2010 QCCQ 11614, 2010 QCCQ 11614
Opinion
Sektor-9 Systèmes technologies c. TD Canada Trust 2010 QCCQ 11614 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-019690-088 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SEKTOR-9 SYSTÈMES TECHNOLOGIES
Partie demanderesse c. TD CANADA TRUST
Partie défenderesse -et- BANQUE ROYALE DU CANADA
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sektor-9 Systèmes Technologies (Sektor) réclame 5 215 $ à TD Canada Trust en remboursement d'un chèque certifié non honoré. [ 2 ] TD Canada Trust (TD) appelle la Banque Royale du Canada (RBC) en garantie à
titre de responsable de l'erreur commise. [ 3 ] RBC bien que dûment avisée est absente à l'audition. LES FAITS [ 4 ] Sektor est une entreprise oeuvrant dans la vente et le service informatique.
Elle conclut souvent ses contrats par Internet et, à cet effet, est exigeante sur la sécurité des paiements, puisqu'elle ne rencontre pas les clients en personne. [ 5 ] C'est ainsi qu'en juillet 2007, le représentant de Sektor s'est présenté à sa succursale TD pour faire les vérifications nécessaires sur un chèque certifié de 5 000 $, qu'il vient de recevoir afin de le déposer. [ 6 ] Le chèque provient de RBC, l'employé de TD appelle RBC et vérifie que le chèque est valide. Ensuite, il assure son client Sektor que le chèque est bon, qu'il peut être déposé et considéré comme de l'argent comptant.
Sektor dépose le chèque et livre les pièces à son client. Il utilise 1 859 $ des 5 000 $ déposés. [ 7 ] Environ sept jours plus tard, son compte est bloqué. En faisant une vérification chez TD, il apprend que le chèque de 5 000 $ est invalide. TD l'informe que les démarches nécessaires seront faites afin de récupérer le montant du chèque. Un échange de lettres s'ensuit entre TD et RBC. RBC nie sa responsabilité indiquant que le chèque est faux. [ 8 ] TD se retourne alors et réclame de Sektor les 1 859 $ utilisés, ce que Sektor refuse de rembourser.
Son compte est alors mis entre les mains d'une agence de recouvrement et, à ce jour, Sektor reçoit des appels lui réclamant cette somme d'argent. LES MOTIFS [ 9 ] Par leurs gestes et omissions TD et, son appelée en garantie RBC, ont engagé leur responsabilité, et elles se doivent d'indemniser Sektor. [ 10 ] La nature du lien juridique entre Sektor et la Banque Toronto-Dominion est purement contractuelle. À cet égard, il est donc légitime pour l'intimée d'invoquer des clauses d'exonération de responsabilité, mais ces clauses ne protègent pas la banque contre sa propre négligence [1] .
En raison de la nature des activités bancaires, une banque ne doit pas être capable, à l'égard des particuliers, d'exclure ou de limiter sa responsabilité pour défaut de diligence raisonnable dans l'exécution de ses fonctions [2] . [ 11 ] Ainsi, malgré la présence de telles clauses d'exonération, la responsabilité de la banque peut être recherchée si elle ne fait pas les vérifications qui s'imposent avec prudence et diligence afin de détecter une altération substantielle ou une signature contrefaite sur un ordre de paiement [3] .
[ 12 ] TD, la banque d'encaissement, a perdu le droit de débiter du compte de son client le montant des chèques qui lui sont retournés lorsqu'elle a commis une faute à l'égard de ce client. C'est ce que la Cour d'appel a indiqué dans l'affaire Banque de Montréal c. Legault [4] , où il a été décidé que la banque d'encaissement avait été fautive à l'égard de son client entre autres, en lui donnant une fausse sécurité à deux reprises, en lui indiquant que les fonds des chèques encaissés étaient disponibles.
