2018 QCCQ 9513, 2018 QCCQ 9513
Opinion
Aouini c. Garderie Montessori du Connaught 2018 QCCQ 9513 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024241-173 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SADOK AOUINI et RAHMA SAKOUHI Demandeurs c.
GARDERIE MONTESSORI DU CONNAUGHT et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 000 $ des défenderesses en raison de la résiliation unilatérale et non justifiée du contrat de garde de leur enfant A.A. [ 2 ] La défenderesse, Garderie Montessori du Connaught admet la résiliation du contrat, selon elle pour cause suffisante, et ce, après avoir accordé un délai conforme au contrat liant les parties. [ 3 ] La défenderesse, Intact Compagnie d’assurance, nie la faute et les dommages réclamés.
QUESTION EN LITIGE
a) Est-ce que les défenderesses ont commis une faute occasionnant ainsi des dommages aux demandeurs? CONTEXTE [ 4 ] Les demandeurs sont les parents de l’enfant A.A. âgé de 2 ans au moment des évènements. [ 5 ] L’enfant A.A. est inscrit à la garderie défenderesse pour la période du 17 octobre 2016 au 18 octobre 2017. [ 6 ] Le 30 janvier 2017, la garderie résilie le contrat avec les demandeurs. [ 7 ] Les demandeurs soumettent que cette résiliation est injustifiée et réclament des dommages aux défenderesses. [ 8 ] La défenderesse Intact Cie d’assurance agit à
titre d’assureur de la garderie. ANALYSE [ 9 ] Les demandeurs ont le fardeau de preuve, et ce, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 10 ] Les demandeurs ont le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 11 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, et ce, conformément à l’
article 2804 C.c.Q. , qui se lit comme suit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 12 ] L’analyse de la faute se fait conformément à l’
article 1458 du Code civil du Québec , qui se lit ainsi : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 13 ] Selon les demandeurs, la défenderesse Garderie Montessori a mis fin à l’entente de garde, sans motif suffisant, leur causant ainsi un préjudice qu’ils fixent à 5 000 $. [ 14 ] Le contrat à l’article 9 prévoit les motifs de résiliation de l’entente par la garderie.
Cet
article se lit ainsi : «
Article 9.
Résiliation de l’entente par le Prestataire 9.1 La Prestataire peut mettre fin à l’entente dans les cas suivants : 1) Lorsque le Parent, malgré qu’il en ait été avisé par écrit par le Prestataire, refuse ou néglige de payer la contribution que le Prestataire est en droit d’exiger. 2) Lorsque le Parent, de façon répétée, ne respecte pas les règles de fonctionnement du service de garde inscrites au document décrivant l’organisation du service de garde qui a été remis au Parent et qui est annexé à la présente entente. 3) Lorsque, à la suite d’un plan d’intervention établi en collaboration avec le Parent pour répondre aux besoins particuliers de l’Enfant, il devient manifeste que les ressources du Prestataire ne peuvent répondre, de façon adéquate, à ces besoins particuliers ou que le Parent ne collabore pas à l’application du plan d’intervention. 9.2 Le Prestataire, avant de mettre fin à l’entente, doit donner un avis préalable de deux semaines au Parent.
Cependant, le Prestataire peut mettre fin à la présente entente en tout temps et sans avis préalable lorsque la santé ou la sécurité des enfants reçus ou du personnel du service de garde est menacée. » [ 15 ] Le contrat est résilié par la défenderesse sur la base du paragraphe 3 de l’article 9.1, dans son sens général. Sûrement que les termes « …à la suite d’un plan d’intervention » auraient intérêt à être définis plus clairement pour l’avenir.
Mais comme ce n’est pas le cas, le Tribunal doit interpréter le contrat, eu égard à la preuve présentée. [ 16 ] La preuve démontre que l’enfant des demandeurs ne respectait pas les consignes à l’heure du dîner, c’est-à-dire de s’assoir calmement afin d’obtenir sa soupe. [ 17 ] De toute évidence, l’enfant de deux ans, contrarié, pleure et est très exubérant. L’éducatrice tente de faire appliquer la discipline (minimale à l’heure du repas en groupe), ce que l’enfant A.A. et un autre comparse refusent d’exécuter. [ 18 ] La mère arrive durant les évènements et voit l’éducatrice discipliner son enfant.
