2020 QCCQ 8985, 2020 QCCQ 8985
Opinion
Protection de la jeunesse — 207209 JB 4305 2020 QCCQ 8985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000825-187 DATE : 15 décembre 2020 Rectifié le 10 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et x Née le [...] 2017 Enfant et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger l’ordonnance d’hébergement en famille d’accueil de X âgée de 3 ans afin de prévoir qu’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] X est née le [...] 2017 et dès l’âge de 15 mois (19 septembre 2018), elle fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil dans le cadre de mesures volontaires.
Par la suite, lors d’une ordonnance rendue le 10 octobre 2018, l’enfant est confiée à une famille d’accueil pour une durée de quatre mois. Elle y restera jusqu’au 5 février 2019 alors qu’elle réintègre son milieu familial.
La compromission est alors fondée sur un risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de la mère et problème de toxicomanie du père) et sur la négligence au plan éducatif (l’enfant est laissée seule dans le milieu paternel). [ 3 ] L’enfant demeurera auprès de sa mère du 5 février 2019 au 27 novembre 2019 alors qu’une mesure d’urgence est appliquée pour confier l’enfant à une famille d’accueil, soit celle de madame C et monsieur D. Depuis ce temps, l’enfant vit auprès de cette famille. [ 4 ] En date de l’audition, X fait l’objet de dix-sept mois de placement et elle est âgée de 3 ans.
La DPJ soumet qu’elle est en droit de présenter une demande de placement jusqu’à majorité considérant que les délais légaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont atteints puisqu’au moment du premier placement (le 19 septembre 2018), l’enfant était âgée de 15 mois. Par conséquent, c’est le délai de douze mois prévu à l’article 91.1 (
a) LPJ qui s’applique. [ 5 ] Les avocates des parents sont plutôt d’avis que le délai légal est de dix-huit mois (article 91.1 (
b) LPJ) entre autres, parce que le placement de quatre mois d’octobre 2018 à février 2019 ne doit pas être pris en compte puisqu’il ne s’agit pas de la même situation. Ainsi, lors du placement du 27 novembre 2019, l’enfant avait 2 ans ce qui signifie que l’article 91.1 (
b) LPJ s’applique et que c’est dix- huit mois de placement qui sont nécessaires. [ 6 ] Les parents suggèrent une prolongation de six à douze mois selon que le Tribunal désire fixer la même durée que pour l’autre enfant du couple qui fait l’objet, le même jour, d’une ordonnance de prolongation de douze mois. Ils sont aussi d’avis qu’un placement jusqu’à l’atteinte de la majorité est prématuré étant donné que le père vit une période stable et qu’il y a lieu de voir comment évoluera sa
situation. Aussi, la mère entend redemander la garde de ses filles éventuellement. [ 7 ] Agissant dans le cadre d’un mandat légal, l’avocat de l’enfant, suggère une prolongation d’une année suivant la preuve entendue. QUESTIONS EN LITIGE 1. Les délais légaux prévus à l’article 91.1 LPJ sont-ils atteints permettant ainsi à la DPJ de présenter un projet de vie jusqu’à majorité? 2.
Dans l’affirmative, y a-t-il lieu de passer outre aux délais légaux si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisageable à court terme ou que l’intérêt de l’enfant l’exige ou pour d’autres motifs prévus par la Loi (article 91.1 alinéa 4 LPJ) ? [ 8 ] Également, dans le cadre de l’audition, il a été discuté des droits d’accès du père et de la mère. Ceux-ci désirent voir augmenter leurs contacts respectifs.
Après avoir entendu tous les témoignages, cette question n’est plus réellement en litige puisque la mère est consciente qu’elle vient à peine de reprendre ses contacts et que ceux-ci devront progresser au rythme de son enfant donc suivant entente entre les parties et avec supervision jusqu’à ce que cela soit jugé nécessaire. [ 9 ] Quant au père, il demande d’élargir ses droits d’accès ce que la DPJ est prête à envisager à Noël et en janvier prochain, suivant l’évolution de la situation avec l’enfant vu son jeune âge.
Le père reçoit déjà son autre enfant âgée de 5 ans dans le cadre de droits d’accès qui font aussi l’objet d’un élargissement suivant l’audience tenue le même jour. RÉSUMÉ DE LA PREUVE [ 10 ] Depuis le 27 novembre 2019, X demeure auprès de madame C et monsieur D. Elle est attachée aux membres de cette famille d’accueil et, suivant le témoignage de madame C, X est attachante, colleuse, enjouée et très aimée par toute sa famille. [ 11 ] Rapidement, X a commencé à appeler madame C « maman » et elle appelle aussi maintenant monsieur D « papa ».
