2013 QCCA 1532, 2013 QCCA 1532
Opinion
Gagnon c. Lagacé 2013 QCCA 1532 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008132-133 (615-17-000584-135) DATE : 11 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ALLEN GAGNON Demandeur - APPELANT c.
STEVE LAGACÉ et JEAN-LUC CORRIVEAU Défendeurs – MIS EN CAUSE et ANABELLE BÉGIN et ANNIE WOLFE Défenderesses - INTIMÉES et HYPOTHÈQUES CIBC INC. et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D'ABITIBI Mis en cause – MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler de deux conclusions d'un jugement interlocutoire rendu le 22 juillet 2013 par la Cour supérieure, district d'Abitibi (l'honorable Ivan St-Julien), lequel : [15] REJETTE les deux inscriptions en faux incident, vu les admissions faites lesquelles ont été consignées au procès-verbal d'audition, sans frais. […] [17] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la défenderesse Annie Wolfe, courtier en immeubles, avec dépens; Le contexte [ 2 ] Le requérant s'est porté acquéreur d'une résidence aux termes d'un acte de vente dont il demande l'annulation et le remboursement du prix, car, dit-il, il n'a pas été informé de l'existence d'une bande de protection riveraine et d'une servitude de drainage qui grèveraient son terrain. [ 3 ] De façon subsidiaire, il réclame une somme de 150 000 $ au vendeur, à la notaire instrumentant, à l'arpenteur-géomètre et à l'agent immobilier. [ 4 ] Le juge devait décider de requêtes en irrecevabilité de la part de tous les défendeurs et d'une requête en inscription en faux incident. [ 5 ] Après avoir entendu deux témoins, il a rejeté les requêtes en irrecevabilité, à l'exception de celle d'Annie Wolfe, ainsi que la requête en faux incident. [ 6 ] La procureure du requérant estime que le juge avait annoncé ne pas vouloir se prononcer sur la question du faux incident; la
compréhension des autres procureurs est différente. Également, le procès-verbal d'audience indique que toutes les requêtes ont été prises en délibéré. Le rejet de l'inscription en faux incident [ 7 ] Pour obtenir la permission d'appeler de cette conclusion, le requérant doit démontrer qu'elle décide en
partie du litige ou qu'elle ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement ne pourra remédier ou qu'elle a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Aussi, démonstration doit être faite que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. [ 8 ] Les circonstances du présent dossier font en sorte que le juge qui présidera l'instruction du procès pourra se pencher sur les questions en litige, malgré le jugement rendu. L'inscription en faux incident n'est pas nécessaire pour démontrer la faute du notaire instrumentant, notamment le défaut d'avoir rempli son devoir de conseil, car elle est
partie aux procédures. La procureure qui la représente l'admet d'emblée. [ 9 ] Aussi, rien n'empêchera le requérant d'apporter la preuve qu'une servitude non dénoncée grève son immeuble, que le certificat de localisation a été corrigé après la vente ou encore que le vendeur connaissait l'état des lieux et lui a caché des choses. [ 10 ] J'estime donc que nous ne sommes pas en présence d'un des cas prévus à l'article 29 du Code de procédure civile et, surtout, j'estime que les fins de la justice requièrent que ce dossier évolue de façon normale en Cour supérieure, afin de connaître un dénouement.
L'irrecevabilité quant à Annie Wolfe [ 11 ] Le juge a accueilli la requête en irrecevabilité présentée par l'agent immobilier et, en conséquence, a rejeté l'action contre elle. La requête de cette dernière était basée à la fois sur l'article 165 (4) et sur l'article 54.1 C.p.c . [ 12 ] La règle est qu'un jugement définitif de la Cour supérieure rejetant une demande supérieure à 50 000 $ est susceptible d'appel de plein droit. [ 13 ] La permission d'appeler n'est requise que lorsque le juge précise qu'il rejette la demande en justice en raison de son caractère abusif. Ce n'est pas le cas ici. [ 14 ] Cette
partie du jugement est donc susceptible d'appel de plein droit suivant les prescriptions des articles 491 et suivants du Code de procédure civile . [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Denise Descôteaux Fontaine Descôteaux Pour le Demandeur – APPELANT Me Simon Corbeil Cain Lamarre Casgrain Wells Pour le Défendeur – MIS EN CAUSE Steve Lagacé Me Marjolaine Langlais Me Sophie Roy Rousseau Langlais Pour le Défendeur – MIS EN CAUSE Jean-Luc Corriveau Me Hélène B.
Tessier Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Pour la Défenderesse – INTIMÉE Annabelle Bégin Me Isabelle Leblanc Gilbert Simard Tremblay Pour la Défenderesse – INTIMÉE Annie Wolfe Date d’audience : 11 septembre 2013
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