2017 QCCQ 960, 2017 QCCQ 960
Opinion
Protection de la jeunesse — 17129 2017 QCCQ 960 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002032-162 DATE : 3 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN PROTECTION AMENDÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cet enfant de 5 ans compromis, la DPJ demande qu’il bénéficie de certaines mesures de protection jusqu’au 16 janvier 2018. [ 2 ] Le père admet la majeure
partie des allégations de la demande et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 3 ] La mère admet l’existence d’un conflit parental, mais nie les deux autres motifs de compromission (abus physique et négligence sur le plan éducatif). Elle consent à ce que son fils soit confié au père pendant 6 mois, mais s’oppose aux contacts proposés par la DPJ. [ 4 ] L’avocat représentant l’enfant agit sous le couvert d’un mandat légal puisque son client qui est âgé de 5 ans a un âge mental de 2 ans. Après avoir entendu la preuve, il se déclare en accord avec la demande et les mesures recherchées.
SERVICES ANTÉRIEURS [ 5 ] Le 5 décembre 2011, un signalement est retenu puisque l’enfant serait dans une situation de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez les parents).
À la suite de l’évaluation, s’ajoute une situation de mauvais traitements psychologiques puisqu’il y a de nombreux conflits au sein du couple. [ 6 ] Le 16 avril 2012, les parties conviennent d’une entente sur mesures volontaires pour une période de 12 mois. [ 7 ] Le 12 décembre, une autre entente sur mesures volontaires est conclue pour une période de 12 mois. [ 8 ] Le 1 er octobre 2013, le juge Martin Gagnon déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis (mauvais traitements psychologiques et négligence). L’enfant est maintenu auprès de ses parents jusqu’au 1 er octobre 2014 avec un suivi [1] .
À l’expiration de l’ordonnance, le dossier est fermé. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION Signalement du 9 juin 2016 [ 9 ] Le 9 juin 2016, la DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale).
[ 10 ] L’enfant demeure auprès de ses parents. Il fréquente un CPE cinq jours par semaine. La mère se dit surprise de l’intervention. Selon elle, les mésententes et les chicanes sont très rares et l’enfant n’a pas été témoin. [ 11 ] Elle reconnaît que les derniers mois ont été difficiles en raison d’un climat au travail qu’elle considère inadéquat. Elle a abandonné cet emploi. Elle raconte qu’il lui arrive de vivre beaucoup de colère intérieure, de refouler ses émotions et finalement de « craquer ».
Elle soutient être consciente qu’elle a besoin d’aide puisqu’elle a de la difficulté à se contrôler et peut se montrer « parfois » violente. [ 12 ] Le père est également surpris. Selon lui, la dernière grosse chicane remonte en juin 2016 alors que madame a échoué son examen de conduite automobile. Elle s’est montrée violente. Elle a crié et voulu tout défaire. [ 13 ] Selon la responsable du CPE, le développement de l’enfant est lent. Il suit bien les routines, mais il faut répéter très souvent. [ 14 ] L’intervenante du [Centre A] dispense des services de travail social et d’éducation spécialisée à l’enfant.
Il a des retards au niveau du développement moteur et du langage. La collaboration des parents est adéquate. Une difficulté au niveau de la généralisation des acquis est soulignée par l’intervenante puisque la mère manque de constance dans l’encadrement. Toutefois, elle fait des efforts pour s’améliorer. L’intervenante n’est pas en mesure de savoir si le père met en application les recommandations lorsque la mère est au travail. Aucun changement de comportement n’est observé auprès de l’enfant ou des parents. [ 15 ] L’enfant est allergique aux arachides, asthmatique et fait de l’eczéma.
Il présente un important retard sur le plan langagier et au niveau de la motricité. Il a des besoins particuliers. Il a besoin de prévisibilité, d’encadrement et de cohérence pour bien se développer. Il a de la difficulté à s’exprimer clairement. [ 16 ] À l’été 2016, les parents font immédiatement des démarches pour obtenir un soutien psychosocial supplémentaire pour aider la mère à gérer ses émotions.
