2016 QCCQ 6836, 2016 QCCQ 6836
Opinion
Veillette c. Lebrun Gauthier (Construction Dany Gauthier) 2016 QCCQ 6836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013411-157 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON VEILLETTE Demandeur c.
DANY LEBRUN GAUTHIER , faisant affaire sous le nom de CONSTRUCTION DANY GAUTHIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux de réfection de sa toiture n’ont pas été effectués selon les règles de l’art et comportent de nombreuses malfaçons, le demandeur réclame du défendeur 15 000 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 30 octobre 2014, le demandeur confie au défendeur la réfection complète de la toiture de sa résidence sise sur la rue A à St- Narcisse. [ 3 ] Les travaux sont effectués les 30 et 31 octobre 2014 au prix de 11 174,63 $. [ 4 ] Or, dans les semaines suivant la fin des travaux, le demandeur constate que plusieurs bardeaux de la toiture se détachent lors de journées de forts vents. [ 5 ] Il contacte le défendeur qui vient faire les réparations et les correctifs utiles à la toiture. [ 6 ] De manière concomitante, le demandeur informe le défendeur de problématiques au niveau de la pose des fascias et de bris de gouttières survenus lors de l’exécution des travaux. [ 7 ] Le défendeur s’engage à apporter les correctifs nécessaires au printemps suivant. [ 8 ] Or, au cours de l’hiver, le demandeur constate un problème d’infiltration d’eau par la toiture. [ 9 ] Il contacte à nouveau le défendeur qui vient faire certaines constatations et réparations mineures sans plus. [ 10 ] Les infiltrations obligent le demandeur à installer de nombreux polythènes dans l’entretoit de la résidence afin d’éviter des dommages supplémentaires. [ 11 ] Au mois de septembre 2015, le demandeur mandate l’expert Mario Rochefort, consultant, qui procède à une inspection de la toiture de la résidence et relève plusieurs déficiences et anomalies dans les travaux du défendeur, notamment : - Bardeaux laissés en place lors de la pose du nouveau revêtement; - Solin de cheminée non remplacé; - Bordure d’aluminium non remplacée; - Installation déficiente des panneaux de contre-plaqué au bas du versant avant de la résidence; - Dommages aux gouttières. [ 12 ] L’ensemble de ces malfaçons amène l’expert à conclure que les travaux de réfection complets de la toiture doivent être effectués pour corriger la situation. [ 13 ] Selon l’expert, les malfaçons susmentionnées sont à l’origine des importantes infiltrations d’eau affectant la toiture de la
résidence. Le demandeur se voit obligé à accorder une surveillance particulière à sa toiture lors de journées de pluie afin d’éviter des dégâts consécutifs aux infiltrations. [ 14 ] De plus, l’installation déficiente du fascia et les bris du soffite dans la
partie avant de la maison ouvrent la voie à une infestation de coccinelles à l’intérieur de la maison. [ 15 ] Le 9 septembre 2015, le demandeur met le défendeur en demeure de le compenser pour les dommages encourus. [ 16 ] Le 14 octobre 2015, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 17 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise et de service au sens des articles 2098 , 2099 et 2100 du Code civil du Québec . [ 18 ] Ces articles énoncent : 2098. C.c.Q.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. C.c.Q. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100. C.c.Q.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 19 ] En matière de travaux de construction, l’entrepreneur mandaté par le client a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence et conformément aux usages des règles de l’art en semblable matière. [ 20 ] La preuve prépondérante démontre que les travaux exécutés par le défendeur sont incomplets, comportent des malfaçons et doivent faire l’objet d’importants travaux correctifs. [ 21 ] Le Tribunal retient les conclusions de l’expert Rochefort qui détaille de manière précise les malfaçons et les déficiences relevées dans les travaux exécutés par le défendeur et qui sont à l’origine des infiltrations d’eau affectant la toiture de la résidence. [ 22 ] Il est anormal qu’un nombre aussi important d’infiltrations d’eau affecte une toiture dans l’année suivant sa réfection totale. [ 23 ] Les photos déposées au soutien du rapport de l’inspecteur Rochefort et celles prises par le demandeur parlent d’elles-mêmes et permettent de conclure que le défendeur n’a pas exécuté les travaux de réfection de la toiture selon les règles de l’art en semblable matière. [ 24 ] Les explications qu’il donne au Tribunal pour justifier la problématique soulevée par le demandeur sont peu convaincantes et démontrent une propension de faire porter sur les épaules de son client la responsabilité de ses propres travaux. [ 25 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a fait la preuve par prépondérance que les travaux du défendeur comportent des malfaçons et nécessitent d’importantes corrections.
Les dommages [ 26 ] Afin d’apporter les correctifs nécessaires, le demandeur a dû faire refaire sa toiture en totalité pour une somme de 10 652,43 $. [ 27 ] Le Tribunal octroie cette somme au demandeur à
titre de dommages. [ 28 ] Le Tribunal ajoute à ce montant une somme de 2 000 $ afin de le compenser pour le remplacement du soffite et des gouttières endommagées par le défendeur lors de l’exécution des travaux. [ 29 ] Tenant compte de la dépréciation applicable à ces éléments qui étaient d’origine de la construction de l’immeuble, le Tribunal considère cette somme comme étant raisonnable. [ 30 ] Enfin, il y a lieu de compenser le demandeur pour l’ensemble des dommages, troubles et inconvénients découlant de la faute du défendeur pour une somme de 1 600 $ qui comprend les frais d’exterminateur, les frais de rapport d’expert et un montant de dédommagement pour l’ensemble des troubles et inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 14 252,43 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 septembre 2015; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 200 $ à
titre de frais de justice.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
Loading document…