De plus, selon la demanderesse, l’éducatrice criait et pointait son enfant du doigt. [ 19 ] Le Tribunal ne retient pas que l’éducatrice criait, bien qu’elle devait avoir un ton ferme vu les circonstances décrites devant le Tribunal. [ 20 ] La mère est outrée que son fils soit privé de repas et que l’éducatrice se permette de le discipliner de la sorte. [ 21 ]
Malgré une rencontre avec le directeur, l’éducatrice et un visionnement de la bande vidéo de l’incident, les demandeurs sont toujours insatisfaits. Les discussions ne suffisent pas à calmer la situation. [ 22 ] Les parents demandent que l’enfant change d’éducatrice, ce qui est impossible selon la direction. [ 23 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse se pointe à l’improviste devant la classe de son fils et rédige une note au cahier de communication qui se lit ainsi : « Si un enfant n’écoute pas les consignes, c’est que celles-ci n’ont pas été bien expliquées!
Le rôle de l’éducateur est d’être à l’écoute de l’enfant, l’accompagner dans ses émotions, via une éducation positive et bienveillante et non avec des cris et des privations parce que priver un enfant de 2 ans de la nourriture pour qu’il se calme est non tolérable et ne fera qu’aggraver sa crise et la privation et les cris sont considérer comme une VOE (violence ordinaire éducative) » [ 24 ]
Le directeur prend connaissance de la note en question et en déduit que la relation contractuelle entre les parties ne peut plus continuer puisque le lien de confiance est brisé. [ 25 ] Tel que la preuve l’a démontré en prenant sa décision, la défenderesse a également pris en compte le fait que l’enfant est à la garderie que depuis la mi-octobre.
De plus, la garderie a été fermée du 23 décembre au 2 janvier, et déjà, la situation se complique entre la vision éducative et protectrice des parents et celle offerte par la garderie. [ 26 ] Par exemple, le 3 janvier, puisqu’il n’y avait pas beaucoup d’enfants à la garderie, un documentaire éducatif est présenté aux enfants. La demanderesse s’est très fortement opposée à cette pratique, disant qu’elle ne payait pas pour que son fils écoute la télévision (« soit skotcher devant un écran »). Elle a d’ailleurs fait parvenir à la direction une étude sur les conséquences de passer trop de temps devant les écrans.
Il va sans dire que la réaction de la demanderesse est totalement démesurée en regard de cette journée d’activité.
[ 27 ] D’ailleurs, la réaction des demandeurs à l’incident de la « soupe » est également totalement démesurée.
La demanderesse qualifie la situation d’éducation basée sur la peur et la terreur, ce qui est loin d’avoir été démontré par la preuve. [ 28 ] Il est également inadéquat d’amener l’enfant de 2 ans à la garderie, après l’incident, et de lui dire devant tous : « personne n’a le droit de te priver de nourriture et de te crier dessus ». [ 29 ] Confrontée à des méthodes éducatives qui ne correspondent pas aux attentes des demandeurs, dans l’impossibilité de donner suite à leur demande de changements de classe, et surtout puisque la direction et ni l’éducatrice n’avaient la confiance des demandeurs, il devenait indéniable que le seul choix qui s’offrait à la défenderesse était de résilier le contrat, moyennant le préavis prévu à celui-ci. [ 30 ] La défenderesse, dans les circonstances, puisqu’elle ne pouvait obtenir la satisfaction des demandeurs, se voyait devant une seule solution, la résiliation du contrat moyennant le préavis. [ 31 ] Certes, la fragilité ou la vulnérabilité (émotive ou psychologique) d’une personne peut affecter sa perception des évènements, mais cela ne peut justifier le Tribunal à y voir une faute de la part d’un cocontractant, si ce dernier s’est comporté de façon raisonnable.
Et c’est la conclusion à laquelle le Tribunal arrive. [ 32 ] Le Tribunal doit poser un regard réaliste et objectif sur la preuve au moment de statuer sur la faute invoquée et sur son degré de gravité. [ 33 ] La perception des demandeurs des évènements est exagérée. [ 34 ] Le Tribunal ne voit aucune faute dans les agissements des défenderesses. [ 35 ] De plus, même si tel avait été le cas, il n’y a pas eu de preuve prépondérante d’un dommage quelconque. [ 36 ] Finalement, que le ministère de la Famille soit intervenu concernant certaines irrégularités, non démontrées devant le Tribunal, ce n’est aucunement pertinent à la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] PREND acte de la résiliation du contrat; [ 38 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 novembre 2018
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