Ils se déclarent conscients du caractère explosif de leur relation. [ 17 ] L’évaluatrice conclut que les informations colligées démontrent que la situation de l’enfant est compromise puisqu’il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques. Le 5 août 2016, elle rédige son rapport [2] . [ 18 ] Le 22 août, lors d’une rencontre de suivi, le père mentionne que la mère a frappé l’enfant au visage le 15 ou le 16 août. Alors qu’il est dans la cuisine et que celle-ci est dans le salon avec l’enfant, il entend des cris. Elle parle agressivement à son fils.
Il la voit lever le bras, mais n’est pas en mesure de voir la fin du geste. Il entend l’enfant crier et dire « maman bobo ». Son fils pleure. Il constate qu’un petit bout de peau est arraché près de l’œil de l’enfant. [ 19 ] Il avoue qu’environ toutes les semaines, la mère peut avoir des pertes de contrôle et pousser l’enfant afin qu’il s’éloigne.
Il a repris la situation avec celle-ci, en lui précisant que ce n’est pas acceptable. [ 20 ] Le 19 août, lors d’une rencontre des parents avec une intervenante au programme d’aide aux employés, la mère admet avoir eu un moment d’impatience envers l’enfant. [ 21 ] Le 21 août, à la suite d’une dispute, les parents se séparent. La mère porte plainte pour voies de fait contre le père. Le lendemain, elle en demande le retrait. L’enfant est confié à la grand-mère paternelle.
Signalement du 6 septembre 2016 [ 22 ] Le 6 septembre, à la suite de ces évènements, la DPJ retient un deuxième signalement puisque l’enfant serait dans une situation d’abus physique. Une entente multisectorielle est déclenchée ainsi qu’une enquête policière.
Le père est rencontré et donne la même version aux policiers. [ 23 ] Le 21 septembre, les parties s’entendent provisoirement afin que l’enfant soit confié au père et que la mère puisse avoir des contacts supervisés. [ 24 ] Le 27 septembre, l’évaluatrice conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’il se retrouve dans une situation d’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère) [3] . [ 25 ] Le 24 octobre, le Tribunal ordonne provisoirement que l’enfant soit confié à son père et que les contacts soient fixés selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine sous supervision.
Des contacts téléphoniques les lundis, mercredis et vendredis entre 17 h et 18 h ainsi qu’un dimanche sur deux à la même heure sont autorisés. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2016 [ 26 ] La mère est présente à tous les contacts physiques avec son fils, mais n’a pas toujours respecté les modalités convenues pour les contacts téléphoniques. La version des parents à ce sujet diffère. [ 27 ] Depuis quelques mois, elle fréquente C, un ancien conjoint. Elle admet avoir été victime de violence conjugale alors qu’elle le fréquentait dans le passé. Maintenant celui-ci est doux et l’aide beaucoup.
Elle ne le reconnaît plus. Elle ne croit pas qu’il ait participé à une thérapie. Ils se sont fiancés aux fêtes et prévoient se marier au cours de la période estivale. [ 28 ] Le 29 octobre, un contact supervisé par la tante de la mère est autorisé. Elle peut ainsi faire la cueillette de bonbons avec son fils. À la fin de l’activité, elle décide ne pas les lui remettre. La semaine suivante, elle remet les bonbons par l’intermédiaire du service de garde sans avoir au préalable fait le tri [4] .
Elle reconnaît avoir laissé d’autres personnes être présentes à ce contact, alors que ce n’est pas autorisé. [ 29 ] En novembre 2016, le père retourne au travail. De son côté, la mère occupe un autre emploi de nuit comme préposée aux bénéficiaires.
[ 30 ] Le 16 novembre, lors d’un contact supervisé par une stagiaire du Centre jeunesse, la mère a de la difficulté à gérer les comportements de son fils.
