2023 QCCA 1207, 2023 QCCA 1207
Opinion
Simon c. R. 2023 QCCA 1207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007729-229 ( 500-36-009812-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SÉBASTIEN SIMON Me MYLÈNE LAREAU ( Mylène Lareau, avocate ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me PHILIPPE VALLIÈRES-ROLAND ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2021 par l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure , Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Demande en vertu de l' art. 745.6 C.cr . rejetée par la Cour supérieure – Délai préalable à la libération conditionnelle. Requête pour permission de produire une nouvelle preuve. ( Art. 683(1) du Code criminel ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION
Continuation de l'audience du 18 septembre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 17 septembre 2007, l’appelant plaide coupable à des accusations de meurtre au premier degré ( art. 235 C.cr .) et vol qualifié ( art. 344 C.cr .).
Il est immédiatement condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir été détenu durant au moins 25 ans. [ 2 ] Étant donné la date des crimes, après avoir purgé 15 ans de sa peine, il lui est permis de demander la réduction de la période minimale avant de pouvoir demander la libération conditionnelle. Pour ce faire, il doit présenter une demande selon le paragr. 745.6
(1) C.cr . et convaincre un juge, « selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie » par un jury unanime. Il s’agit de s’assurer que les jurys n’entendent pas les affaires sans valeur en forçant, entre autres, les familles des victimes à se soumettre à des audiences qui n’ont aucune chance raisonnable de succès (Voir notamment R. c. Simmonds , 2018 BCCA 205 , paragr. 24 ). [ 3 ] La Cour supérieure a rejeté sa demande le 13 décembre 2021 (l’honorable France Charbonneau – Simon c. R ., 2021 QCCS 5277 ). Il se pourvoit contre cette décision.
Il demande aussi à la Cour l’autorisation de déposer une preuve nouvelle, plus précisément une décision du 6 avril 2022 de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (« CLCC »). C’est à bon droit que l’intimé ne s’oppose pas au dépôt de cette nouvelle preuve et la requête sera accueillie. [ 4 ] L’appelant soutient que la juge a usurpé le rôle du jury et commis des erreurs dans la pondération des critères énoncés au paragr. 745.63(1) C.cr . Voici ces critères :
a) le caractère du requérant;
b) sa conduite durant l’exécution de sa peine;
c) la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné;
d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article;
e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances. [ 5 ] La juge a tenu compte et examiné tous ces critères.
Elle souligne que le parcours de l’appelant a été difficile et qu’il a progressé de manière positive au cours des dernières années, mais elle est convaincue qu’il n’est pas encore prêt à présenter une telle requête. [ 6 ] Elle tient notamment compte que « la nature du crime et l’immense violence déployée au cours de l’agression fatale s’avèrent très pertinentes », de même que le comportement après le fait de l’appelant, qui démontre un sang-froid hors du commun et un manque d’empathie.
Il faut savoir que, sur ce point, le meurtre a été commis dans des circonstances d’une extrême violence et d’une cruauté tout aussi extrême. Il va de soi toutefois que cela ne suffit pas pour rejeter la demande, quoiqu’il s’agisse d’un facteur reconnu par la loi, de sorte que la juge poursuit son analyse. [ 7 ] Elle est d’avis que le chemin qu’il reste à parcourir pour que l’appelant puisse réintégrer la société de manière sécuritaire sera long et ardu, parce qu’il ne s’explique toujours pas le geste qu’il a commis et que, selon les évaluations psychologiques, il occulte toujours ses sentiments.
Elle tient également compte du risque de récidive à moyen et long terme (76 % sur cinq ans et 87 % sur 12 ans), qu’elle considère inacceptable, tout en rappelant que la CLCC lui a refusé à trois reprises une permission de sortie avec ou sans escorte. [ 8 ] L’appelant ne remet pas en question le fardeau que lui impose le paragr. 745.6(1) C.cr ., soit celui de la « probabilité marquée » .
Devant l’absence de contestation, c’est évidemment la norme que la juge a appliquée, norme qui est plus exigeante que les concepts de simple probabilité ou de possibilité réelle. [ 9 ] En réalité, l’appelant conteste surtout la pondération des divers facteurs faite par la juge, aucun n’étant déterminant, même s’il plaide, au
chapitre des questions de droit, qu’elle a usurpé le rôle du jury. La juge n’était évidemment liée par aucun élément de preuve,
contrairement à ce que laisse entendre l’appelant. [ 10 ] Il va sans dire que la juge ne devait pas jouer les deux rôles. Contrairement à ce que plaide l’appelant toutefois, il n’y a pas de démonstration que la juge a commis cette erreur, même si son analyse paraît fort approfondie. [ 11 ] Il est vrai, comme le soutient l’appelant, que la juge a utilisé une formulation boiteuse au paragr. 169 : « Le Tribunal est convaincu que Sébastien Simon n’est pas prêt à présenter une telle requête », qui pourrait laisser croire qu’elle a décidé sur le fond de la demande.