Elle est consciente qu’elle a deux mamans et deux papas en parlant de « maman A » et de « maman C ». [ 12 ] Madame C rappelle qu’au départ l’enfant avait un grand besoin affectif. Elle était craintive envers les hommes, mais ce n’est plus le cas. Elle fréquente un centre de la petite enfance où elle est bien intégrée. [ 13 ] Au retour des contacts, madame C constate que X démontre des signes d’opposition qui durent pendant près d’une semaine. Il lui est même arrivé à trois reprises de s’échapper au niveau de la propreté.
On constate au Rapport d’évolution que souffre de migraines nocturnes infantiles pour lesquelles elle est traitée. La médication a permis aux symptômes de s’estomper. [ 14 ] Lorsqu’elle est contrariée, X démontre des comportements qui peuvent parfois être violents, que ce soit à l’égard des membres de sa famille d’accueil ou envers d’autres jeunes de la garderie et même envers elle-même. Par contre, les interventions de la famille d’accueil sont adéquates et constantes et X progresse sur ce plan. [ 15 ]
Malgré son jeune âge, elle est de plus en plus consciente de sa situation. Il lui arrive d’être confuse par rapport au rôle de ses parents biologiques et de ses parents d’accueil.
Elle dit à madame C qu’elle veut « rester avec maman C toute la vie ». [ 16 ] En raison des événements vécus dans son milieu maternel, principalement de la part de l’ex-conjoint de la mère, la jeune associe encore certains événements à son passé comme lorsqu’elle s’est fait mal et qu’elle a dit : « Bobo E ». [ 17 ] Il a également été constaté au cours des dernières mesures, une certaine crainte à l’égard des contacts avec Y lorsque le 4 juin dernier, X a verbalisé avoir peur et ne pas vouloir que Y vienne à la maison.
Il y aurait aussi des impacts suite à certains contacts avec Y vu les événements qu’elles ont subis dans le passé alors qu’elles étaient confiées à la mère. [ 18 ] Quant à la situation des parents, elle est connue de la DPJ depuis quatre ans pour les mêmes motifs, soit la toxicomanie du père, les problèmes de santé mentale de la mère ainsi que les habilités parentales de la mère. [ 19 ] En mai 2020, les parents sont avisés de l’orientation privilégiée par la DPJ à savoir un placement jusqu’à leur majorité pour chacune de leurs filles.
Cependant, Y a plutôt fait l’objet d’une prolongation pour douze mois étant donné qu’elle a dû être déplacée dans une nouvelle famille d’accueil en aout dernier. [ 20 ] Suivant l’annonce de cette orientation privilégiée par la DPJ, il est constaté un début de prise en main de la part du père en juin 2020. Jusqu’à ce moment, le père était absent depuis un certain temps de la vie de ses enfants. Les choses se sont stabilisées graduellement et c’est depuis le mois de septembre dernier que les contacts du père sont stables.
Ainsi, il a fait l’objet de contacts supervisés du mois de juin 2020 jusqu’à la fin aout 2020 et la supervision est levée depuis. Au cours de l’été, il a manqué un ou deux contacts par mois, mais il avisait au préalable. À noter qu’il habite Ville A alors qu’X est hébergée dans la localité de Ville B soit à plus de cent kilomètres de distance et qu’il n’a pas de voiture. [ 21 ] Pour la DPJ, bien que la situation semble se stabiliser et que le père soit sobre tout en maintenant un suivi en externe, la situation est encore fragile.
D’ailleurs, l’instabilité du père a toujours été présente depuis les quatre dernières années. Il a vécu des périodes d’abstinence dans le passé, mais a rechuté. Le père reconnait que lorsqu’il vit des moments difficiles, il se réfugie dans la consommation. La DPJ reconnait que le père a des compétences parentales et qu’il collabore bien sauf les périodes où il disparait. [ 22 ] Actuellement, les contacts se déroulent bien. Le père reçoit Y un mercredi sur deux pour le souper et un samedi sur deux. Il débutera sous peu des contacts avec un coucher le samedi.
