrée en première instance, car il n’est pas nécessaire, pour résoudre l’affaire, « de porter un jugement sur les déterminations factuelles de la juge ». En ce sens, les principes énoncés aux paragraphes 18 à 25 de l’arrêt Droit de la famille — 112606 , 2011 QCCA 1554 [1] , pris en compte, ne font pas obstacle, en l’espèce, à l’intervention. [ 10 ] Voici pourquoi. [ 11 ] Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage à remplir l’obligation d’une autre pour le cas où celle-ci ne la remplirait pas ( art. 2333 C.c.Q .). [ 12 ] Le 9 novembre 2012, à
titre de secrétaire de la débitrice — une société par actions — Lorrain remplit un formulaire de « demande de crédit commercial » (partie de la pièce P-3) au bas duquel, tout juste au-dessus des cases d’identification et de signature, se trouve la clause suivante : Veuillez signer ci-dessous. Le soussigné certifie par les présentes que ces renseignements sont exacts et complets.
Le soussigné consent à ce que les Pétroles Pétro-Canada obtiennent des autres fournisseurs de crédit et des agences d’évaluation de crédit reconnue, échange avec eux, ou leur communique, tout renseignement concernant le demandeur afin de s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis, de mener des enquêtes de crédit de façon courante, de vérifier la situation de crédit et ou de surveiller l’état de crédit.
Le soussigné consent de payer au complet le montant de tous les achats des biens et service, incluant les frais de crédit s’il y a lieu, conformément aux modalités de paiement stipulées dans notre lettre de confirmation de l’ouverture du nouveau compte .
Si les clauses stipulées ne sont pas respectées, ceci peut entrainer l’annulation de vos privilèges de crédit. [Soulignement ajouté] [ 13 ] Remarquons, dès maintenant, (1) que ce texte ne comporte aucune mention voulant qu’une personne s’engage à payer quoi que ce soit pour une autre, si celle-ci ne le fait pas et (2) qu’on y trouve un simple consentement du « soussigné » à payer conformément aux modalités de paiement stipulées dans la lettre de confirmation de l’ouverture du nouveau compte.
Mais qui est donc ce soussigné qui s’engage à payer conformément aux modalités stipulées? [ 14 ] Le jour même, dans un écrit qu’elle adresse exclusivement à la débitrice, sa nouvelle cliente (soit la lettre de confirmation de l’ouverture du nouveau compte), 6989641 confirme la marge de crédit accordée, établie en fonction de l’estimation des achats mensuels de celle-ci, ainsi que le nouveau numéro de compte. Cet écrit ne contient ni référence à Lorrain ni mention voulant que la marge accordée soit assujettie à l’existence ou au maintien d’un quelconque cautionnement de ce dernier.
On y retrouve toutefois, tel que prévu au formulaire de « demande de crédit commercial», la description des modalités de paiement que la débitrice doit respecter : Nous désirons signaler à tous nos nouveaux clients les modalités de paiement , pour votre nouveau compte . Le paiement intégral du nouveau solde doit être reçu à nos bureaux le ou avant le 27ième jour de chaque mois. Si votre paiement n’est pas reçu selon les modalités de paiement des frais de crédit seront imputés à un taux de 2% par mois (taux nominal de 24% par année composé mensuellement).
Si les clauses stipulées ne sont pas respectées, ceci peut entrainer à l’annulation de vos privilèges de crédit.
