2018 QCCQ 8145, 2018 QCCQ 8145
Opinion
Teasdale c. Bisson 2018 QCCQ 8145 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700567-172 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN TEASDALE, es qualité de mandataire de DENIS TEASDALE Demandeur c.
LUCIE BISSON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties seraient tous deux, en tous moments pertinents, des propriétaires d’unités de condominium dans un même immeuble situé sur le territoire de la Ville de Gatineau. [ 2 ] Le demandeur introduit, en date du 21 novembre 2017, une Demande devant la Cour du Québec, Division des petites créances, à l’encontre de la défenderesse. [ 3 ] Le demandeur réclamait, à même sa Demande initiale, le paiement d’une somme de 2 500$.
Il y alléguait essentiellement que la défenderesse aurait, soumet-il, la fâcheuse habitude d’utiliser sa chambre à
titre de gymnase personnel. Diverses plaintes de bruits et de vibrations sont d’ailleurs logées à cet égard. L’utilisation desdits équipements d’entrainement surviendrait à des heures particulièrement matinales, soit avant 6 :00 du matin. [ 4 ] Le demandeur procède à la modification de sa Demande en date du 1 er décembre 2017. La somme réclamée demeure la même. [ 5 ] La défenderesse, pour sa part, produit sa Contestation ainsi qu’une demande reconventionnelle en date du 4 décembre 2017. Elle y énonce qu’elle a installé des tapis, dans sa chambre, afin d’amoindrir le bruit, rappelant au passage que M.
Teasdale est son voisin situé à l’étage supérieur, et non pas à l’étage inférieur comme il le soumet dans sa Demande modifiée. [ 6 ] Considérant le stress et le harcèlement dont elle se dit victime, Mme Bisson réclame, dans le cadre de sa demande reconventionnelle initiale la somme de 10 000$. [ 7 ] En date du 31 octobre 2018, Mme Bisson produit une demande reconventionnelle modifiée par laquelle elle précise quelques dates (aux paragraphes 14 et 15) et en vient à majorer la somme réclamée. Celle-ci se chiffre dorénavant à une somme totale de 14 885$.
Elle en précise d’ailleurs la ventilation au paragraphe 17 de sa demande reconventionnelle modifiée. [ 8 ] Essentiellement, la somme réclamée concerne une perte réalisée suite à la vente de son condo, les déboursés résultant de ladite vente, 4 600$ pour une perte de salaire, 5 000$ en dommages moraux en raison de l’anxiété causée tant par le demandeur que par son mandataire, ainsi que les frais de justice. [ 9 ] En date du 6 novembre 2018, le demandeur produit une Opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié.
Le demandeur y soumet en particulier que la demande reconventionnelle modifiée est abusive, qu’elle est sans fondement et que la défenderesse a augmenté la cadence de ses entrainements depuis le dépôt de la Demande initiale.
De plus, le demandeur y postule que la demande reconventionnelle est abusive, excessive et qu’elle va à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 10 ] Le demandeur y majore donc sa propre Demande, requérant du Tribunal une condamnation de la défenderesse à une somme additionnelle de 6 500$, soit 500$ en raison du dépôt d’un recours qualifié d’abusif et 6 000$ en raison de fausses allégations de
harcèlement. [ 11 ] L’Opposition au dépôt de la demande reconventionnelle modifiée est-elle bien fondée? ANALYSE [ 12 ] La modification d’un acte de procédure, et l’opposition à un tel acte, sont régies en particulier par les articles 206 et 207 du Code de procédure civile (ci-après CPC ). [1] [ 13 ] Ces articles énoncent : « 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte , à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. 207. La
partie qui entend retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier le fait ou l’acte modifié aux autres parties lesquelles disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. En l’absence d’opposition, le retrait ou la modification d’un acte est accepté. En cas d’opposition, la
partie qui entend retirer ou modifier un acte présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide. Si l’une des autres parties doit réagir en conséquence du retrait ou de la modification, le délai qui lui est accordé pour le faire est fixé par les parties ou, s’il n’est déjà prévu par le protocole de l’instance, par le tribunal. Si la conséquence est de joindre un nouveau défendeur à l’instance, la demande en justice doit lui être notifiée sans délai. » [nos soulignements] [ 14 ] Comme le mentionne la Cour Supérieure dans l’affaire 183426 Canada inc. et al c.