Quant à X, il la reçoit un samedi sur deux de 8 h à 18 h 30 alors qu’il se rend à
Ville B chercher l’enfant pour l’amener à son domicile à Ville A. Puis, il la ramène le soir après lui avoir fait prendre son bain et l’avoir mise en pyjama. Il a su mettre en place cette routine malgré l’heure de route aller et retour. [ 23 ] Il demande une augmentation de ses contacts afin d’inclure le coucher du samedi pour ramener X le dimanche. La DPJ prévoyait essayer un coucher pendant la période de Noël et par la suite, le prévoir éventuellement si la situation de l’enfant le permet, mais en alternance avec Y pour débuter.
La DPJ est d’avis qu’on doit respecter le rythme de l’enfant qui a encore besoin d’adaptation au retour dans sa famille d’accueil. [ 24 ] Les rencontres avec le père et sa conjointe permettent de constater que la conjointe du père s’est bien intégrée dans la relation que le père entretient avec ses enfants et qu’elle semble être un atout important dans la situation du père. [ 25 ] Le père dépose ses preuves de fréquentation de l’organisme Le Canal, mais aussi de sa participation à un programme pour les parents ayant des problèmes de toxicomanie et devant conjuguer avec des responsabilités parentales.
La septième rencontre virtuelle de ce programme s’est tenu le jour précédent l’audience et le programme se termine en janvier 2021. [ 26 ] Le père admet qu’il a vécu une désorganisation qui l’a éloigné de ses enfants parce que lorsqu’il rechute, il s’éloigne pour ne pas nuire à ses filles. Cette désorganisation a pris fin à la mi-juin. Il vivait alors une période difficile depuis sa séparation d’avec la mère survenue en juin 2019 et le décès de sa propre mère quelques jours après. Il admet que la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 ont été difficiles.
Il explique que son problème est principalement au niveau de la consommation d’alcool laquelle l’amène à consommer de la drogue. Autrement, il n’est pas un consommateur de stupéfiants. Il s’est retrouvé au pied du mur à la mi-juin suite à l’annonce du placement jusqu’à l’atteinte de la majorité et a ressenti un désir de s’impliquer pour reprendre ses enfants. [ 27 ] Il reconnait qu’il ne peut pas prendre ses enfants à temps complet dès maintenant.
Pour cette raison, il ne s’oppose pas au placement en famille d’accueil pour six à douze mois afin de lui permettre d’y aller graduellement un jour à la fois et en respectant par le fait même le rythme des enfants. Au niveau de la consommation, il ressent encore certaines envies de boire, mais il poursuit son suivi en ce sens. Selon lui, la situation est différente aujourd’hui parce qu’il a des choses à perdre comparativement à auparavant. Il dit avoir travaillé fort pour être en mesure d’avoir ne serait-ce qu’un bail à son nom comme c’est le cas présentement.
Il désire s’impliquer dans la reprise de ses études ayant obtenu son équivalence de secondaire 5 en 2019. Il veut démontrer le changement dans ses habitudes de vie, bien qu’il soit conscient que ça fait quatre ans que la DPJ intervient pour les mêmes raisons. [ 28 ] Dans l’éventualité où le Tribunal fait droit au placement jusqu’à la majorité, il veut continuer de s’impliquer parce qu’il voit le bien qu’il amène dans la vie de ses filles.
Il téléphone à ses filles tous les jours et parle avec la famille d’accueil environ aux deux jours pour avoir un suivi de la situation. [ 29 ] La mère reconnait aussi avoir subi une période de désorganisation importante au cours des derniers mois. Ce n’est que depuis quatre semaines qu’elle est sobre. Elle a été hébergée à la Maison des femmes du mois de septembre jusqu’à la fin octobre 2020 et vit en colocation depuis le début du mois de novembre.
Elle aimerait avoir son propre appartement dès qu’elle aura retrouvé du travail. [ 30 ] Elle admet avoir très peu vu ses enfants depuis le début le mois de mai 2020 malgré les contacts planifiés. Elle n’a eu qu’un contact téléphonique avec Y depuis l’été. Quant à X, il est prévu qu’un contact téléphonique aura lieu dans les jours suivant l’audience. La mère s’est définitivement séparée d’avec monsieur E au cours du mois de juin 2020. Elle reconnait que ce dernier a fait subir à Y de la maltraitance, du dénigrement et de la violence.