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients (…) [Caractère gras dans l’original, soulignement ajouté] [ 15 ] La thèse de 6989641 voulant qu’elle soit titulaire d’un cautionnement personnel accordé par Lorrain, pour les dettes de la débitrice, repose essentiellement sur la phrase suivante contenue au formulaire de « demande de crédit commercial » (partie de la pièce P-3) « [l]e soussigné consent de payer au complet le montant de tous les achats des biens et service, incluant les frais de crédit s’il y a
lieu, conformément aux modalités de paiement stipulées dans notre lettre de confirmation de l’ouverture du nouveau compte » et sur ses échanges avec Lorrain quant aux modalités de règlement des sommes en souffrance, au moment où la débitrice a éprouvé des difficultés financières en 2014, plus d’une année après la signature de la « demande de crédit commercial ». Alors, mais jamais auparavant, Lorrain a envisagé la possibilité d’obtenir un prêt hypothécaire sur sa résidence. [ 16 ] 6989641 soutient en quelque sorte que le consentement à payer est celui de Lorrain, personnellement (à
titre de caution) plutôt que celui de la débitrice en raison de l’usage des mots « le soussigné ». [ 17 ] Pour conclure à la responsabilité personnelle de Lorrain, la juge doit accepter cette proposition et qualifier ce texte (cette phrase) de « contrat de cautionnement », ce qu’elle fait en affirmant que cette phrase est claire, que son sens ne fait aucun doute, de sorte qu’une personne qui signe le formulaire comprend nécessairement et obligatoirement qu’elle engage sa responsabilité personnelle en qualité de caution. [ 18 ] D’ailleurs, comme le laissent voir les paragraphes 25 et 26 de son jugement, le tout est pour elle si clair qu’elle juge l’argument de l’erreur irrecevable, car il s’agirait d’une erreur inexcusable. [ 19 ] En qualifiant ainsi la phrase du formulaire de « demande de crédit commercial », la juge détermine la catégorie juridique à laquelle appartient cet acte et, si elle se trompe, elle commet une erreur de droit : Qualifier un acte, c’est déterminer la catégorie juridique à laquelle il appartient.
C’est une question de droit. Donc face à un mode d’engagement, il faut déterminer s’il s’agit effectivement d’un cautionnement. [2] [ 20 ] La juge a effectivement commis une telle erreur de droit. [ 21 ] Comme la Cour le fait remarquer précédemment, le document que signe Lorrain, en un seul endroit, n’indique jamais qu’il s’engage à remplir l’obligation de la débitrice si celle-ci fait défaut de le faire.
Sa signature n’atteste que d’un consentement à payer les achats des biens et service, incluant les frais de crédit s’il y a lieu, conformément aux modalités de paiement stipulées dans la lettre de confirmation d’ouverture du nouveau compte. [ 22 ] Alors que ce nouveau compte est celui de la débitrice, il va de soi que ce consentement à payer les achats conformément aux modalités stipulées dans la lettre de confirmation est celui de la débitrice, une société par actions qui agit par l’entremise d’une personne physique (en l’espèce, via Lorrain son secrétaire) et que le tout ne peut être qualifié autrement. [ 23 ] Pour conforter sa position voulant que Lorrain ait compris, au moment de lire, de remplir et de signer le formulaire de « demande de crédit commercial », en novembre 2012, qu’il souscrivait un cautionnement personnel, la juge prend principalement appui sur une présomption tirée d’un geste posé 16 mois plus tard, en mars 2014, lorsque la débitrice éprouve des difficultés financières.
À ce propos, elle écrit : [28] De plus, le fait que monsieur Lorrain ait envisagé la possibilité d’hypothéquer sa maison pour rembourser les sommes dues à la demanderesse, crée une présomption qu’il connaissait la nature de son engagement . [29] Il est déterminant d’examiner la conduite que les parties ont adoptée à l’égard d’une convention afin de connaître leur compréhension à son égard.
Dans les circonstances, il y a lieu de conclure que le défendeur connaissait l’ampleur de ce qu’il signait. [Soulignement ajouté] [ 24 ] Conclure à un cautionnement en raison d’une telle présomption constitue une erreur de droit. Comme l’écrivait la juge Louise Otis, alors qu’elle siégeait à la Cour supérieure : Le cautionnement est un contrat consensuel qui commande la manifestation de la volonté expresse de souscrire un engagement pour autrui .