Fédération des caisses Desjardins du Québec et al. [2] : [12] La possibilité de modifier une procédure est prévue à l’article 206 du Code de procédure civile. [13] Cet
article autorise la modification en tout temps avant jugement, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l’autorisation du Tribunal, si cela ne retarde pas le déroulement de l'instance ou n'est pas contraire aux intérêts de la justice. La modification ne doit résulter d'une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
De plus, la modification peut viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’une procédure. [14] Les principes traitant de la modification des procédures déjà établis par la Cour Suprême du Canada et par la Cour d'Appel, demeurent toujours applicables.
L’article 206 C.p.c. (de même que l’article 199 de l’ancien Code de procédure civile) doit recevoir une interprétation plus large et plus libérale et le droit de la modification est la règle et non l'exception. [nos soulignements] [ 15 ] Ce principe fut également, à nouveau, confirmé par la Cour d’appel, dans l’arrêt Scene Holding inc . c. Galerie des Monts inc [3] , et ce, en ces termes : [19] Ces dispositions reprennent l’essentiel du droit antérieur.
Le droit à la modification est donc le principe, qui permet aux parties et au tribunal d’examiner le différend sous toutes ses coutures et de le vider entièrement.
La modification, en effet, telle que décrite par le second alinéa de l’article 206, peut « viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice », ce qui est fort large (tout comme c’était le cas sous le régime de l’art. 199 du précédent Code de procédure civile). [20] C’est par exception qu’une modification sera refusée, lorsqu’elle soulèvera de la part de la
partie adverse une contestation fondée sur le fait qu’elle est de nature à retarder - indûment, cela va sans dire - le déroulement de l’instance, qu’elle heurte les intérêts de la justice, intérêts mesurés notamment à l'aune des articles 9 et 18 à 20 C.p.c., ou encore qu’elle résulte en une demande entièrement nouvelle (c’est-à-dire qu’elle est porteuse d’une cause d’action nouvelle, sans rapport avec la demande originelle). [ 16 ] En l’espèce, les motifs soulevés à même l’Opposition constituent plutôt des motifs de contestation, au fond, du bien fondé de la demande reconventionnelle modifiée.
En effet, le demandeur soumet que sa Demande est bien fondée et que celle de la défenderesse ne l’est pas. [ 17 ] Or, c’est le Juge du fond, saisi de l’ensemble de la preuve pertinente, qui pourra l’établir. [ 18 ] Force est d’admettre que les modifications apportées par la défenderesse ne génèrent nullement une « demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale . ».
Tout au plus, elle précise sa demande reconventionnelle et elle majore la somme réclamée. [ 19 ] Le fait de majorer la réclamation ne constitue pas, en l’espèce, l’introduction d’un nouveau recours sans lien avec la demande reconventionnelle initiale.
[ 20 ] Ainsi donc, à cette étape, l’Opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié est mal fondée et doit donc être rejetée. [ 21 ] Il va de soi que ce sera au Juge du fond d’établir le bien fondé, ou non, des prétentions respectives des parties, à la lumière de la Demande modifiée (incluant, à présent, la nouvelle réclamation de 6 500$ pour abus de procédures) ainsi que la Demande reconventionnelle modifiée se chiffrant à présent à une somme de 14 885$. [ 22 ] Ceci dit, le dépôt de la demande reconventionnelle modifiée n’entre pas, en soi, en contradiction avec les règles explicitées précédemment en matière de droit à la modification d’une procédure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’Opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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