Elle est sur le point de perdre patience. [ 31 ] Le 25 novembre et le 2 décembre, la personne qui supervise doit également intervenir et arrêter l’enfant qui se place dans une situation à risque en courant dans un stationnement et en se dirigeant vers la sortie d’un magasin à rayons sans que sa mère intervienne. [ 32 ] En décembre, il est convenu que la mère puisse avoir un contact sur deux, à son appartement, supervisé par la grand-mère maternelle. [ 33 ] Le 5 décembre, lors d’un contact spécial pour la fête de l’enfant, la mère permet la présence d’un chien, bien que son fils soit allergique.
Il fait une crise d’allergie et des médicaments lui sont administrés. [ 34 ] Elle autorise son oncle qui a récemment plaidé coupable de l’avoir agressé sexuellement alors qu’elle était jeune à être présent à ce contact. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis. Suite aux nombreux manquements, il a purgé une
partie de sa peine en détention. Il n’y aurait plus d’interdiction de contacts et la mère lui a pardonné. [ 35 ] Le 24 décembre, lorsque le père se rend chercher son fils, il a le visage enflé. Il lui donne des médicaments pour les allergies. La mère ne sait pas quelle en est la cause. [ 36 ] Au retour, il couche avec son père puisqu’il est très inquiet et mentionne « maman fait peur monstre ». Le père explique qu’au cours de la vie commune, lorsque l’enfant n’écoutait pas, la mère se rendait dans une garde-robe mettre un masque de monstre avec des dents et des cornes. Elle faisait peur à l’enfant.
Il s’agissait d’une mesure disciplinaire. Il ne sait pas où est ce masque. [ 37 ] Le 2 janvier 2017, encore une fois à l’insu de la DPJ, monsieur C est encore présent au contact. La mère mentionne qu’il a quitté peu de temps après l’arrivée de l’enfant. ANALYSE ET DÉCISION [ 38 ] Un lien d’attachement est présent entre la mère et son fils. Il aime être avec elle. Toutefois, l’encadrement demeure encore difficile. Elle a de la difficulté à mettre des limites claires. Ainsi, il peut lui crier après, tirer ses vêtements, la pincer, la frapper ou faire le contraire de la consigne qu’elle demande.
Elle a de la difficulté à appliquer les conseils qui lui sont donnés. [ 39 ] Elle accepte de participer au suivi de l’éducateur en réadaptation externe proposé par la DPJ. [ 40 ] L’enfant s’est soumis à une évaluation neuropsychologique. Il en ressort qu’il a un retard global de développement et que les sphères du langage, de la motricité et des fonctions cognitives sont affectées. Il a un développement global d’un enfant d’environ 2 ans. Il devra être réévalué dans quelques années puisqu’il est trop tôt pour poser un diagnostic de déficience intellectuelle.
Il sera recommandé qu’il n’intègre pas la maternelle l’an prochain et demeure en CPE, car il ne sera pas en mesure de suivre son groupe. [ 41 ] Sur le plan de l’encadrement, le père démontre plus de facilité. Il fait preuve de fermeté et de cohérence lors de l’application d’une conséquence. Il reconnaît quand même avoir besoin d’être outillé afin de différencier les caprices de son fils, de ses véritables besoins. Il démontre une grande ouverture à s’améliorer. [ 42 ] La mère est consciente de l’importance de l’encadrement à offrir à l’enfant, mais éprouve de grandes difficultés à l’appliquer dans le quotidien.
Elle peut, lorsqu’elle est plus irritable ou émotive, faire preuve d’impulsivité en utilisant des méthodes éducatives qui ne sont pas adéquates telles que révélées lors de l’évaluation du deuxième signalement. [ 43 ] Dans son ordonnance du 1 er octobre 2013, le juge Martin Gagnon mentionne que la mère admet, lors de ses crises, perdre le contrôle et utiliser des objets contre le père (ex. : couteau) [5] . [ 44 ]
Malgré l’écoulement du temps, il y a récurrence. Les conflits parentaux se multiplient, l’impulsivité de la mère et la négligence sur le plan éducatif demeurent présentes. [ 45 ] La personne autorisée conclut que la situation du père offre davantage de stabilité que celle de la mère tant au plan personnel qu’au plan de ses réactions. La travailleuse sociale [du Centre A] observe des améliorations dans le comportement de l’enfant depuis qu’il est accompagné par son père. Il est plus calme et a moins de comportements inadéquats.