Conséquemment, le cautionnement n’émane pas de présomptions ni ne résulte de conjectures. […]. [3] [ 25 ] D’ailleurs, aucun des faits relatés par la juge, même en les tenant pour avérés, ne permet d’étayer l’inférence d’un cautionnement. [ 26 ] Bref, 6989641 ne pouvait prendre appui sur le texte du formulaire de « demande de crédit commercial », encore moins sur une présomption découlant d’un comportement postérieur à sa signature, pour soutenir qu’elle était titulaire d’un cautionnement, quand la loi prévoit que le cautionnement ne se présume pas et qu’il doit être exprès ( art. 2335 C.c.Q .). [ 27 ] Comme l’enseigne le professeur Pierre Ciotola, dans son ouvrage Droit des sûretés , « [o]n ne peut déduire de la signature d’un contrat à
titre de représentant d’une compagnie la volonté de cautionner les engagements de cette compagnie. Le signataire à
titre de représentant du contractant ne peut encourir de responsabilité personnelle soit comme contractant proprement dit, soit comme caution, à moins de stipulation expresse au contrat. » [4] . [ 28 ] La juge ne pouvait affirmer que le sens à donner au texte ne faisait aucun doute, alors que Lorrain l’avait rempli et signé au nom d’une société par actions, en qualité de secrétaire de celle-ci, et sans qu’on y retrouve de mention spécifique et distincte quant à la mise en place d’un cautionnement personnel. [ 29 ] Dans ce contexte, devant écarter que le texte du formulaire de « demande de crédit commercial » constitue, en soi, un cautionnement personnel, la juge devait, malgré tous les faits relatés à son jugement, retenir et appliquer les énoncés des juges Louise Otis et Jean Bouchard, alors qu’ils étaient à la Cour supérieure, et rejeter la prétention d’existence d’un cautionnement :
Propos de la juge Otis De fait, tant dans la convention de crédit que dans l'énoncé des signatures il n'est identifié de rubrique "CAUTIONNEMENT" qui, en différenciant les obligations, permettait, avec clarté, d'en cerner la portée. Le cautionnement , par sa nature et ses conséquences, devrait faire l'objet d'une rubrique particulière ou , à tout le moins, être coiffé d'un
titre qui permette aisément à la personne qui s’oblige de distinguer la teneur de son engagement. […] […] en marge de la mention "signataire(s)", il est impossible de savoir quel officier signe au nom de la compagnie et quel autre est susceptible de s'engager a
titre de caution. Pourtant, la différence est de taille et les conséquences, de la même mesure. S'agissant d'une convention de crédit préalablement libellée, il y aurait lieu d'équilibrer les prestations afin que le consentement de la caution soit livré en toute connaissance de cause et dans la juste appréciation des risques. [5] Propos du juge Bouchard [25] Le cautionnement, de par sa nature et ses conséquences, est un acte juridique qui commande la manifestation de la volonté la plus claire puisqu'il s'agit de souscrire un engagement pour autrui. Pour cette raison, les Tribunaux ont déjà exigé que l'acte de cautionnement, s'il comporte d'autres engagements, soit coiffé d'un
titre particulier qui permet à celui qui s'engage de différencier ceux- ci . S'il s'agit d'une personne morale et qu'un cautionnement personnel est également exigé d'un de ses représentants, les tribunaux exigent parfois que celui-ci appose sa signature à deux endroits distincts , pour qu'il soit clair que sa volonté de s'engager personnellement a été donnée en toute connaissance de cause ( Frenette & Frères Ltée c. Ycon inc. et Danielle Gosselin , 200- 05-001209-928, 28 avril 1993, J. Louise Otis (C.S.); Distribution Denbec inc. c. Claudette Gendron , 700-22-001097-970, 1er juin 2000, J.
Gabriel De Pokomandy, (C.Q.); F. Hamel inc. c. Bois Brunet inc. et Alain Brunet , 415-02-000413-910, 7 avril 1993 , J. Gaston Michaud (C.Q.)). [26] En l'espèce, ces deux exigences tirées de la jurisprudence font défaut.
Seule une lecture complète et attentive aurait permis à […] de découvrir que ce document, qui a les apparences d'une simple ouverture de compte, comportait également un cautionnement de sa part. […] [6] [Soulignement ajouté] [ 30 ] En retenant la thèse de 6989641, essentiellement fondée sur la phrase précitée qualifiée de « contrat de cautionnement », la juge a commis des erreurs de droit qui justifient l’intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’appelant (à l’exclusion de tous frais relatifs au cahier de sources déposé hors délai); [ 32 ] INFIRME le jugement en ce qui concerne le défendeur Réginald G. Lorrain et REJETTE l’action de 6989641 Canada inc. à l’encontre de ce dernier avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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