Puisque la banque avait donné de mauvaises informations quant à la disponibilité des fonds, la Cour a jugé que cette faute avait rendu ladite banque irrecevable à exiger le paiement de sa créance [5] . [ 13 ] Quant à BR, la nature du lien juridique liant la Banque Royale du Canada aux parties en litige, il est purement extracontractuel.
Ainsi, afin de retenir la responsabilité de la Banque Royale, qui est la banque tirée, une faute doit être prouvée. [ 14 ] Selon les faits soumis, cette faute résulte clairement du fait qu'un préposé de cette institution a déclaré à la banque intimée que le chèque entre les mains de la requérante était bel et bien certifié et que conséquemment, les fonds nécessaires étaient disponibles [6] . [ 15 ] En effet, la certification d'un chèque signifie l'existence d'une provision suffisante dans le compte du tireur (le signataire du chèque) afin de payer ledit chèque.
La banque devient donc de ce fait le débiteur personnel du détenteur, sans égard à ses rapports avec son client (le tireur), ni à l'état de son compte. Elle se doit donc de payer le chèque sur présentation [7] . [ 16 ]
L'article 144 de la
Loi sur les lettres de change [8] édicte : « 144.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’altération substantielle d’une lettre, ou de son acceptation, sans le consentement de toutes les parties obligées entraîne son annulation, sauf en ce qui concerne celui qui l’a faite ou autorisée, ou qui y a consenti, et les endosseurs subséquents.
(2) Le détenteur régulier ayant entre les mains une lettre qui a subi une altération substantielle, mais non apparente peut en faire usage comme si elle n’avait pas été altérée et en exiger le paiement selon les termes originaux. » [ 17 ] Discutant de cette disposition et de la responsabilité de la banque ayant certifié le chèque, les auteurs de l'ouvrage Droit bancaire énoncent : « […] Ainsi, elle n'est pas responsable si le chèque certifié est subséquemment altéré, sauf dans la mesure prévue à l'article 144(2). Si la certification a été obtenue par erreur (controdre valide) ou par fraude, la banque ne pourra invoquer ce moyen contre un détenteur régulier ni contre un détenteur à
titre onéreux. [9] [ 18 ] À la lumière de cet extrait, RBC ne peut invoquer le fait que le chèque était frauduleux afin d'évincer sa responsabilité à l'égard de la requérante. RBC a également engagé sa responsabilité envers TD en confirmant à cette dernière la solvabilité du chèque certifié.
Discutant du devoir de renseignement entre institutions bancaires et de la responsabilité pouvant en résulter, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers indiquent : « […] Ici, le tiers se plaint plutôt que les informations qui lui ont été transmises, à la suite de sa demande, étaient erronées, qu'elles n'avaient pas été vérifiées avec suffisamment de prudence et de diligence, qu'il s'y est fié et qu'elles l'ont donc induit en erreur. […] D'abord, la transmission d'informations délibérément inexactes et trompeuses à une autre institution est évidemment fautive.
Cependant, le tiers n'a pas besoin d'établir que l'information lui a été transmise avec malhonnêteté ou mauvaise foi; il suffit que l'institution ait transmis une information inexacte ou incomplète et qu'elle n'ait pas pris les moyens requis pour respecter son devoir de prudence et de diligence raisonnables. […] [10] [ 19 ] Le Tribunal retient donc la responsabilité de TD envers Sektor pour 3 141 , puisque Sektor a déjà bénéficié de 1 859 $. [ 20 ] Quant à BR, elle est redevable envers TD de lui rembourser ce qu'elle a et aura à verser à Sektor, soit 5 000 $, avec intérêt et les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse TD Canada Trust à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 141 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2008 ainsi que les frais judiciaires de 197 $. ACCUEILLE l'appel en garantie; CONDAMNE l'appelée en garantie Banque Royale du Canada à payer à TD Canada Trust la somme de 5 000 $, ainsi que les intérêts et frais que TD Canada Trust aura encourus en vertu de sa propre condamnation. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er novembre 2010
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