2016 QCCQ 5922, 2016 QCCQ 5922
Opinion
9172-3759 Québec inc. c. Clermont 2016 QCCQ 5922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023483-164 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9172-3759 QUÉBEC INC. -et- AYLMER AVENUE DANSE Demanderesses c.
LAURIE CLERMONT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] CONSIDÉRANT la décision du greffier de cette Cour rendue le 2 juin 2016, refusant l’introduction de la demande judiciaire de 9172-3759 Québec inc. et de Aylmer Avenue Danse en Division des petites créances de la Cour du Québec; [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de révision de la décision du greffier déposée par 9172-3759 Québec inc. et Aylmer Avenue Danse le 6 juin 2016; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’
article 539 du Code de procédure civile du Québec [1] ( CPC ) qui prévoit que des créanciers peuvent combiner des demandes judiciaires si elles ont le même fondement juridique pourvu que chacune de ces demandes n’excède pas 15 000 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les conclusions de la demande introductive d’instance indiquent une réclamation d’une somme de 15 131,76 $ en ce qui a trait à la demanderesse Aylmer Avenue Danse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Aylmer Avenue Danse confirme, dans son formulaire de demande d’ouverture de dossier la Division des petites créances de la Cour du Québec, réduire volontairement le montant de sa demande à 15 000 $, le tout afin d’être admissible à la procédure simplifiée de la Division des petites créances; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réitère cette renonciation dans les motifs qu’elle invoque au soutien de sa demande de révision de la décision du greffier; [ 7 ] CONSIDÉRANT que c’est le montant qui est inscrit à la demande judiciaire qui attribue compétence ou non à la Division des petites créances de la Cour du Québec; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’en ce qui concerne la demanderesse Aylmer Avenue Danse, le montant inscrit à cette demande est supérieur au seuil d’admissibilité d’une demande à la Division des petites créances, soit 15 000 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence, la décision du greffier refusant l’introduction de la demande en Division des petites créances est bien-fondé en faits et en droit;
[ 10 ] CONSIDÉRANT cependant qu’il est dans l’intérêt des demanderesses, compte tenu notamment du principe de proportionnalité ainsi que celui de la saine gestion des instances énoncées aux articles 18 et 19 CPC , d’accorder aux demanderesses un délai suffisant leur permettant d’amender leur demande judiciaire afin que celle-ci reflète la volonté de la demanderesse Aylmer Avenue Danse de réduire sa réclamation à 15 000 $; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RÉSERVE tous les droits des demanderesses afin qu’elles puissent amender leur demande judiciaire afin de réduire la réclamation de Aylmer Avenue Danse à 15 000 $, et ce, pour une période de dix jours, à compter de la notification du jugement. [ 13 ] À DÉFAUT par les demanderesses de procéder à l’amendement mentionné ci-devant dans le délai imparti, REJETTE la demande de révision de la décision du greffier; [ 14 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q .
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