2017 QCCA 304, 2017 QCCA 304
Opinion
Tadros c. Gestion Elm Bishop inc. 2017 QCCA 304 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025504-150 (500-17-081082-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2017 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. APPELANT AVOCATE SAMIR TADROS m e JASMINE PATRY INTIMÉE AVOCAT GESTION ELM BISHOP INC. Me DAVID GHAVITIAN En appel d'un jugement rendu le 3 juillet 2015 par l'honorable Mark G. Peacock, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Louage de choses – Bail commercial – Réclamation de loyers impayés Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Jasmine Patry. 9 h 47 Fin de l’argumentation de Me Patry. 9 h 48 Suspension de la séance. 9 h 55 Reprise de la séance. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juillet 2015 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Mark G.
Peacock), qui l’a condamné à payer 108 103,84 $ à l’intimée au bénéfice du propriétaire d’un immeuble [1] . [ 2 ] Il plaide d’abord que le juge aurait conclu à tort qu’il aurait signé le document P-3 (Estoppel Certificate) dans le but de se libérer d’un engagement personnel par lequel il s’était porté garant d’un prêt hypothécaire.
Ce moyen d’appel est incompatible avec les multiples affirmations en ce sens précis que l’appelant a faites au procès, tant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire. [ 3 ] Son second moyen, selon lequel le juge a erré en concluant que l’intimée n’aurait jamais acquis l’immeuble n’eût été de la signature de l’appelant au document P-3 (Estoppel Certificate), n’est pas davantage fondé. [ 4 ] D’une part, l’intimée n’a jamais demandé la nullité du bail le liant à la société contrôlée par la femme de l’appelant.
Il a poursuivi l’appelant en dommages parce que ce dernier a commis une faute et a engagé sa responsabilité extracontractuelle en signant le
document P-3 alors qu’il savait qu’il contenait des renseignements faux quant à la durée du bail. [ 5 ] La détermination du juge selon laquelle l’appelant savait ou aurait dû savoir que les futurs acquéreurs de l’immeuble ou les créanciers hypothécaires se fieraient au « Estoppel Certificate » (P-3) trouve un solide appui dans la preuve administrée. [ 6 ] Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelant, la réclamation contre lui n’est pas pour du loyer impayé, mais pour les dommages que sa fausse déclaration a causés à l’intimée.
Puisque la faute de l’appelant a eu pour effet de faire perdre à l’intimée l’équivalent de huit mois de loyer, le juge de première instance a jugé que cette perte était la mesure du dommage subi par l’intimée. Sur cette question, l’appelant ne fait pas voir l’erreur manifeste qui, seule, pourrait justifier l’intervention de la Cour. [ 7 ] En définitive, l’appelant ne soulève que des questions de fait et tente de refaire le procès. Ce n’est pas le rôle de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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