Pourtant, remise dans son contexte, cette formulation signifie plutôt que l’appelant n’a tout simplement pas satisfait les exigences de la loi, d’autant qu’elle précise, au paragraphe suivant, que : [170] Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’a pas convaincu le Tribunal, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que sa demande soit accueillie unanimement par les membres d’un jury. [ 12 ] Après avoir analysé les nombreux rapports déposés en preuve, la juge écrit : [148] La décision de la CLCC, rendue le 1er septembre 2021, est pertinente notamment quant aux raisons qui ont motivé son refus d’accorder la demande du requérant.
La CLCC après avoir analysé tout le cheminement de Sébastien Simon durant son incarcération et reconnu qu’il a fait d’énormes progrès, après avoir entendu son témoignage lors de l’audience, conclut comme suit : La Commission n’est pas entièrement satisfaite de vos réponses en audience. Elle est d’avis que les éléments soulevés par la psychologue à l’effet que vous étiez peu expressif par rapport à vos émotions et que vous deviez améliorer votre gestion et votre compréhension de certains enjeux psychologiques liés à vos passages à l’acte étaient évidents dans vos propos.
Ainsi, elle est d’avis que bien que vous ayez fait des progrès notables sur vos facteurs de risque au cours des dernières années, qu’il n’y a pas d’indices de consommation et que vous collaborez bien avec vos intervenants vous devez effectuer un travail en profondeur quant à la question de vos carences affectives et de la gestion des émotions, qui sont des éléments qui ont grandement contribué à votre criminalité. La Commission ne doit pas perdre de vue que vous avez démontré un grand potentiel de violence.
Elle est d’avis que ce travail de fond doit se faire avec vos intervenants, en établissement et que des acquis doivent être démontrés avant d’envisager la PSAE pour le service à la collectivité dans une ressource communautaire . […] Ainsi pour toutes ces raisons, la Commission est d’avis que la PSAE pour le service à la collectivité n’est pas souhaitable à cette étape-ci de votre peine . [Soulignements dans l’original; renvoi omis] [ 13 ] Il s’agit de l’extrait du jugement qui incite l’appelant à déposer la décision rendue par la CLCC le 6 avril 2022, laquelle révise celle citée par la juge et accorde finalement à l’appelant des sorties avec escorte.
Cette nouvelle preuve n’est toutefois pas suffisante pour fonder l’appel. [ 14 ] D’abord, la juge a tenu compte de cette décision uniquement dans le
chapitre des autres renseignements « que le juge estime utile dans les circonstances ». Il est loin d’être acquis que ce fait a constitué un élément déterminant du jugement. [ 15 ] Ensuite, la décision du 6 avril 2022 est fort ciblée et ne porte pas sur les mêmes critères que ceux prévus au Code criminel . En effet, la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20 ) décrit ainsi les facteurs à prendre en compte : 17.1
(1) La Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un délinquant qui purge une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité et est admissible à la semi-liberté à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par le directeur du pénitencier lorsqu’elle est d’avis :
a) qu’une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) que cela est souhaitable pour des raisons administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou encore pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) que la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) qu’un projet structuré de sortie a été établi. [ 16 ] On voit bien que les objectifs sont différents et ne peuvent véritablement servir de balises au juge de la Cour supérieure qui examine une demande de réduction de la période préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle. [ 17 ] Enfin, la décision de la CLCC du 6 avril 2022 est singulière en ce qu’elle porte sur un projet très précis et contient de nombreuses conditions qui la distinguent du jugement entrepris et de ses objectifs : Permissions de sortir avec escorte agréées pour services à la collectivité. Destination : Montagne d'Espoir.
Entrée en vigueur : Dès que le SCC pourra actualiser les PSAE, considérant l'actuelle pandémie de COVID-19 Échéance : Un an
Nombre de sorties : 1 sortie par semaine, maximum.
Durée de chaque sortie : 12 heures maximum, incluant le temps de voyagement Niveau de surveillance : Surveillance étroite […] […] La Commission est d'avis que, dans le cadre des sorties prévues, vous vous déplacerez uniquement entre le pénitencier et les endroits prévus et il ne vous sera pas permis de vous promener librement dans la communauté ou aux alentours. […] [ 18 ] On voit bien que, selon toute vraisemblance, cette nouvelle décision n’aurait pas été susceptible de faire pencher la balance en faveur de l’appelant, même si elle avait été rendue avant le jugement et que la juge en avait pris connaissance. [ 19 ] En somme, l’appelant demande principalement à la Cour de pondérer différemment les facteurs examinés par la juge de première instance.
Ce n’est pas le rôle de la Cour, même si une décision différente pouvait être rendue, alors que le jugement est marqué du sceau de la raisonnabilité : R. c. Atkins , 2022 ONCA 709 , paragr. 4 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la demande de dépôt d’une nouvelle preuve; [ 21 ] AUTORISE le dépôt de la décision rendue le 6 avril 2022 par la Commission des libérations conditionnelles du Canada; [ 22 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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