Elle a eu de la difficulté à assumer sa part de responsabilité dans ce que ses filles ont subi de la part de son ex-conjoint. Cela a contribué à sa désorganisation des derniers mois. [ 31 ] Elle a recommencé à collaborer avec la DPJ récemment. Une première rencontre a eu lieu le 16 novembre dernier. La DPJ demande à la mère d’être régulière dans ses contacts avec ses enfants. La mère doit voir un psychologue sous peu et elle est en attente d’un rendez-vous en psychiatrie.
Elle a eu une première rencontre en toxicomanie la semaine dernière et elle maintient un suivi en externe avec une intervenante de la Maison des femmes. [ 32 ] Elle a toujours des contacts avec son fils de 8 ans, Z, issu d’une autre union. Elle entend respecter le rythme de ses filles pour l’établissement de ses prochains contacts et doit respecter une promesse contractée en chambre criminelle dans laquelle elle s’est engagée à ce que ses contacts soient supervisés. Elle est par contre en désaccord avec le placement jusqu’à la majorité de X.
ANALYSE ET DÉCISION [ 33 ] Premièrement, en regard de la première question en litige à savoir de déterminer si les délais légaux prévus à l’article 91.1 LPJ sont atteints pour permettre d’envisager un projet de vie jusqu’à majorité, le Tribunal rappelle que les délais légaux de placement prévus à cet
article visent à informer les parents du délai dont ils disposent pour réagir s’ils veulent éviter que le Tribunal rende une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens, comme le prévoit le troisième alinéa de cet article. [ 34 ] C’est l’âge lors de la première ordonnance confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qui doit être pris en compte pour déterminer quelle sera la durée totale de placement qui amènera l’application de l’article 91.1 LPJ.
Lorsque plusieurs ordonnances successives sont rendues et que la tranche d’âge de l’enfant évolue pendant cette période, le Tribunal doit considérer l’âge de l’enfant à la première ordonnance afin de déterminer la durée maximale d’hébergement. [ 35 ] Dans le présent dossier, la DPJ fait remonter la première ordonnance à septembre 2018 lors de la signature de mesures volontaires alors que les avocates des parents, particulièrement celle de la mère, soumettent qu’il s’agit d’une situation différente puisque les enfants ont été retournées dans leur milieu familial pendant plus de neuf mois du mois de février à novembre 2019.
Par conséquent, c’est l’âge de l’enfant en date du 27 novembre 2019 qui doit être pris en compte et ainsi, l’enfant avait plus de 2 ans donc la durée totale de placement est de dix-huit mois et non douze mois. [ 36 ] Le deuxième alinéa de l’article 91.1 LPJ énumère ce que le Tribunal doit prendre en compte pour déterminer la durée. Dans le présent cas, s’agit-il de la même situation que celle qui prévalait de septembre 2018 à février 2019?
[ 37 ] L’ordonnance du 10 octobre 2018 mentionne que la compromission découle d’un risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale de la mère et d’un problème de toxicomanie du père, motifs qui sont encore présents aujourd’hui. À cette époque, les parents ont admis l’ensemble des allégations de la demande. [ 38 ] L’ordonnance fait aussi état de négligence au plan éducatif puisque l’enfant est laissée seule dans son milieu paternel alors que le père vit de gros problèmes de consommation et qu’il laisse l’enfant seule sans surveillance.
Il n’est visiblement pas en état physique et mental de s’occuper de ses enfants vu sa toxicomanie. [ 39 ] On peut lire également que la mère a beaucoup de difficultés à assumer seule la responsabilité de ses enfants. Elle admet avoir de la difficulté à gérer ses problèmes de santé mentale. Les parents avaient reconnu les motifs de compromission et leur incapacité à assumer leurs responsabilités parentales en raison de leurs problèmes personnels en signant des mesures volontaires le 19 septembre 2018. [ 40 ] Le Tribunal ne voit pas là une situation différente de celle d’aujourd’hui.
Bien sûr, il y a maintenant de nouveaux motifs de compromission en raison des événements subis par les enfants au cours de l’année 2019 de la part de l’ex-conjoint de la mère. Cependant, la situation, par rapport aux parents de X, demeure sensiblement la même. Par conséquent, l’âge à considérer à la date de la première ordonnance est celui de septembre 2018 soit quinze mois.
L’enfant ayant alors moins de 2 ans, l’article 91.1 LPJ avisait les parents que la durée totale dont ils disposaient pour se reprendre en mains et éviter un placement de plus longue durée est de douze mois. [ 41 ] Ce délai est maintenant atteint.