Il apparait que celui-ci est plus disponible et adéquat dans ses interventions auprès de l’enfant que la mère ne l’était. [ 46 ] Lors de l’audience du 16 janvier dernier, il est longuement question du fait que la mère a fait preuve d’un manque de jugement lorsqu’elle a permis à l’oncle agresseur de se retrouver en présence de cet enfant qu’il ne connait même pas.
Aucun intérêt pour ce petit garçon de connaître et de côtoyer celui-ci. [ 47 ] Puisque la cause a dû se poursuivre le 17 janvier, comment expliquer que le Tribunal soit informé que la mère s’est présentée au palais de justice en ayant à bord de son véhicule à
titre d’accompagnateurs, la grand-mère maternelle et l’oncle agresseur? La seule conclusion qu’on peut en tirer, c’est que la mère fait des choix et prend des décisions qui sont préoccupantes et qui font preuve d’un manque total de jugement. [ 48 ] Le Tribunal apprend également que cet oncle, non content des interdictions, a contacté la personne autorisée afin d’obtenir l’autorisation d’avoir des contacts avec l’enfant. C’est tout à fait inconcevable.
Comment peut-il se donner ce droit? [ 49 ] De plus, comment expliquer que la mère qui était séparée depuis quatre mois puisse affirmer qu’elle s’est fiancée aux fêtes et qu’un mariage est prévu à l’été 2017? Comment passer sous silence que cet homme, dans le passé, l’a frappé et qu’elle a porté des
marques? [ 50 ] On ne peut expliquer que par l’immaturité et l’inconscience la présence de ces deux hommes dans la vie de la mère et la place qu’elle désire leur laisser occuper auprès de l’enfant. [ 51 ] Lors de son témoignage, la mère ne donne pas sa version concernant l’évènement d’abus physique qui lui est reproché. Le Tribunal a comme seule preuve la version du père, qui s’avère, après analyse, très crédible. Le fait qu’il ne tente pas d’ajouter des éléments dont il n’a pas une connaissance personnelle ajoute foi à son témoignage.
La preuve prépondérante démontre que la mère fait usage de méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de son fils. [ 52 ] Le Tribunal retient de la preuve que les comportements de la mère, son inaction et ses choix parfois douteux mettent l’enfant dans une situation de risque sérieux de négligence. Voilà pourquoi les contacts plus fréquents qu’elle demande ne lui seront pas accordés. La fréquence et la supervision proposées par la DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 53 ] En ce qui concerne les mauvais traitements psychologiques, les parents admettent ce motif de compromission.
Durée de l’ordonnance [ 54 ] Considérant la récurrence, le travail à faire avec les parents et les particularités de l’enfant, la durée d’une année qui est proposée est amplement justifiée. [ 55 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande amendée; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 58 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 janvier 2018 , aux conditions suivantes : [ 59 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu après entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine sous supervision, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 61 ] ORDONNE que la mère puisse avoir des contacts téléphoniques avec son fils les lundis, mercredis et vendredis entre 17 h et 18 h ainsi qu’un contact téléphonique un dimanche sur deux à la même heure; [ 62 ] ORDONNE à la mère de faire le nécessaire pour qu’il soit interdit à monsieur Mario Bérubé d’être en contact de quelque façon que ce soit avec l’enfant; [ 63 ] ORDONNE que les parents ainsi que l’enfant bénéficient des services d’un éducateur en réadaptation externe, aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 64 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoivent tous les soins de santé et services sociaux que pourrait requérir son état dont notamment, un suivi auprès du [Centre A] et en pédiatrie; [ 65 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 66 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 67 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la DPJ Me Steven Côté Avocat de l’enfant Me Claude Simard Avocat de la mère Me Martine Jalbert Avocate du père Date d’audience : 16 janvier 2017
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