2010 QCCQ 13855, 2010 QCCQ 13855
Opinion
Nguyen c. Carrier 2010 QCCQ 13855 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025885-097 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MINH NGUYEN
Partie demanderesse c. NICOLE CARRIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Minh Nguyen réclame à Nicole Carrier une somme de 350,00 $ représentant le coût de remplacement de six carreaux de céramique recouvrant le plancher de la salle de bain de l'unité de condominium achetée de la défenderesse.
[ 2 ] Carrier plaide que le fendillement de la céramique était visible lors des visites pré-achat de la demanderesse et qu'il ne s'agit que d'une question d'esthétique et non d'un vice caché. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider si la fissure dont se plaint Nguyen constitue un vice caché au sens de l'
article 1726 C.c.Q. . * * * [ 4 ] Comme le demandeur n'a pas été en mesure de faire la preuve du montant qu'il réclame, il a été convenu que le Tribunal déciderait d'abord de la responsabilité et puis, après une seconde audience, le cas échéant, il déterminera le montant des dommages après avoir entendu les parties et leurs témoins.
LES FAITS [ 5 ] Le demandeur a acheté la propriété de la défenderesse, une unité de condominium, en juin 2009. [ 6 ] Il dit avoir fait confiance à la défenderesse de même qu'à son agent d'immeuble. [ 7 ] En ce qui a trait à la fissure dont il n'a fait la découverte qu'après l'achat, il prétend qu'il ne l'a pas vue lors de la visite compte tenu que la lumière était tamisée et en raison de la présence de meubles à l'endroit où la fissure se situe. [ 8 ] Carrier prétend pour sa part que la fissure existait même au moment où elle a acheté l'immeuble.
Selon elle, cette fissure était visible mais elle en avait elle-même oublié l'existence puisqu'elle "ne la voyait plus". [ 9 ] La défenderesse a déposé des photographies pour montrer les meubles qui étaient présents lors de la visite pré-achat du demandeur. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le vendeur doit garantir à l'acheteur que la chose vendue est exempte de vices cachés :
Article 1726 C.c.Q. : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 11 ] Pour obtenir gain de cause, un acheteur doit démontrer que le défaut dont il se plaint est un vice et que ce vice était caché . [ 12 ] Le Tribunal n'est pas convaincu que la fissure dans la céramique constitue un vice. [ 13 ] En effet, pour qu'un défaut constitue un vice, il faut qu'il soit fonctionnel et important. [ 14 ] La fissure dont il est question ne correspond à aucune de ces qualifications. [ 15 ] Par ailleurs, si tant est qu'il s'agit d'un vice, il doit avoir été caché. [ 16 ] Les photographies produites par le demandeur à l'audience démontrent, on ne peu plus clairement, que la fissure en question était visible. [ 17 ] Même si le demandeur a accentué la fissure en y mettant de la craie, le Tribunal est convaincu que la fissure était visible et que le demandeur aurait pu la voir s'il avait fait un examen le moindrement attentif des lieux.
Rappelons que l'
article 1726 C.c.Q. mentionne que l'acheteur doit agir de façon prudente et diligente lors de l'examen des lieux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE l'action du demandeur, [ 19 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 58,00 $.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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