2014 QCCA 1684, 2014 QCCA 1684
Opinion
Pagé c. Henley (Succession de) 2014 QCCA 1684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008287-143 (200-17-016791-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 septembre 2014 GREFFIER ADJOINT Me ALEXIS MILETTE
PARTIE APPELANTE AVOCAT HUGUETTE PAGÉ Me GILLES VÉZINA (Poulin, Vézina) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SUCCESSION DE FEU DIANE HENLEY et HENLEY PAGÉ Me DIDIER POISSON (Joli-Coeur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 17 février 2014 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure district de Québec.
DESCRIPTION : Requête amendée de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire. GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 8 h 57 Me Vézina dépose une pièce; Observations de Me Vézina; 9 h 00 Me Vézina dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; Observations du greffier; 9 h 01 Observations de Me Poisson; Observations du greffier; Me Poisson poursuit; 9 h 04 Réplique de Me Vézina; 9 h 05 Réplique de Me Poisson; 9 h 06 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE GREFFIER JUGEMENT [ 1 ] Le procureur de l’appelante me présente aujourd’hui une requête (amendé
e) en prolongation du délai de production de son mémoire. Il demande à ce qu’on lui accorde « un délai additionnel de trente (30) jours à compter de la date de l’expiration du délai prévu à l’article 503 C.p.c. ». [ 2 ] Considérant le rejet de la requête en rejet d’appel de la
partie intimée le 9 juin 2014 et en vertu de l’article 503 C.p.c., la
partie appelante peut déposer son mémoire au plus tard le 7 octobre 2014. En conséquence, son procureur me demande de prolonger ce délai jusqu’au 6 novembre 2014. [ 3 ] Parmi les motifs invoqués par ce dernier, je note ceux-ci: • La présentation tardive de la requête en rejet d’appel des intimés aurait causé un préjudice à l’appelante; • La préparation du mémoire de l’appelante s’avère plus complexe que prévue, compte tenu des nombreux motifs d’appel; [ 4 ] Le procureur des intimés conteste la requête considérant les délais qui s'ajoutent à l'instance. Il prétend que la
partie appelante aurait pu commencer à préparer la confection de son mémoire entre le dépôt de l’inscription en appel et le dépôt de la requête en rejet d’appel.
[ 5 ] Je suis d’avis qu’on ne peut reprocher à la
partie appelante qui demande une prolongation de délai de ne pas avoir commencé la rédaction de son mémoire en attendant le sort de la requête en rejet. En effet, l e législateur a spécifiquement prévu, à l ’article 503 C.p.c., que le délai de 120 jours alloué à la
partie appelante pour produire son mémoire commence à courir à compter du jugement sur la requête en rejet d’appel [1] . [ 6 ] Par ailleurs, que le travail de confection du mémoire ait été entamé ou non avant le dépôt de la requête en rejet d’appel, le procureur de l’appelante était justifié d’interrompre cette préparation en attendant le sort de la requête, ne serait-ce que pour éviter aux parties des frais inutiles en cas de rejet d’appel. [ 7 ] À plusieurs reprises, il a été décidé, lorsqu'il s'agit d'une première demande, de prolonger le délai pour une période de 30 jours, et ce, même si la requête est contestée [2] . [ 8 ] Considérant les motifs invoqués et le fait qu'il s'agit d'une première demande, je suis d'avis d'accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire de la
partie appelante de 30 jours, soit jusqu’au 6 novembre 2014 ; [ 11 ] Le tout, frais à suivre. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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