Reste donc à déterminer si, selon la deuxième question en litige, il y a lieu de passer outre à ce délai parce que le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, ou parce que l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux. [ 42 ] De façon évidente, le Tribunal constate qu’il y a une amélioration dans la situation du père qui justifie qu’il bénéficie de contacts réguliers avec X comme c’est le cas présentement.
Cependant, l’objectif du législateur vise à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 43 ] La preuve démontre que l’enfant se développe positivement dans le milieu de sa famille d’accueil et qu’elle s’y sent en sécurité et protégée au point d’établir naturellement un lien significatif avec les membres de cette famille qu’elle appelle « maman » et « papa ». [ 44 ] La preuve démontre par contre qu’elle a aussi un lien privilégié avec sa mère qu’elle appelle « maman A » et aussi avec son père qu’elle voit régulièrement sans réticence.
Ces liens doivent être encouragés, mais les questions sont : - Le retour de l’enfant dans son milieu familial est-il envisageable à court terme? - L’intérêt de l’enfant exige-t-il de passer outre au délai de 12 mois prévu à la LPJ? - Y a-t-il des motifs sérieux qui exigent de passer outre au délai? [ 45 ] La preuve ne permet pas de conclure par prépondérance qu’un retour dans le milieu familial est envisageable à court terme. Pour un si jeune enfant, un délai supplémentaire de douze mois est très significatif.
Pendant ce délai, l’enfant fait son nid, s’identifie à sa nouvelle famille, développe des liens sécurisants et permettre d’envisager de le déplacer à nouveau dans 12 mois n’est pas dans son intérêt. [ 46 ] Quant à la possibilité de prolonger pour six mois, le Tribunal n’est pas convaincu que six mois seront suffisants pour penser à un retour dans le milieu du père ni de la mère. Il y a à peine 6 mois, ces deux parents étaient absents et la mère vient à peine de reprendre des contacts supervisés.
On ignore comment réagira l’enfant lors des contacts avec sa mère. [ 47 ] Quant au père, il reconnait lui-même que sa situation est fragile et que pour l’instant, il n’est pas en mesure de prendre son enfant. Le Tribunal l’invite à continuer de s’impliquer puisqu’il a raison lorsqu’il affirme qu’il est en mesure d’amener du positif dans la vie de ses filles. Le placement jusqu’à majorité ne doit pas mettre un frein aux démarches du père ni de la mère.
Ils doivent continuer d’être présents dans la vie de leur enfant. [ 48 ] Tel qu’écrit par l’intervenante à la page 9 de son rapport, « Nul ne remet en doute l’amour que ces parents ont pour leurs filles, madame A et monsieur B ont tous deux un vécu d’embûches et des problèmes personnels qu’ils doivent travailler. » [ 49 ] Les parents sont connus de la DPJ depuis déjà quelques années et les motifs de compromission en lien avec leur situation personnelle demeurent encore aujourd’hui. [ 50 ] Pour ces motifs et ceux mentionnés précédemment, le Tribunal conclut que les droits de l’enfant et son intérêt supérieur militent en faveur d’un placement jusqu’à sa majorité afin de lui assurer la continuité des soins dont elle bénéficie depuis qu’elle est confiée à la famille de madame C et de monsieur D et pour qu’elle puisse continuer à s’investir dans les liens significatifs qu’elle tisse avec les membres de cette famille auprès desquels elle reçoit réponse à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens des articles 38 b) 2, (…) , 38 b) 1 iii et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 53 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant dans la famille d’accueil de C et D jusqu’à sa majorité; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période;
[ 55 ] ORDONNE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment en lien avec son problème de toxicomanie et d’instabilité; [ 56 ] ORDONNE au père de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment en lien avec son problème de toxicomanie et d’instabilité et PREND ACTE du consentement du père à poursuivre ses démarches en toxicomanie; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et selon une fréquence à être convenue entre les parties; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent suivant entente entre les parties avec possibilité d’un coucher si la situation le permet et qu’à défaut d’entente, ils s’exercent une fin de semaine sur deux; [ 59 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 60 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse fréquenter un milieu scolaire, recevoir des soins et voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire, et ce, à défaut de joindre les parents en temps utile; [ 61 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Caroline Martin contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e Yves Langlois Yves Langlois, Avocat Avocat de l'enfant M e July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de la mère M e Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate du père Dossier pris en délibéré le : 25 novembre 2020 Jugement rectifié le : 10 mars 2021
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